Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/273
Rôle N° RG 21/15137 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJMO
[I] [D]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIETE D'INTERVENTION DU SUD (SIS)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° R21/00215.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000782 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIETE D'INTERVENTION DU SUD (SIS),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD et Mme Marie-Charlotte BEHR (Greffière en formation).
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [D] a été engagé par la SASU Société d'Intervention du Sud (SIS) à compter du 1er juillet 2014, laquelle a cédé ses parts à la SCOP-ARL Société d'Intervention du Sud à compter du 24 avril 2017.
Le contrat de travail de Monsieur [D] a été suspendu pour maladie à compter du 31 janvier 2018 jusqu'au 29 janvier 2021.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tors de l'employeur laquelle produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 avril 2018 lequel par jugement de départage du 3 décembre 2020 a fait droit à ses demandes et a condamné la société SIS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages-intérêts. La société SIS a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2021.
Lors de sa visite médicale de reprise du 23 février 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] provisoirement inapte à son poste de travail.
Le 10 mars 2021, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré 'inapte au poste d'agent de prévention dans l'établissement , peut occuper un poste similaire dans une autre structure'.
Sollicitant la reprise sous astreinte par l'employeur du versement de ses salaires, Monsieur [D] a saisi le 09 juin 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille lequel par ordonnance de départage du 07 octobre 2021 a :
- débouté Monsieur [D] de ses demandes,
- dit qu'il conservera à sa charge les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance du 25 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 02 mars 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 23 novembre 2021 , le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Renvoyée à l'audience du 1er juin 2022 puis à celle du 10 octobre 2022, l'affaire a été retenue à cette date.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 25 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [D] a demandé à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a:
- débouté Monsieur [D] de ses demandes,
- dit qu'il conservera à sa charge les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger Monsieur [D] bien fondé en son appel,
- condamner la société d'Intervention du Sud sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au paiement d'une provision sur les salaires que Monsieur [D] aurait dû percevoir faute d'avoir été licencé depuis le 10 avril 2021 à hauteur d'une somme de 15.000 € bruts (à parfaire à la date d'audience) outre une provision sur l'incidence des congés payés afférente à hauteur de 1.500 € bruts (à parfaire),
- condamner la société d'Intervention du Sud sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à la délivrance des bulletins de salaire de Monsieur [D] que ce dernier n'a pas reçus depuis le mois de janvier 2021,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait applicable les dispositions du code de la Sécurité Intérieure:
- juger que la SCOP Intervention du Sud aurait dû délivrer à Monsieur [D] à compter de la date de l'avis d'inaptitude le 10 mars 2021 ou à compter du moment ou elle a eu connaissance du non-renouvellement de sa carte professionnelle le 12 avril 2021 :
- un reçu pour solde de tout compte,
- un certificat de travail,
- une attestation destinée à Pôle Emploi,
- juger que la société intimée a commis une faute en refusant de délivrer les documents de fin de contrat de Monsieur [D],
- condamner en conséquence la société intimée au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par Monsieur [D] qui s'est trouvé en situation de grande précarité durant une période de près d'un an en raison de la violation des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail,
- condamner la société intimée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance d'avoir à délivrer à Monsieur [D] les documents de fin de contrat précités,
En tout état de cause :
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [Z] ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle,
- condamner la société intimée aux entiers dépens,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] fait valoir en substance que la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille n'étant pas définitive en raison de l'appel relevé à son encontre par la SCOP-ARL Société d'Intervention du Sud, le contrat de travail s'est poursuivi de sorte qu'il incombe à l'employeur de reprendre le versement de son salaire dans le mois suivant la notification de l'avis d'inaptitude soit à compter du 10 avril 2021.
Il ajoute que se trouvant en arrêt maladie le 31 juillet 2019, date d'expiration de sa carte professionnelle, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entamé les démarches administratives nécessaires au renouvellement de celle-ci alors qu'à cette période, son contrat de travail étant suspendu en raison de troubles anxio-dépressifs, il ne participait pas à l'activité de l'entreprise et qu'à supposer que les dispositions du code de la sécurité intérieure lui soient effectivement opposables, l'employeur a volontairement omis de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou, dans l'hypothèse d'une rupture de plein droit du contrat de travail, de formaliser la rupture de ce dernier en refusant de lui délivrer les documents de fin de contrat, la société SIS l'ayant ainsi placé dans une situation de très grande précarité lui causant un préjudice qui devait être indemnisé.
Suivant conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SCOP-ARL Société d'intervention du Sud a demandé à la cour de :
In limine litis :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'ordonnance du magistrat de la mise en état saisie de l'incident de caducité de son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 03 décembre 2020, incident enrôlé sous le N°RG 21/01058 - chambre 4-3,
- déclarer à titre principal irrecevable l'intégralité des nouvelles prétentions subsidiaires de M. [D] formalisées pour la première fois dans ses conclusions n°2 notifiées le 25 février 2022 ces dernières contrevenant aux dispositions des articles 910-4 et 562 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, se déclarer incompétente au visa de l'article R.1457-7 du code du travail pour statuer sur l'intégralité des demandes subsidiaires de Monsieur [D] de mise en oeuvre de la responsabilité de son employeur, d'allocation de dommages-intérêts 'forfaitaires' de 15.000 € en réparation du préjudice allégué et de remise de documents de fin de contrat,
Sur le fond du référé:
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance °21/00336 rendue le 07 octobre 2021 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [D] à payer à la SCOP-ARL 'SIS' la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Nadia Laib sur son affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
La SCOP SARL SIS soutient que les demandes nouvelles formées par Monsieur [D] à titre subsidiaire sont irrecevables, celles-ci ne figurant que dans les conclusions n°2 notifiées par ce dernier le 25 février 2022 et non dans ses premières conclusions et, à titre subsidiaire, qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la formation de référé étant relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur.
Sur le fond, elle ajoute que son obligation de reprendre le paiement des salaires de Monsieur [D] à compter du 10 avril 2021 se heurte à une contestation sérieuse en raison du défaut de justification par le salarié à l'issue de son arrêt maladie du renouvellement de son habilitation professionnelle expirée depuis le 31 juillet 2019.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance du magistrat de la mise en état saisi d'un incident de caducité de l'appel de la SCOP ARL SIS relevé à l'encontre du conseil de prud'hommes de Marseille du 03/12/2020 enrôlé sous le n° RG 21/01058:
La demande de la SCOP ARL Société d'Intervention du Sud (SIS) de sursis à statuer est devenue sans objet, celle-ci ayant versé aux débats l'ordonnance d'incident concernée.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [D] développées à titre subsidiaire dans ses conclusions n°2:
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 demeurent recevables dans les limites des chefs de jugement critiqués les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
En l'espèce, il résulte de la lecture du dispositif des conclusions n°1 d'appelant notifiées le 21 décembre 2021 que Monsieur [D] ne formait aucune demande à titre subsidiaire alors même qu'il avait connaissance dès la première instance (conclusions déposées le 9 octobre 2021) des développements de la SCOP ARL SIS opposant une contestation sérieuse à l'injonction de reprise du paiement de ses salaires à compter du 23 avril 2021 du fait de l'absence de justificatif présenté par le salarié de son aptitude professionnelle à exercer son emploi de sorte que ne s'agissant pas de demandes résultant de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau postérieurement à ses premières conclusions, les demandes litigieuses ne figurant pas dans les premières conclusions de l'appelant déposées dans le délai légal sont déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Bien que Monsieur [D] ne précise pas le fondement de sa demande, celle-ci s'appuie sur les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail selon lequel la formation de référé est compétente 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
S'il est exact qu'en cas de confirmation par la cour des dispositions d'un jugement prud'homal ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci prend effet à la date de la décision qui la prononce, pour autant la relation de travail s'étant poursuivie dans l'attente de l'arrêt à intervenir il en résulte que dans l'hypothèse du constat médical d'une inaptitude physique du salarié, l'employeur demeure en principe tenu par application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail de reprendre le versement des salaires au bénéfice du salarié à l'issue du délai légal d'un mois.
Cependant, cette obligation légale se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse résultant des conséquences sur la poursuite du contrat de travail de Monsieur [D] et sur la reprise par l'employeur du versement de ses salaires de l'absence de renouvellement par ce dernier de sa carte professionnelle expirée depuis le 31 juillet 2019 (pièce n°8) de nature à le priver automatiquement de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure prévoit dans ces circonstances la rupture de plein droit du contrat de travail.
Seule la juridiction du fond ayant compétence pour statuer sur la question de l'opposabilité et/ou de l'acquisition de la résolution de plein droit du contrat de travail au 31 juillet 2019 ou au 10 mars 2021, date d'achèvement de la suspension pour maladie du contrat de travail de Monsieur [D], les demandes de Monsieur [D] excèdent les pouvoirs de la formation de référé.
Dès lors, il convient d'infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant débouté Monsieur [D] de ses demandes , de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant dit que Monsieur [D] conserverait à sa charge les dépens et qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Constate le caractère sans objet de la demande de sursis à statuer.
Déclare irrecevables les demandes développées à titre subsidiaire par Monsieur [D] dans les conclusions n°2 notifiées le 25 février 2022.
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé.
Renvoie Monsieur [D] à mieux se pourvoir.
Condamne Monsieur [D] aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Nadia Laib sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
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