Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00943 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMW Minute n° 25/964
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [L] [O]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 06 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [O] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 06 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de [L] [O] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 01 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [L] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [O] [L] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] à la suite d'une série d'événements mettant gravement en danger sa vie. Lors d’un séjour en centre de sevrage postcure, il a consommé excessivement des benzodiazépines, ce qui a entraîné une admission en réanimation. Cette situation critique a conduit à sa prise en charge en soins psychiatriques sans consentement.
Le patient présente un trouble de la personnalité de type état limite, associé à une polyaddiction. Depuis son admission, la prise en charge s’avère complexe. Monsieur [O] minimise ses troubles du comportement, négocie constamment les conditions de son séjour et de ses soins, et adopte une attitude défaitiste lorsque ses demandes ne sont pas immédiatement satisfaites. Son comportement est jugé insistant, imprévisible, et son adhésion aux soins reste difficile.
Malgré les efforts des équipes médicales, son état demeure instable et son comportement reste préoccupant.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par [L] [O] ;
Autorisons à l’égard de [L] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 11 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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