Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02860
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3JS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Mai 2019 - RG n° 18/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
Association AGS - CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. CAP LOISIRS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BRUNO CAMBON, mandataire liquidateur de la SARL CAP LOISIRS
[Adresse 2]
Représentées par Me OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [J] [H] a été engagé par la société Cap Loisirs le 1er mars 1984. Ses dernières fonctions sont celles de chef d'atelier ;
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2017 par lettre du 1er décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2017 ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg , qui, statuant par jugement du 29 mai 2019 , a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cap Loisirs à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 6004.52 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 2521.89 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, celle de 31 023.35 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 26 juin 2019, la société Cap Loisirs a formé appel de cette décision ;
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap Loisirs et a désigné la Sélarl Cambon en qualité de liquidateur judiciaire ;
La Sélarl Cambon est intervenue volontairement à l'instance ;
Par ordonnance du 31 août 2020, il a été enjoint à M. [H] de régulariser la procédure et de mettre en cause l'AGS CGEA ;
Faute d'exécution de ces diligences, l'affaire a été radiée par ordonnance du 4 janvier 2021 ;
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [H] a saisi la cour en justifiant de la délivrance d'une assignation en intervention forcée de l'AGS CGEA ;
Par conclusions remises au greffe le 19 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap Loisirs les sommes suivantes :
- 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 6 004, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 31 023,35 € à titre d'indemnité de licenciement
- 2 521, 89 € brute à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ;
- 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Il demande également de fixer à 3 002, 26 € la moyenne des six derniers mois de son salaire brut ;
Par conclusions remises au greffe le 14 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl Cambon en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire ;
- réformer le jugement ;
- rejeter l'appel incident de M. [H] ;
- dire le licenciement justifié ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
- constater que le licenciement de M. [J] [H] reposait sur une faute grave ;
- débouter M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- réduire à la somme plancher de 9.006,78 € le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [J] [H] pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;
MOTIFS
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
La lettre de licenciement vise les reproches suivants :
Utilisation par le salarié du matériel et de l'outillage de l'entreprise :
- depuis de nombreux mois, vos différentes intrusions dans l'atelier de Cap Loisirs les samedis matin très tôt (entre 5h30 et 7 heures du matin) en dehors des horaires de travail et de vos jours de travail (le samedi étant votre jour de congé) ;
- une entrée de votre véhicule à 6h40 le samedi 30 septembre 2017 sans allumer les lumières de l'atelier et en refermant le rideau roulant derrière lui
- lavage de votre véhicule personnel avec le matériel de l'entreprise sans autorisation
L'employeur produit aux débats des extraits de vidéo surveillance des 22 octobre et 30 septembre 2017 ;
La réalité des faits et les modalités de leur constat ne sont pas contestés par le salarié, qui fait état d'un usage ancien accepté par l'employeur, qui veut que tous les salariés sont autorisés à utiliser les ateliers pour leurs besoins propres dans la limite du respect du lieu et du matériel, ce fait n'est donc pas fautif et est en toute hypothèse prescrit ;
L'employeur réplique que si de telles pratiques ont pu être tolérées jusqu'en 2005 par l'ancien dirigeant M. [I], elles ont cessé avec l'arrivée de la nouvelle direction ;
Si la lettre de licenciement vise des faits se répétant depuis plusieurs mois, elle vise cependant des faits qui se sont déroulés mois de deux mois avant l'engagement de la procédure, de sorte que la prescription invoquée n'est pas fondée ;
M. [I], dirigeant de l'entreprise de 1987 à 2005, indique que l'atelier et son outillage était à la disposition du personnel, l'usage à titre personnel accepté devant intervenir en dehors des horaires de travail. L'existence de cet usage est confirmée par les attestations d'anciens salariés de l'entreprise, M. [C] salarié de 1998 à 2017 et de M. [X];
La pratique mise en place par l'employeur à savoir l'obligation de solliciter une autorisation pour utiliser le matériel de l'entreprise est confirmée par les attestations de Mme [N], salariée de la société et par M. [R] attaché de direction dans l'entreprise, sans toutefois qu'ils précisent la date de cette nouvelle pratique ;
Or, les salariés présents dans l'entreprise postérieurement au départ de M. [I] ne confirment pas la nécessité d'une autorisation, et l'employeur n'apporte aucun élément complémentaire (note au personnel notamment) en ce sens ;
Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer même que le salarié n'ait pas respecté les nouvelles consignes mises en place, l'absence de réaction de l'employeur à son attitude, qui durait selon la lettre de licenciement depuis des années, ne permet pas de retenir à ces faits un caractère fautif ;
2) utilisation par le salarié du matériel de l'entreprise pour réparer le bateau d'un de ses amis « [S] » pendant ses heures de travail et sans facturation. La lettre vise la vidange du pied d'hélice, le grutage avec la grue de l'entreprise du bateau et sa mise en place sur une place de port payée par l'entreprise depuis environ 6 mois ;
L'employeur vise l'attestation de M. [R] qui indique avoir rappelé à M. [H] qu'il a fait une vidange sur le bateau de son copain [S] à titre gracieux et pendant ses heures de travail, et que M. [H] lui avait dit en hurlant qu'il avait le droit de faire cela.
Ce seul élément est insuffisant pour établir ces faits qui sont contestés par le salarié ;
3) une demande de pièce en juin 2017 par le salarié sur le fichier de commandes de l'entreprise (échangeur à huile du fournisseur Nanni) destinée à son bateau sans demander la facture et sans la payer ;
Le salarié ne conteste pas avoir commandé cette pièce et indique n'avoir jamais prétendu s'affranchir de son paiement. Observant que la société avait conservé l'emballage de cette pièce en juillet 2017, la prescription est donc acquise ;
Dans son attestation, Mme [N] indique qu'en juin 2017, M.[H] a commandé une pièce sans dire que c'était pour lui, il est venu prendre la pièce, a déchiré l'emballage, l'a jeté à la poubelle et est parti avec la pièce, ce qui est confirmé par l'attestation de M. [R] présent ;
Dans son attestation, M. [W], salarié assistant M. [H] lors de l'entretien préalable, indique que M. [H] a répondu qu'il attendait la facture ;
Il produit aux débats une attestation de Mme [D] secrétaire comptable de 2006 à 2015 indiquant une entente entre la direction et M. [H] pour l'achat des pièces concernant son bateau, et atteste avoir édité des factures concernant ses pièces au nom de M. [H] ;
Si Mme [N] rappelle que toute commande de pièces personnelles est soumise à autorisation et est facturé nominativement, elle ne dit toutefois pas dans son témoignage, ni d'ailleurs M. [R], que le salarié leur a dit qu'il ne paierait pas cette pièce. Elle se fonde en effet pour déduire ce fait que M. [H] a souri en regardant le prix de la pièce « de telle façon que la phrase vous ne croyez pas que je vais payer ce prix là est insidieuse sans être prononcée » ;
Enfin et surtout, l'employeur ne justifie à aucun moment avoir adressé non seulement une facture de la pièce au salarié mais ni à tout le moins lui avoir demandé de régler cette pièce, avant la facture émise le 13 décembre 2017 soit le jour de la mise à pied et selon l'employeur à la demande du commissariat de police lors de son dépôt de plainte. L'employeur indique dans ses écritures que le salarié a payé cette facture ;
Dès lors, les faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ;
4) utilisation par le salarié du véhicule professionnel pour des déplacements personnels : le 21 novembre 2017 de 7h30 à 8h30, le 12 novembre 2017 (M. [R] vous a suivi et a vu que vous vous rendiez chez vous) et vu par les employeurs à plusieurs reprises les WE dans Cherbourg et Tourlaville au volant du véhicule Cap Loisirs ;
Aucune des parties ne conclut particulièrement sur ce point, et seule l'attestation de M. [R] confirme que ce dernier a suivi le salarié le 13 décembre 2017 qui évoque que le salarié a pris la voiture de la société le 13 décembre 2017 est parti chez lui, il est resté peu de temps et est rentré au magasin ;
Ce seul élément est insuffisant pour caractériser les faits reprochés ;
5) restitution par le salarié de son téléphone professionnel le 12 décembre 2017 à M. [R] après avoir vidé le contenu des contacts fournisseurs et clients ;
M. [R] confirme ce fait dans son témoignage. Toutefois, l'employeur n'indique pas en quoi ce fait peut être fautif, aucun élément n'est produit sur les modalités d'utilisation du téléphone et sur son contenu, et ne justifie d'aucun préjudice en découlant ;
6) comportement du salarié avec les clients, « violent et arrogant » et altercations s'entendant dans tout le magasin comme celle ayant eu lieu le 7 juillet 2017 avec M. [R] ;
L'employeur produit aux débats un témoignage écrit de M. [R] qui indique avoir fait réparé son bateau chez Cap Loisirs en 2014, avoir été mal reçu par un certain [P], qui n'a pas voulu réparer puis n'a pas réglé la panne, ainsi qu'une attestation de M. [O], lequel indique avoir acquis un bateau chez Cap Loisirs en 2015 et alors que le bateau était en panne, a été mal accueilli par le chef d'atelier, [P], qui n'a pas admis que la réparation soit insuffisante et ce de façon méprisante et désagréable. Ces deux témoignages indiquent que le responsable du magasin est finalement intervenu afin de régler le problème ;
Ces témoignages portent sur des faits anciens, et au demeurant connus de l'employeur. Ils n'ont donc aucun caractère fautif ;
Concernant les altercations, l'employeur n'en justifie qu'une seule, celle ayant opposé le salarié à M. [R] le 7 juillet 2017. Dans son attestation, M. [R] évoque un reproche suite au refus de M. [H] de prendre en charge un client de passage, et que celui-ci lui a répliqué qu'il n'avait qu'à s'occuper même des rendez vous, et alors que M. [R] lui reproche de réparer les bateaux de ses amis pendant ces heures de travail, M. [H] est devenu « hystérique hurlant j'ai le droit de faire ça vu le nombre d'heures que je réalise », ajoutant si cela vous convient pas vous n'avez qu'à me licencier » ;
Mme [N] précise que ce jour là, les cris s'entendaient jusqu'au magasin en présence de clients.
Le salarié ne fait aucune observation sur ce reproche ;
Il convient de considérer que ce fait est établi ;
Enfin, le reproche figurant sur le point 11 de la lettre est libellé comme suit : «pouvez vous nous justifier l'entretien de votre bateau personnel depuis mai 2005 ' Nous fournir les factures ' Car vous n'avez pas de compte client chez Cap loisirs mais peut être le faite vous entretenir ailleurs que sur le port chez un concurrent de Cap Loisirs ' ». Dès lors, il n'apparaît pas comme un fait précis caractérisant un comportement fautif mais comme une question sur le comportement du salarié auquel la réponse n'est pas apportée et de laquelle il n'est pas permis de déduire, faute de développement supplémentaire, un quelconque comportement fautif ;
De ce qui vient d'être exposé, seul le reproche fondé sur l'altercation avec M. [R] le 7 juillet 2017 est établi. Compte tenu des propos tenus par M. [H] envers son supérieur hiérarchique dans un lieu où étaient présents d'autres salariés et des clients, ce comportement est fautif. Toutefois, compte tenu de l'importante ancienneté du salarié, de l'absence de précédentes sanctions ou rappel à l'ordre, la lettre de licenciement vise une mise à pied en 2007 pour vol de carburant qui ne peut être utilement invoquée s'agissant d'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, le licenciement prononcé apparaît une sanction manifestement excessive, à fortiori un licenciement pour faute grave ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, au remboursement du salaire durant la mise à pied conservatoire et également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, et au titre du remboursement du salaire durant la mise à pied, non contestés dans leur quantum, seront confirmés ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 33 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 3002.26 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (58 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services (33 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 55 000 € ;
Au vu de la procédure collective intervenue en cause d'appel, ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
L'AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, les dépens d'appel et une indemnité de procédure de 1200 € seront fixés au passif de la procédure collective. La Sélarl Cambon sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à fixer les sommes allouées au salarié au passif de la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap Loisirs les sommes suivantes :
- 55 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 004, 52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 31 023,35 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 521, 89 € brute à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ;
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (sauf celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Déboute la Sélarl Cambon liquidateur judiciaire de la société Cap Loisirs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE