Texte intégral
22/06/2022
N° RG 21/03158 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7U
Décision déférée - 12 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -19/00764
[C] [N]
C/
[R] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/167
***
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [E],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
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Vu le jugement rendu le 12 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban dans le litige opposant M. [N] [C] et Mme [E] [R],
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2021 contre cette décision par M. [N] [C].
Vu les conclusions d'incident déposées le 17 mars 2022 par M. [N] [C] et ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 demandant, au visa des dispositions des articles 907 et 788 et suivants du code de procédure civile:
À titre principal,
Condamner Mme [E] à communiquer les pièces suivantes :
' Facture VEOLIA N°11110-11210,
' Facture VEOLIA N°12110-12210,
' Contrat de crédit SOFINCO (81357145175),
' Contrat de crédit SOFINCO (52048901548),
' Contrat de crédit NEUILLY CONTENTIEUX CETELEM (BNP PARIBAS PERSONNAL
FINANCE),
' Contrat de crédit NEUILLY CONTENTIEUX CETELEM (BNP PARIBAS PERSONNAL
FINANCE),
' Contrat de crédit SYNERGIE ' COFIDIS n°760868819311,
' Contrat de crédit COFINOGA compte n°306012 90616580319,
Assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, si Mme [E] venait à démontrer qu'elle n'est pas en possession des pièces sollicitées,
Se faire communiquer auprès des services compétents, les éléments suivants :
' Facture VEOLIA N°11110-11210, auprès de Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux, société en commandite par actions dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 025 526 ;
' Facture VEOLIA N°12110-12210, auprès de Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux, société en commandite par actions dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 025 526 ;
' Contrat de crédit SOFINCO (81357145175), auprès de CA CONSUMER FINANCE, SA à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522,
Contrat de crédit SOFINCO (52048901548), auprès de CA CONSUMER FINANCE, SA à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
Massy, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522,
' Contrat de crédit NEUILLY CONTENTIEUX CETELEM (BNP PARIBAS PERSONNAL
FINANCE), auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM - ARGENIUS - BNP PARIBAS INVEST IMMO), SA à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
542 097 902,
' Contrat de crédit NEUILLY CONTENTIEUX CETELEM (BNP PARIBAS PERSONNAL
FINANCE), auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM - ARGENIUS - BNP PARIBAS INVEST IMMO), SA à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902,
' Contrat de crédit SYNERGIE ' COFIDIS n°760868819311, auprès de COFIDIS GROUP,
SA à directoire dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 378 176 291,
' Contrat de crédit COFINOGA compte n°306012 90616580319, auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM - ARGENIUS - BNP PARIBAS INVEST IMMO), SA à conseil d'administration dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, venant aux droits de LASER COFINOGA
En ordonner la production aux parties.
En tout état de cause,
Condamner Mme [R] [E] à payer à M. [C] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de Mme [E] en date du 19 mai 2022 demandant de:
Debouter M. [C] [N] de sa demande de condamnation de Madame [E] à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour, les pièces suivantes :
- Facture VEOLIA N°11110-11210,
- Facture VEOLIA N°12110-12210,
- Contrat de crédit SOFINCO (81357145175),
- Contrat de crédit SOFINCO (52048901548),
- Contrat de crédit NEUILLY CONTENTIEUX CETELEM (BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE),
- Contrat de crédit NEUILLY CONTENTIEUX CETELEM (BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE),
- Contrat de crédit SYNERGIE ' COFIDIS n°760868819311,
- Contrat de crédit COFINOGA compte n°306012 90616580319
Condamner M. [C] [N] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] [N] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le conseiller de la mise en état est compétent, aux termes des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile pour exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et, aux termes des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
M. [C] [N] et Mme [R] [E] se sont mariés le 22 août 2009 par devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 07 août 2009 par Maître [V] [P] [S], Notaire à [Localité 9], instituant le régime de la séparation de biens.
Ils ont divorcé par jugement en date du 04 mars 2016. M. [N] a assigné Mme [E] le 14 mai 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
M. [C] [N] sollicitait de :
- constater que le logement de la famille, seul actif de l'indivision, a été vendu par les époux le 19 septembre 2012 ;
- constater que le produit de la vente a été réparti entre les époux à proportion de leurs parts respectives après remboursement du crédit y afférant et règlement des expertises, soit 61.742,93 euros pour M. [C] [N] et 41.904,76 euros pour Mme [E] ;
- constater que M. [C] [N] a réglé l'intégralité du passif de l'indivision, soit la somme de 29.780,12 euros ;
- dire et juger que M. [C] [N] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [E] à hauteur de 14.890,06 euros, et la condamner à lui payer cette somme ;
- condamner Mme [E] à régler à M. [C] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par le jugement attaqué, le juge aux affaires familiales de Montauban a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à désigner un notaire, et condamné M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] expose que les dettes auprès des compagnies de distribution d'eau et d'électricité sont antérieures à la séparation des époux et que les emprunts ont été contractés par Mme [E] seule, pendant le mariage.
Mme [E] déclare ne pas détenir ces documents.
M. [N] déclare, sans en justifier, s'être heurté à un refus tant de Veolia que de la part des organismes de crédit de lui délivrer la copie des documents au titre desquels il aurait réglé des sommes.
Dès lors rien ne permet de justifier la demande qu'il forme à l'égard de tiers à la procédure et sa demande sera rejetée.
Les dépens seront réservés sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons les demandes,
Réservons les dépens qui seront joints au fond.
Rappellons que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 avec une clôture prévue le 15.01.2024.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
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C. CENAC C.GUENGARD
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