Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04298 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY4I
Jugement (N° 20/01539)
rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le 11 avril 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François Mammone, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [H]
né le 14 mars 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2023
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M. [R] [E] a vendu le 17 mars 2018 à M. [W] [H] un véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] moyennant 14 100 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a':
- prononcé la résolution de cette vente,
- condamné M. [E] à payer à M. [H] la somme de 14 100 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020,
- ordonné la restitution du véhicule litigieux par M. [H],
- dit que faute par M. [E] d'avoir procédé, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à la reprise du véhicule, en présence d'un huissier de justice à ses frais, et à la restitution du prix de vente à M. [H], il sera redevable d'une astreinte de 20'euros par jour de retard,
- condamné M. [E] au paiement à M. [H] des sommes de 2 875,37 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté M. [H] de ses autres demandes.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 1er'novembre 2021, demande à la cour de le réformer, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes et, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1224 du code civil :
- de débouter l'intimé de sa demande de résolution de la vente,
- à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente et au visa de l'article 1352-3 du code civil, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité de jouissance et d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques,
- en tout état de cause, de débouter l'intimé de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices financier et moral et de condamner ce dernier, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 1er février 2022, M. [H] demande pour sa part à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Il est constant, s'agissant de véhicules automobiles, qu'un kilométrage réel supérieur au kilométrage annoncé lors de la vente caractérise un manquement à l'obligation de délivrance.
En l'espèce, il ressort tant des investigations menées lors d'une expertise réalisée à l'initiative de l'assureur de l'intimé, à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception mais ne s'est pas présenté, que d'un courriel adressé le 30 juillet 2019 à M. [H] par le service «'client'» de la société BMW que le kilométrage annoncé lors de la vente, soit 138 320, était nécessairement inexact dès lors que l'historique du véhicule révélait que celui-ci affichait déjà 163 290 kilomètres au compteur le 28 janvier 2015, soit trois ans avant la vente litigieuse.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu qu'un manquement à l'obligation de délivrance était caractérisé et a fait droit à la demande de résolution de la vente présentée par l'acquéreur, étant précisé que le fait que la différence entre les deux chiffres soit «'peu importante'», comme le fait valoir l'appelant, ce qu'il ne peut en réalité affirmer puisque le kilométrage a pu augmenter substantiellement entre 2015 et 2018, est indifférent.
L'appelant se prévaut de l'article 1352-3 du code civil, aux termes duquel la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, pour demander la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 4'500 euros à titre d'indemnité due pour la jouissance du véhicule et, par voie de conséquence, la compensation des créances réciproques des parties.
Cependant, l'article 1352-7 précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ; que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. L'intimé fait valoir à bon droit qu'ayant reçu le véhicule de bonne foi, il n'est susceptible de devoir une indemnité de jouissance qu'à compter de la notification des conclusions de M. [E] du 1er novembre 2021 et qu'à cette date, ce que confirment les différentes pièces versées aux débats, le véhicule était immobilisé depuis le 19 août 2019 à la suite de plusieurs pannes survenues depuis le mois de mars précédent et sur le conseil, donné par l'expert ayant examiné le véhicule et découvert la minoration du kilométrage, de ne plus l'utiliser, ce qui a engendré une privation de jouissance et, de surcroît, des frais de gardiennage
M. [E] doit donc être débouté de cette demande.
Par son manquement à l'obligation de délivrance, M. [E] a engagé sa responsabilité contractuelle et l'intimé est bien fondé à lui demander réparation de chefs de préjudice en rapport avec ce manquement. Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de frais de réparation et de frais de gardiennage présentée par M.'[H], il fait valoir que des défaillances mécaniques ne sont pas forcément la conséquence d'un kilométrage important, ce qui est exact. Cependant, il ressort du rapport d'expertise que c'est l'état du véhicule qui a incité l'expert à vérifier le kilométrage, qui s'est avéré supérieur au kilométrage affiché dans une proportion que l'on ne peut déterminer, et à conseiller à M. [H] de ne plus l'utiliser, de sorte qu'un lien est établi entre les pannes qu'a subies le véhicule et son kilométrage réel. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a pris en compte les frais de réparation consécutifs aux pannes et les frais de gardiennage, outre le coût de la carte grise et celui de l'assurance à compter de l'immobilisation, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à l'intimé et sa décision doit être confirmée sur ce point.
S'il demande l'infirmation du jugement, M. [E] ne critique pas spécifiquement, dans ses conclusions, les modalités des restitutions croisées définies par le juge ni l'astreinte dont celui-ci a assorti son obligation de restituer le prix et de récupérer le véhicule en considérant que l'absence de réponse du vendeur aux propositions de résolution amiable qui lui avaient été faites par l'intimé puis par le conseil de ce dernier et son absence de constitution d'avocat devant le tribunal pouvaient laisser craindre qu'il fasse obstacle à l'exécution du jugement, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement purement et simplement, sauf à limiter dans le temps le cours de l'astreinte en question comme le veut l'usage pour éviter une éventuelle liquidation de celle-ci à un montant sans commune mesure avec son enjeu.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
y ajoutant, limite à trois mois à compter de la signification du jugement le cours de l'astreinte prévue,
déboute M. [R] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, et au paiement à M. [W] [H] d'une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 susvisé.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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