Texte intégral
N° RG 22/02445 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG3V
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 24 février 2022
RG : 2021j190
S.A.R.L. NOTRE BELLE FAMILLE
C/
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. NOTRE BELLE FAMILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle CLOT de la SAS NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON, toque : 736, postulant et plaidant par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIÉ & COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, la Sarl Notre Belle Famille ayant une activité de services à domicile a conclu avec la Sas People and Baby Développement (ci-après la société People and Baby) spécialisée dans l'accueil des jeunes enfants (crèches) un 'contrat de prestation d'accueil' pour les enfants de ses salariés (réservation d'un berceau).
Par courrier recommandé réceptionné le 13 novembre 2020, la société People and Baby a fait mettre en demeure la société Notre Belle Famille de lui régler trois factures impayées pour la somme totale de 23.487,18 euros.
Cette démarche étant restée infructueuse, la société People and Baby a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 30 décembre 2020 signifiée le 14 janvier suivant, le président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint à la société Notre Belle Famille de payer à la société People and Baby les sommes suivantes :
23.487,18 euros en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 13 novembre 2020,
5 euros au titre des frais accessoires,
120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
35,21 euros pour frais de greffe.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021, la société Notre Belle Famille a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon :
- a jugé recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer du 27 janvier 2021,
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Notre Belle Famille,
- s'est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,
- a rejeté la demande de sursis à statuer sur le fond du dossier de la société Notre Belle Famille,
- a dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 décembre 2020,
- a condamné la société Notre Belle Famille à payer à la société People and Baby :
la somme de 23.487,18 euros TTC en principal,
la somme de 56,47 euros au titre des intéréts légaux,
la somme de 120 euros au titre d'indemnités forfaitaires en application de l'article L.441-10 du code de commerce,
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
- a condamné la société Notre Belle Famille à payer à la société People and Baby la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Notre Belle Famille aux entiers dépens de l'instance.
La société Notre Belle Famille a interjeté appel par acte du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte aux parties de leurs désistements respectifs d'incident aux fins d'exception d'incompétence pour l'appelante et de radiation pour l'intimée et laissé à chacune la charge de ses dépens d'incident.
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Par conclusions du 17 juin 2022, la société Notre Belle Famille demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- juger le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
et, en tout état de cause, de,
- débouter la société People and Baby de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société People and Baby au paiement d'une indemnité de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société People and Baby aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions du 21 juin 2022, la société People and Baby Developpement demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société Notre Belle Famille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Notre Belle Famille à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux entiers dépens y compris l'incident, au profit de Me Tourniaire, avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022, les débats étant fixés au 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la compétence
La société Notre Belle Famille soutient :
- que le contrat prévoit qu'en cas de litige, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent,
- que c'est donc en violation du contrat que la société People and Baby a saisi le tribunal de commerce de Lyon,
- que la société People and Baby aurait du saisir le juge parisien d'une requête en injonction de payer,
- qu'en outre la société People and Baby n'a pas fait usage de la faculté offerte par l'article 1408 du code de procédure civile de demander dans sa requête qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente,
- que la société People and Baby ne peut renoncer à la clause de compétence stipulée au contrat puisqu'elle n'est pas instituée à son bénéfice exclusif,
- que contrairement à ce qu'a prétendu la société People and Baby, le juge n'a pas à trancher une question de fond pour déterminer sa compétence,
- qu'en application des articles 80 et 83 du code de procédure civile, le tribunal de commerce aurait du surseoir à statuer sur le fond.
En réponse, la société People and Baby expose :
- que la société Notre Belle Famille a conclu au fond (dans ses premières conclusions d'appel) avant de demander (dans ses conclusions n° 2) l'infirmation du jugement du chef de la compétence du tribunal de commerce de Lyon,
- que cette question relative à l'incompétence ne peut donc plus être soulevée devant la cour.
Il est constant que le contrat liant les parties prévoit dans son article 8.2 qu'en cas de désaccord entre elles, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent.
La société appelante avait déposé des conclusions d'incompétence devant le conseiller de la mise en état le 8 avril 2022 avant de se désister de cet incident, la cour relevant que le conseiller de la mise en état n'a effectivement pas le pouvoir d'infirmer le jugement querellé sur le rejet de l'exception d'incompétence.
Il résulte de l'examen des conclusions successives déposées au fond que l'appelante a conclu une première fois le 8 avril 2022 sans demander l'infirmation du jugement sur la compétence, que ce n'est que par des secondes conclusions déposées le 31 mai 2022 qu'elle a demandé l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence et soulevé cette incompétence.
L'exception d'incompétence est une exception de procédure qui doit, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée dans des deuxièmes conclusions est effectivement irrecevable devant la cour.
Sur la créance de la société People and Baby
La société Notre Belle Famille soutient :
- qu'en application de l'article liminaire du code de la consommation, elle doit être considérée comme bénéficiant des dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation relatives à l'information du consommateur en matière de contrat à reconduction tacite, qu'en effet elle a contracté en dehors de son domaine d'activité et doit donc être considérée en l'espèce comme un non-professionnel et que la société People and Baby a manqué à son devoir de conseil et d'information notamment en ne l'informant pas de sa possibilité de ne pas poursuivre le contrat,
- que la société People and Baby ne justifie pas de l'occupation d'une place de crèche par la concluante,
- qu'elle a changé de direction en mars 2019, et a contesté par courrier du 25 juillet 2019 la facture n° 010 - 9747 du 1er juin 2019 portant sur des prestations du 1er juillet au 31 décembre 2019, que la société People and Baby n'a répondu qu'en novembre 2019 en la privant de la possibilité de résilier le contrat, qu'en conséquence aucune créance née postérieurement au 31 mars 2019 n'est due,
- que par ailleurs la société People and Baby ne justifie d'aucun préjudice,
- que la facturation litigieuse ne correspond pas au contrat puisqu'elle porte sur des semestres civils (1er janvier - 30 juin et 1er juillet - 31 décembre) alors qu'elle devrait conformément au contrat porter sur des semestres courant à compter de la mise à disposition des berceaux soit le 1er mars 2018 (donc 1er mars - 31 août),
- que le contrat était conclu pour une durée expirant le 31 août 2020,
- que la facturation ne correspond pas aux sommes portées au grand livre auxiliaire,
- qu'elle ne correspond pas non plus au contrat puisque celui-ci prévoit que le prix annuel d'un berceau est de 15.400 euros HT soit 7.700 euros par semestre alors que les factures sont de 8.413,98 euros HT pour le 2ème semestre 2019 et de 8.666,40 euros HT pour le 1er semestre 2020,
- que de même les mois de juillet et août 2020 sont facturés au prix de 1.444,40 euros HT par mois au lieu de 1.283,33 euros HT (15.400/12),
- que l'avoir émis pour la période 2018 n'est pas expliqué,
- qu'il résulte de ce qui précède que le quantum précis de la créance de la société People and Baby n'est pas établi.
En réponse, la société People and Baby soutient :
- qu'il est de la responsabilité de la société Notre Belle Famille de conserver les contrats qu'elle a conclus, quand bien même elle aurait changé de direction,
- que la société Notre Belle Famille dit avoir résilié le contrat par courrier du 25 juillet 2019 mais n'en justifie pas,
- que le contrat a pour objet la réservation d'une place de crèche, peu important que la place réservée soit occupée ou non,
- que contrairement à ce qu'elle affirme, la société Notre Belle Famille ne peut se voir appliquer les dispositions du code de la consommation puisqu'elle n'est ni un consommateur (n'étant pas une personne physique) ni un non-professionnel (étant une société commerciale qui a de plus contracté pour les besoins de son activité professionnelle, les places de crèche étant destinées à ses salariés),
- que la jurisprudence invoquée par la société Notre Belle Famille (Cour de cassation du 17 octobre 2019) pour affirmer qu'elle serait un non-professionnel n'est pas pertinente contrairement aux arrêts de la chambre commerciale du 6 septembre 2011 et 3 décembre 2013,
- que l'article 7 des conditions générales du contrat stipule que le montant du prix est revalorisé chaque année au 1er janvier de 3% ce qui explique que la facturation du 1er semestre 2020 soit supérieure à celle du 2ème semestre 2019.
En application du contrat litigieux, la société People and Baby demande le paiement de trois factures couvrant la période de juin 2019 à août 2020 pour un total TTC de 23.487,18 euros après déduction d'un avoir de475,84 euros.
Concernant le changement de direction opposé par la société appelante, et qui aurait entraîné son ignorance de la convention conclue par l'ancienne direction, cette circonstance n'est pas opposable à sa cocontractante, tiers à ces événements. Il appartenait en effet à la nouvelle direction de s'enquérir des contrats en cours et non à la société people and Baby d'aviser la nouvelle direction de l'existence d'un tel contrat et plus précisément de lui rappeler la clause permettant une résiliation anticipée. La société appelante ne justifie ainsi d'aucun manque de loyauté de son cocontractant dans l'exécution du contrat.
Ensuite, l'appelante ne justifie concrètement d'aucune résiliation anticipée dans les formes prévues au contrat.
Sur l'application du droit de la consommation, l'article L 215-1 du code de la consommation dispose que 'Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue'.
Selon l'article L 215-3, 'Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels'.
Les personnes morales, si elles ne sont pas des consommateurs (personnes physiques), ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels.
Cependant, la société appelante est une société commerciale inscrite au RCS tout comme son adversaire et par ailleurs, les places de crèche, objet du contrat, étaient destinées au salariés de cette société et s'inscrivaient dans le cadre des besoins de l'exercice de son activité. Elle est en conséquence exclue des dispositions qu'elle invoque.
En outre et en tout état de cause, le contrat portait comme échéance le 31 août 2020 et aucune prestation n'est facturée au delà par la société intimée qui ne se prévaut d'aucune reconduction tacite du contrat et ne demande aucune prestation au delà de son terme de sorte que les dispositions susvisées sont par ailleurs inopérantes sur le présent litige.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la société Notre belle famille ne pouvait pas se prévaloir du code de la consommation.
Concernant l'argument se rapportant à l'occupation de la place de crèche, le contrat liant les parties stipule qu'un berceau était réservé à la société appelante moyennant le prix annuel de 15.400 euros HT. La place de crèche est ainsi réservée pendant l'exécution du contrat aux salariée de la société appelante.
Le contrat ne contient aucune disposition envisageant le cas où cette place ne serait pas occupée effectivement. Il en découle que la place de crèche est réservée à un salarié de la société Notre Belle Famille, que la place soit occupée effectivement ou pas. Dès lors, il n'appartient pas à la société people and Baby de prouver que la place de crèche avait été utilisée au profit d'un salarié de la société appelante ni de solliciter sa cocontractante sur ses intentions à défaut. Aucun manquement à l'obligation d'information n'est donc démontré.
L'intimée n'a pas plus à démontrer l'existence d'un préjudice découlant d'une faute adverse pour solliciter l'exécution du contrat.
Concernant la facturation qui a effectivement été établie trimestriellement et non semestriellement comme mentionné au contrat, cette modalité n'a cependant pas d'impact sur l'obligation de la société appelante à exécuter le contrat, sauf à vérifier qu'il lui est réclamé ce qui est prévu par le contrat pour des montants échus.
Le prix annuel est effectivement de 15.400 euros HT. L'article 6.7 du contrat stipule cependant une revalorisation de 3% qui intervient le premier janvier de chaque année et les montants réclamés correspondant ainsi à cette réévaluation.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Notre belle famille au paiement des factures, dont les montants sont dûs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance sur ce point sont confirmées.
La société appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Dit que l'exception d'incompétence est irrecevable.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Notre Belle Famille à verser à la Sas People and Baby une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la Sarl Notre Belle Famille aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE