Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 130
N° RG 22/03440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZVY
S.A.S. ISEULTE & JUNON
C/
M. [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CRESSARD
M e VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ISEULTE & JUNON
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°808 613 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société [K] et Gelard exerce une activité de fabrication et distribution d'articles pour animaux de compagnie ou d'élevage, en particulier de colliers, sangles et harnais.
Suivant protocole du 30 décembre 2014, ses trois actionnaires dont le principal, M. [J] [K], cédaient l'intégralité de leurs titres à la société Iseulte et Junon qui, par là même, devenait actionnaire unique de la société [K] et Gelard moyennant un prix provisoire d'un million d'euros fixé par rapport aux capitaux propres de la société, eux-mêmes arrêtés à 800.000 euros à la date du 31 décembre 2014.
Suivant acte du même jour, M. [K] souscrivait une garantie d'actif et de passif au profit de la société Iseulte et Junon.
Un premier contentieux allait opposer les parties au sujet de la fixation du prix définitif de cession, ce qui devait entraîner la nomination d'un expert judiciaire, désigné par arrêt de la présente cour en date du 25 octobre 2016, aux fins d'établir la situation comptable de la société [K] et Gelard à la date de référence du 31 décembre 2014.
Un second contentieux allait également opposer les parties, cette fois au sujet de la garantie d'actif et de passif, la société Iseulte et Junon prétendant la mobiliser pour deux motifs :
- d'une part pour avoir remboursement par M. [K] du montant de l'indemnité transactionnelle que la société Iseulte et Junon avait dû verser à Mme [X], sous-traitante engagée en qualité de sous-traitante par la société [K] et Gelard avant la cession, et qui avait saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier son contrat de sous-traitance en contrat de travail,
- d'autre part pour avoir remboursement par M. [K] des conséquences financières d'un redressement fiscal trouvant son origine antérieurement à la cession.
Par acte du 23 octobre 2017, la société Iseulte et Junon faisait alors assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour demander :
- que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert désigné par la Cour d'appel ayant pour mission d'établir une situation comptable de la société [K] et GELARD au 31 décembre 2014,
- que M. [K] soit condamné à verser les sommes de 62.624,45 euros et de 3.650 euros au titre du litige d'ordre social et du redressement fiscal pour la période antérieure à la cession.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal, faisant droit à une exception d'incompétence matérielle, renvoyait l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes:
- décidait d'un sursis à statuer sur les difficultés comptables ainsi que sur la franchise de garantie, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par la cour,
- déboutait la société Iseulte et Junon de toutes ses (autres) prétentions,
- condamnait la société Iseulte et Junon à payer à M. [K] une somme de
7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ISEULTE & JUNON a formé un recours contre ce jugement et par arrêt du 26 avril 2022, la présente Cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les difficultés comptables alléguées par la société Iseulte et Junon,
- confirmé de ce seul chef' le jugement,
- statuant à nouveau et y ajoutant':
* condamné M. [J] [K] à payer à la société Iseulte et Junon, au titre de sa garantie d'actif et de passif et après déduction de la franchise contractuelle, une somme totale de 42.708euros avec intérêts au taux de 5'% courant à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant le jour où la présente décision deviendra définitive,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,'
* condamné M. [J] [K] à payer à la société Iseulte et Junon une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [J] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2020 et a conclu que le montant des ajustements s'élevait à 136.720 euros soit un montant de capitaux propres au 31 décembre 2014 de 641.551 euros.
Le prix de cession définitif a donc été fixé d'un commun accord entre les parties à 841.551 euros.
Le 16 décembre 2021, la société ISEULTE & JUNON a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande de reprise d'instance et formulé une demande indemnitaire de 300.000 euros pour dol contre M. [K], et à titre subsidiaire, une demande 202.363 euros en exécution de la convention de garantie de passif.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que la société ISEULTE et JUNON n'apporte pas la preuve d'une volonté dolosive du cédant et la déboute de toutes ses prétentions à ce titre,
- débouté la société ISEULTE et JUNON de ses demandes subsidiaires,
- condamné la société ISEULTE et JUNON à payer à M. [K] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante de ce jugement, la société ISEULTE et JUNON, par conclusions du 19 janvier 2023, a demandé à la Cour de :
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer les demandes de la société ISEULTE & JUNON recevables et bien fondées,
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES et, statuant à nouveau,
Condamner M. [K] à verser à la société ISEULTE & JUNON la somme de 300.000euros au titre du dol du cédant, outre intérêt de retard au taux légal courant à compter du 3 septembre 2017.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [K] à verser à la société ISEULTE & JUNON la somme de de 202.363 euros en exécution de la garantie de passif, outre intérêt de retard contractuel de 5% courant à compter du 3 septembre 2017,
En toutes hypothèses,
Prononcer l'anatocisme,
Condamner M. [K] à verser à la société ISEULTE & JUNON la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens d'instance.
Par conclusions du 29 novembre 2023, M. [K] a demandé à la Cour de :
Recevoir M. [J] [K] en son appel incident, le dire bien-fondé et y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 mai 2022 en ce qu'il a, à tout le moins implicitement, jugé recevable la demande subsidiaire formée par ISEULTE ET JUNON au titre de la garantie de passif,
- Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 mai 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
A titre principal,
- Juger irrecevable la demande subsidiaire formée par ISEULTE ET JUNON sur le fondement de la garantie de passif en raison de la forclusion et en toute hypothèse, débouter ISEULTE ET JUNON de l'ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable la demande formée par ISEULTE ET JUNON sur le fondement de la garantie de passif :
- Juger mal-fondée la demande formée par ISEULTE ET JUNON sur le fondement de la garantie de passif et débouter ISEULTE ET JUNON de l'ensemble de ses prétentions,
En toute hypothèse,
- Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Débouter ISEULTE ET JUNON de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner ISEULTE ET JUNON à payer à M. [J] [K] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le dol :
La société ISEULTE ET JUNON soutient avoir établi son offre de prix de la société [K] ET GELARD sur la base d'un EBE prévisionnel résultant des déclarations qui lui avaient été faites par M. [K].
Elle soutient que M. [K] a délibéré évoqué un EBE prévisionnel erroné afin de la conduire à offrir un prix excédant la valeur réelle de la société [K] ET GELARD.
La première lettre d'intention rédigée par les dirigeants de la société ISEULTE ET JUNON contient la clause suivante :
'le prix de référence que nous proposons pour l'achat de la totalité des titres sociaux de la société SARL [K] et GELARD s'élève à HUIT CENT MILLE EUROS (800.000) et ce prix est proposé en relation et sur la base des derniers comptes annuels de la société que vous nous avez communiqués, arrêtés au 31/12/2013, pris comme 'bilan de référence' (...) Et en incluant l'impact de la croissance 2014 telle que connue au premier semestre de cette année.
Ce prix inclut les résultats 2014 et suppose l'absence de toute distribution de dividende ou réduction de capital (...)'
'Le prix d'achat des titres sociaux s'entend avec garantie du maintien, dans le 'bilan de cession' du montant (ou de la reconstitution si besoin) des capitaux propres existant dans les bilans de référence susvisés auxquels s'ajoutera le résultat net de 2014 y compris plus valeur de cession de l'immeuble nette d'impôts'
'Le montant minimum de capitaux propres servant de référence à l'acquisition des titres sociaux sera de 800.000 euros (capitaux propres au 31/12/2013 : 591.580 + plus value immobilière nette d'environ 126.000 euros + résultat net 2014 hors immobilier d'au moins 83.000 euros).'
Un bilan de cession sera établi au jour du transfert des titres.
La lettre d'intention du 29 octobre 2014 contient une clause de fixation du prix de référence similaire sauf que le prix a été augmenté à 1.000.000 euros.
Il est de nouveau précisé que ' Le prix d'achat des titres sociaux s'entend avec garantie du maintien, dans le 'bilan de cession' du montant (ou de la reconstitution si besoin) des capitaux propres existant dans les bilans de référence susvisés auxquels s'ajoutera le résultat net de 2014 y compris plus valeur de cession de l'immeuble nette d'impôts.'
En revanche, il est simplement dit que 'Le montant minimum de capitaux propres servant de référence à l'acquisition des titres sociaux sera de 800.000 euros' sans qu'en soit reprécisée la formule de calcul.
La cession définitive a été formalisée par un acte authentique du 30 décembre 2014 dans lequel est inclus un paragraphe 'modalités de fixation du prix de la cession'.
Il est dit :
1) ce prix est fixé en considération des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 approuvés par les associés pris comme bilan de référence,
2) ce prix inclut les résultats 2014 et suppose l'absence de toute distribution de dividendes ou réduction de capital.
Il est de nouveau précisé que ' Le prix d'achat des titres sociaux s'entend avec garantie du maintien, dans le 'bilan de cession' du montant (ou de la reconstitution si besoin) des capitaux propres existant dans les bilans de référence susvisés auxquels s'ajoutera le résultat net de 2014 y compris plus valeur de cession de l'immeuble nette d'impôts.'
Il est ensuite rappelé qu'un bilan de cession sera effectué à la date de la cession et que le montant des capitaux propres servant de référence à l'acquisition des droits sociaux est de 800.000 euros arrêtés au 31 décembre 2014.
Sur cette base le prix définitif de cession des droits sociaux sera déterminé de la manière suivante :
- montant des capitaux propres égal au montant de référence: prix définitif de cession égal à 1.000.000 d'euros,
- montant des capitaux propres supérieur au montant de référence: prix définitif de cession égal à 1.000.000 d'euros,
- montant des capitaux propres inférieur au montant de référence: le prix définitif de cession sera fixé avec la méthode suivante: 1.000.000 - (capitaux propres bilan de référence - capitaux propres bilan de cession).
Il est rappelé à titre liminaire que n'est pas contestée la loyauté des états comptables établis dans les trois années ayant précédé la cession et notamment le bilan de référence au 31 décembre 2013.
Il résulte de l'examen de ces trois conventions qu'à aucun moment, il n'est fait référence à la notion d'excédent brut d'exploitation, que ce soit l'EBE du bilan de référence ou l'EBE du bilan de cession.
Les appelants considèrent que la référence était incluse dans le segment de phrase 'ce prix inclut les résultats 2014".
L'excédent brut d'exploitation ne se confond pas avec le résultat et fait l'objet d'une définition qui lui est propre.
Le segment de phrase 'ce prix inclut les résultats 2014" ne peut se comprendre comme faisant référence à l'EBE 2014.
D'autre part, les parties ont librement choisi de quelle manière elles allaient traduire l'inclusion des résultats 2014 dans la fixation du prix et ont choisi pour cela de fixer leur prix au regard d'un montant de capitaux propres de référence, cette notion variant avec le résultat du bilan du compte de cession.
L'examen des actes ne permet donc pas de dire que le montant de l'EBE allant être réalisé en 2014 était un élément déterminant du consentement au prix des acquéreurs.
La pièce numéro 3 mise en exergue par la société ISEULTE ET JUNON est un email du 1er octobre émanant de M. [K] fixant ses propres ambitions à un prix de 1 million d'euros que lui-même calculait par référence à un EBE multiplié par 5, avec une référence au montant des fonds propres 2013 et sans qu'il soit indiqué une référence à un EBE prévisionnel pour 2014.
Il s'agit de ce que souhaite M. [K] (à une date à laquelle la société ISEULTE ET JUNON n'entend pas offrir plus de 800.000 euros) et d'un essai de démonstration du bien fondé de ce souhait, sachant que l'EBE 2013 avoisine plutôt les 190.000 euros.
Aucune des mentions des actes n'indique que cette référence à l'EBE était aussi voulue par les acquéreurs, dont le prix d'achat a été augmenté de 800.000 à 1.000.000 euros car ils étaient en concurrence avec d'autres acheteurs potentiels qui offraient cette somme.
L'appelante fait ensuite référence à sa pièce numéro 1, qui lui a été adressée
par l'intermédiaire chargé de la négociation, et qui est un document prévisionnel établi par M. [K], qui fait préciser à l'intermédiaire que les marges ont été sous-estimées et les charges surestimées (nb : sous entendu, afin d'éviter les mauvaises surprises).
M. [K] prévoyait au 1er septembre 2014 (et non au 31 décembre 2014), une marge brute commerciale de 40% pour l'activité de la branche JIKA et de 45% pour la branche AGRI, avec un excédent direct de 115.000 euros.
Il est constant que cet excédent ne s'est pas réalisé mais pour autant, les données prévisionnelles par définition ne sont pas certaines.
Le taux de marge commerciale établi par l'expert judiciaire au 31 décembre 2014 est le même que celui ayant prévalu en 2013, soit 38,21 %.
Ce taux avait attiré l'attention des acquéreurs, qui par courrier du mois d'août 2014 avaient interrogé M. [K] sur les motifs de sa baisse entre 2012 et 2013, à laquelle celui-ci avait répondu le 07 août 'pas de modification notables des marges commerciales' ce qui s'est révélé exact (et était un peu contredit par la prévision à début septembre).
Au demeurant, une variation erronée de 1 à 2 point de prévisions, dans un seul document contredisant des affirmations moins favorables émises antérieurement par le vendeur ne peut être de nature à caractériser un comportement dolosif.
Par ailleurs, l'affirmation de l'appelante selon laquelle le montant total des charges réellement supportées en 2014 excéderait de 57% les charges évaluées prévisionnellement par M. [K] est peu compréhensible au regard des chiffres reprise dans ses conclusions :
- charges prévisionnelles [K]: 1.415.000 euros
- charges réelles selon bilan expert judiciaire: 1.617.363 euros
soit une différence de 14,30%.
Surtout, les deux lettres d'intention prévoyaient expressément comme condition suspensive conditionnant l'achat que les acquéreurs puissent faire réaliser par les conseils de leur choix des audits comptables, fiscaux et juridiques 'permettant de valider les informations fournies'.
Dans ce cadre a été demandé à M. [K], le 16 novembre 2014, pour permettre à l'auditeur de travailler :
- les statistiques de vente et marge brute par client et par produit pour les exercices 2013 et septembre 2014,
- le grand livre client lettré au 31 décembre 2013 et à fin septembre 2014,
- la balance auxiliaire client- fournisseur au 31 décembre 2013 et à fin septembre 2014,
- les journaux de paie 2013 et 2014.
Les deux dernières données demandées permettaient notamment de vérifier l'adéquation entre les charges réellement supportées au 30 septembre 2014 et les charges 'prévisionnelles' de M. [K] au 1er septembre 2014, les acquéreurs ayant affirmé vouloir 'valider les informations fournies'.
Les acquéreurs prétendent, pour la première fois en cause d'appel, ne jamais avoir reçu ces documents ou plutôt n'avoir reçu de données que concernant l'année 2013 et n'avoir pu auditer que les données comptables 2013.
Une telle position est invraisemblable au regard de la condition suspensive insérée dans les deux lettres d'intention, de la liste précise des pièces demandées à M. [K], des questions précisées qui ont pu lui être posées avant même la rédaction de la première lettre d'intention et est contredite par le fait qu'à aucun moment des négociations la société ISEULTE ET JUNON ne s'est plainte de ne pas avoir reçu les documents sollicités.
En tout état de cause, si tel était le cas, la cour ne peut qu'en déduire que les données de l'année 2014 ne constituaient pas une donnée essentielle du consentement de la société ISEULTE ET JUNON.
La société ISEULTE ET JUNON prétend aussi qu'au demeurant, les documents demandés (et non remis) ne lui aurait pas permis d'auditer le montant des charges fixes 2014 puisque ces documents ne visaient pas la période septembre - décembre 2014.
Elle prétendait pourtant, en l'écrivant en gras et soulignant la dernière incise, quelques pages auparavant, que 'l'écart entre la prévision de M. [K] émise en septembre 2014 et le réalisé 2014 porte sur les frais fixes parfaitement prévisibles et pour lesquels l'écart est trop important pour n'avoir porté que sur le dernier trimestre'.
Or, si l'écart était trop important pour n'avoir porté que sur le dernier trimestre, il aurait dû apparaître lors de l'audit compte tenu des données communiquées, qui portaient sur les trois trimestres précédents.
Pour l'ensemble de ces motifs, ne peut être retenue la thèse des appelants :
D'une part, la valeur de l'EBE n'a jamais été un élément déterminant du prix de cession, d'autre part, aucun élément ne leur a été caché et pour erronées qu'elles aient été, les prévisions de M. [K], nécessairement aléatoires, n'ont pas emporté leur consentement.
En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des données mises à leur disposition, le dol de M. [K] n'est pas établi, tandis que l'ensemble des mécanismes opportunément prévu à l'acte a permis de tirer toutes conséquences des contestations qu'ont pu émettre les acquéreurs sur le bilan de cession, afin de fixer un prix définitif conforme à la volonté exprimée par les parties.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande faite au titre de la garantie d'actif et de passif :
L'examen de l'assignation du 23 octobre 2017, par laquelle la société ISEULTE ET JUNON a saisi le tribunal de commerce démontre qu'elle y demandait à la juridiction de surseoir à statuer sur le dol dans l'attente du bilan
de cession devant être établi par l'expert judiciaire ayant été désigné.
Était aussi évoquée l'éventualité que l'expertise conduise à la révélation de faits relevant de la garantie de passif.
Lui était en revanche demandé de statuer sur deux litiges dans laquelle la clause de garantie de passif était expressément actionnée et le tribunal puis la Cour, ont fait droit tout à la fois à la demande de sursis à statuer 'sur les difficultés comptables et la franchise de garantie' et aux demandes relatives à la garantie d'actif et de passif.
D'autre part, si l'acte de garantie fixe comme date d'échéance de cette dernière la date du 31 décembre 2017, il précise aussi que le bénéficiaire peut demander la mise en jeu de la convention de garantie à tout moment jusqu'à l'expiration de ce délai, et ce quand bien même les sommes éventuellement dues ne seraient pas encore connues avec précision ou déterminées à cette date, du moment que la réclamation aura été notifiée durant la période garantie.
Tel a été le sens de la demande de sursis formulée dans l'assignation du 23 octobre 2017, qui par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, a interrompu le délai de forclusion prévu à l'acte de garantie de passif, tandis que par application des dispositions de l'article 2242 du même code, l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Lorsque la société ISEULTE ET JUNON pris ses conclusions du 16 décembre 2021, l'instance n'était pas éteinte, et il en résulte que son action est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
La société ISEULTE ET JUNON invoque la clause suivante de la garantie de passif :
'le garant garantit qu'il supportera toute diminution affectant un quelconque poste d'actif après amortissement et provisions de la société ou augmentation affectant un quelconque poste du passif de la société par suite de la révélation d'un passif non comptabilisé ou de l'augmentation d'un passif non provisionné par rapport au montant dudit poste de l'actif ou de passif de la société tel que figurant au bilan de cession arrêté au 31 décembre 2013 ou dû à tout événement ayant eu lieu au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 dès lors que la cause ou l'origine de l'augmentation de ce quelconque poste de passif ou la diminution de ce quelconque poste d'actif serait antérieure au 31 décembre 2014".
Elle soutient que cette garantie doit s'analyser au regard du prévisionnel émis par le cédant par rapport au bilan tel qu'établi par l'expert judiciaire.
Une telle analyse est contraire aux prescriptions de la clause, qui ne vise pas des documents d'analyse prévisionnels mais des éléments factuels contraire aux états comptables.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société ISEULTE ET JUNON, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à M. [K] une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société ISEULTE ET JUNON aux dépens d'appel.
Condamne la société ISEULTE ET JUNON à payer à M. [K] la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,