Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02570 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVJK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600628
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me AUCHE HEDOU avocat pour Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [E], née le 6 août 1987, salariée de la société [6] en qualité de chauffeur livreur depuis le 5 octobre 2015, a fait établir par son médecin traitant un certificat médical d'accident de travail ainsi rédigé le 9 décembre 2015 :
« Suite à un effort, lombosciatique bilatérale L5-S1 »
Le 11 décembre 2015 l'employeur a déclaré un accident de travail qui serait survenu le 9 décembre 2015 avec la mention suivante :
« Mme [E] a dit le 9 décembre 2015 à son responsable qu'elle avait mal au ventre et qu'elle avait une gastro. En aucun cas, elle n'a dit qu'elle allait chez le docteur et qu'il s'agissait d'un accident. ».
Le 31 mars 2016, la CPAM de l'Aude refusait la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La salariée saisissait la commission de recours amiable qui se prononçait ainsi le 25 mai 2016 :
« Faits et circonstances :
Mme [J] [E] est employée depuis le 5 octobre 2015 en qualité de chauffeur livreur au sein de la société [6] située [Adresse 1] à [Localité 8]. Selon une déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 11 décembre 2015, Mme [J] [E] a été victime d'un accident de travail le 9 décembre 2015 à 10h00. L'employeur précise, concernant la date de l'accident, que c'est « selon les dires » de Mme [J] [E]. Il est mentionné comme circonstances de l'accident : « Mme [E] a dit le 9 décembre 2015 à son responsable qu'elle avait mal au ventre et qu'elle avait une gastro. En aucun cas elle lui a dit qu'elle allait chez le docteur et qu'il s'agissait d'un accident ». Concernant le siège des lésions, il est indiqué « mal au ventre ». L'employeur indique avoir eu connaissance de l'accident le 11 décembre 2015 à 10h00. Les heures de travail de la victime le jour de l'accident sont de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Le certificat médical initial a été établi le 9 décembre 2015 par le Dr [Z] [K] et mentionne : « suite à un effort, lombosciatique bilatérale L5-S1 ». Cet arrêt de travail a été suivi de prolongations jusqu'au 24 avril 2016. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse. Dans le questionnaire administratif adressé à l'assurée, Mme [J] [E] précise les causes et circonstances de l'accident : « je livrais le tabac relais de [Localité 7], en déposant le colis au sol, j'ai ressenti une douleur comme si j'étais foudroyée, je me suis relevée et j'étais aveuglée et ma tête s'est mise à tourner pendant quelques secondes. Après avoir repris mes esprits, je suis retournée chercher le reste des colis et en descendant la première marche du tabac la douleur s'est intensifiée, je me suis collée au mur pour me tenir. J'ai continué ma livraison avec la douleur qui persistait et qui me descendait dans les jambes ». Mme [J] [E] cite un témoin de son accident, en la personne de Mme [N]. L'assurée indique que son accident a eu lieu vers 11h00 au tabac Relais de [Localité 7] le 8 décembre 2015. Mme [J] [E] précise la nature et le siège des lésions : « lombosciatique ' douleur persistante, scanner effectué, conclusion hernie discale ». Elle ajoute avoir averti son responsable, M. [B] [U], le 8 décembre 2015 vers 11h30-11h45, par téléphone.
Dans le questionnaire administratif adressé au témoin, en la personne de Mme [H] [N], cette dernière indique ne pas avoir vu personnellement l'accident se produire, car elle « avait des clients dans le magasin ». Le témoin explique que la victime « transportait des colis » et que l'accident s'est produit « en soulevant un colis », le 9 décembre 2015. Mme [H] [N] ajoute que la victime s'est plainte auprès d'elle : « elle était appuyée au mur tellement elle souffrait du dos ».
Dans le questionnaire administratif adressé à l'employeur, ce dernier indique que l'accident a eu lieu le 9 décembre 2015 à 10h00, « selon les dires de la salariée ». L'employeur précise « qu'elle a dit avoir mal au ventre à son responsable. En aucun cas elle ne lui a dit avoir mal ailleurs ni qu'elle allait chez le docteur ». L'employeur ajoute avoir été informé de l'accident le 11 décembre 2015, en recevant l'arrêt de travail. Il précise enfin qu'aucun témoin de l'accident n'est présent.
En raison des contradictions quant à la date supposée de l'accident du travail de Mme [J] [E], des compléments d'informations ont été demandés à la victime, à l'employeur et au témoin. En réponse à ces courriers, la victime, Mme [J] [E], confirme que l'accident s'est bien produit le 8 décembre 2015, le 9 décembre 2015 étant la date de son arrêt de travail. En revanche, toujours en réponse à ces mêmes courriers, l'employeur et le témoin affirment que l'accident a eu lieu le 9 décembre 2015. La caisse, par décision du 31 mars 2016, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que « la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées ». Par recours formé le 6 avril 2016, Mme [J] [E] conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Dans son courrier de contestation, l'assurée explique que « suite à un effort de livraison pendant ma tournée, j'ai ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Malgré tout, j'ai terminé ma journée de travail tant bien que mal avec cette douleur insupportable, car mon responsable m'a dit qu'il y avait trop de travail et qu'il ne pouvait pas venir m'aider davantage. Au cours de la journée, lors d'un appel téléphonique, M. [B] [U] (mon chef) en a été informé. À ce moment-là, je n'ai à aucun moment stipulé une douleur au niveau du ventre. Lors de mon rendez-vous chez mon médecin traitant le Dr [Z] [K], celui-à en a déduit à une lombosciatique due à un effort important ». Mme [J] [E] joint à sa contestation plusieurs comptes rendus médicaux attestant de sa lésion et des soins afférents. Elle joint également trois attestations sur l'honneur concernant Mme [G] [M], Mme [T] [O] et Mme [H] [N], témoin.
Discussion :
Constitue un fait accidentel tout évènement ou série d'évènements survenu au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle de l'organisme. L'article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d'imputabilité, mais la preuve du fait accidentel, c'est-à-dire de la matérialité des faits, lui incombe. C'est donc à la victime d'établir l'existence d'une lésion et celle de sa survenance à l'occasion du travail et il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident. En l'espèce, Mme [J] [E] prétend avoir été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015. Elle indique avoir ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant un colis lors d'une livraison, et cite un témoin de son accident, en la personne de Mme [H] [N]. L'employeur n'a pas émis de réserves sur la déclaration d'accident du travail, ni par courrier joint à celle-ci. Cependant, il indique que l'accident se serait produit, selon les dires de Mme [J] [E], le 9 décembre 2015 et non le 8 décembre 2015. De plus, il explique que la victime a dit à son responsable avoir mal au ventre, mais qu'elle n'a, en aucun cas, mentionné une douleur au dos ou un accident. Enfin, l'employeur précise avoir eu connaissance de l'accident le 11 décembre 2015 en recevant l'arrêt de travail, et non le 8 décembre 2015 comme l'invoque la victime. Mme [H] [N], en sa qualité de témoin, explique ne pas avoir vu personnellement l'accident, mais que la victime s'est plainte auprès d'elle d'une douleur au dos. Elle ajoute que Mme [J] [E] « était appuyée au mur tellement elle souffrait ». Le témoin indique enfin que l'accident s'est produit le 9 décembre 2015, et non le 8 décembre 2015, comme l'invoque la victime. Ainsi, de nombreuses contradictions, relatives à la date de survenance de l'accident, à la date à laquelle l'employeur en a été informé, et à la nature des lésions invoquées, sont soulevées en l'espèce. En raison de ces différentes contradictions, notamment vis-à-vis de la date supposée de l'accident du travail, il appartient à Mme [J] [E] de rapporter la preuve qu'elle a bien été victime d'un accident au cours de son travail le 8 décembre 2015. Les attestations sur l'honneur fournies par Mme [J] [E] ne permettent pas d'éclairer les contradictions présentes en l'espèce. En effet, dans son attestation, Mme [G] [M] explique avoir « amenée Mme [E] chez [6] le 10 décembre 2015 pour déposer sa feuille d'arrêt de travail, car elle ne pouvait pas marcher seule ». Ensuite, Mme [T] [O] affirme « avoir amenée Mme [E] chez [6] afin de pouvoir déposer sa prolongation d'arrêt de travail, car elle était dans l'impossibilité de conduire ». Enfin, Mme [N], citée en tant que témoin, « certifie que lors de son accident, [J] [E] s'est appuyée au mur en pleurs tellement elle avait mal au dos ». Ces attestations fournies par la victime ne permettent pas de lever les contradictions quant à la date de survenance de l'accident. Aucune des trois attestations, et notamment celle du témoin, n'indique si l'accident s'est produit le 8 ou le 9 décembre 2015. Ainsi, Mme [J] [E] n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir cette preuve et la seule déclaration de la victime est insuffisante pour établir les circonstances exactes de l'accident sans que sa bonne foi ne soit mise en doute. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [J] [E].
Décision de la commission :
La commission rejette la demande de Mme [J] [E] et maintient la décision de la caisse. »
Contestant cette décision, Mme [J] [E] a saisi le 29 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre du 23 novembre 2016.
Par décision du 2 février 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu Mme [J] [E] travailleur handicapé du 2 février 2017 au 31 janvier 2022.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, par jugement rendu le 24 avril 2018, a :
dit que l'accident dont a été victime la salariée le 8 décembre 2015 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 30 avril 2018 à la CPAM de l'Aude qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi ;
rejeter l'ensemble des demandes de la salariée.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme [J] [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire son recours bien fondé ;
dire qu'elle justifie avoir été victime d'un accident de travail sur son lieu et en son temps de travail et en tirer toutes les conséquences de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail
La caisse reproche à la salariée de ne pas rapporter la preuve de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail dès lors qu'il existe une première contradiction sur la date, le 8 décembre 2015 selon la salariée et le 9 selon le témoin, une seconde contradiction sur le siège de la lésion, le ventre selon l'employeur, le dos selon la salariée, et une troisième sur la date de l'information de l'employeur.
La salariée répond qu'il existe dans l'entreprise une feuille de route qu'aurait pu consulter la caisse et qui aurait établi que la livraison lors de laquelle s'est produit l'accident s'est bien déroulée le 8 et non le 9 décembre 2015. Elle ajoute que le soir du 8 elle n'a pas eu le temps de se rendre chez son médecin traitant alors même qu'elle espérait qu'une nuit de repos lui serait bénéfique et que c'est ainsi qu'elle n'a consulté que le lendemain de l'accident. La salariée reproche à l'employeur de tenter de semer le doute par des explications inexactes.
La cour retient que la salariée a renseigné ainsi le questionnaire assuré :
« Je livrais le tabac relais de [Localité 7] en déposant le colis au sol, j'ai ressenti une douleur comme si j'étais foudroyée, je me suis relevée et j'étais aveuglée et ma tête s'est mise à tourner pendant quelques secondes. Après avoir repris mes esprits je suis retournée chercher le reste des colis et en descendant la première marche du tabac la douleur s'est intensifiée, je me suis collée au mur pour me tenir. J'ai continué ma livraison avec la douleur qui persistait et qui me descendait dans les jambes. »
La gérante du tabac relais, Mme [H] [N], renseignait la demande de renseignement adressée par la CPAM en ces termes :
« La victime s'est-elle plainte auprès de vous ' Oui, elle était appuyée au mur tellement elle souffrait. De quelle partie du corps semblait-elle souffrir ' Du dos. »
Ainsi, la déclaration de la victime et celle du témoin concordent toutes deux avec les constatations du médecin traitant. La date de 9 décembre 2015 retenue par le témoin n'apparaît pas de nature à contredire que l'accident est bien intervenu lors d'une livraison c'est-à-dire au temps et au lieu du travail. Les déclarations de l'employeur, qui ne sont appuyées sur aucun élément extérieur, n'apparaissent pas suffire à contredire la concordance claire et précise des déclarations de la salariée et du témoin ainsi que des constatations effectuées par le médecin traitant dont il se déduit que la salariée rapporte bien la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
L'accident étant survenu au temps et au lieu du travail, il bénéficie de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
2/ Sur les dépens
La caisse supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la CPAM de l'Aude de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CPAM de l'Aude.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT