Texte intégral
Ordonnance N°439
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMQ
J.L.D. NIMES
21 mai 2024
[G]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2024
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [X] [G]
né le 15 Octobre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2024 à 12h10, enregistrée sous le N°RG 24/2321 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 à 15h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 mai 2024 à 13h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [G] le 22 Mai 2024 à 10h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [X] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
L'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2024 a donné lieu à une décision de placement en rétention de M. [X] [G] en date du 18 mai 2024 notifiée le même jour à 13h30.
Monsieur M. [X] [G] a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de vols le 18 mai 2024.
Par requête du 20 mai 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai à 15h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur M. [X] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur M. [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2024 à 10h24.
Sur l'audience, Monsieur M. [X] [G] déclare, assisté de son interprète : ' Je demande pardon, j'aimerais sortir.'
Sur question du président d'audience : 'Ma famille est à [Localité 3] et [Localité 2].'
Sur remarque du président sur l'OQTF : 'J'ai aussi déposé un dossier en Espagne pour une régularisation. J'étais venu pour la féria. Je demande pardon, je vais repartir en Espagne, je ne recommencerai pas.'
Son avocat, Maître EZZAITAB soutient :
Violation en l'absence du PV d'éthylotest sur le taux d'alcoolémie à 04h50.
Il vivrait en Espagne mais je n'ai rien comme document.
Je me désiste du moyen soulevé par Forum Réfugiés sur la délégation de signature.
Monsieur le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant, M. [B], demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Les forces de l'ordre ont remarqué son comportement et son état : la mesure d'éthylomètre n'est là que pour confirmer l'état d'ébriété mais non constitutive d'une infraction. Il n'y a pas besoin d'un PV.
L'OQTF est sur l'ensemble du territoire Schengen et donc il ne pourra pas avoir de droit ou de régularisation de sa situation en Espagne non plus.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 mai 2024 à 10h24 par Monsieur M. [X] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 21 mai à 15h54, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
Sur la demande de nullité relative à la mesure du taux d'alcoolémie
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que l'état d'ébriété de la personne constitue une circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement et justifie que la notification soit différée dans le temps ;
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [G] a été interpellé le 18 mai 2024 à 04h30 par la police municipale de [Localité 3] ; qu'à son arrivée au commissariat, le procès-verbal de mise à disposition précise qu'il "présente tous les signes d'une ivresse caractérisée et une blessure importante à la tête" qu'il est effectuée une vérification de son alcoolémie par éthylomètre qui révèle un taux de 0,56 mg par litre d'air expiré ; que le premier juge a pertinemment retenu que ces indications suffisent à caractériser l'état d'ivresse présenté par l'intéressé et justi'ent le diffèrement de la notification des droits lors du placement en garde à vue décidé par l'officier de police judiciaire à 04h59 ;
Les droits ont été notifié à l'intéressé le 18 mai 2024 à 09h01 ; qu'il appartient à l'officier de police judiciaire qui procède à la notification des droits de s'assurer de l'état du gardé à vue et son niveau de compréhension au moment de la notification ; qu'aucune disposition n'impose une vérification à l'éthylomètre du taux d'alcoolémie avant de procéder à la notification ; qu'il n'est pas rapporté ni allégué que l'intéressé n'était pas en état de comprendre ses droits au moment de la notification ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé et que la décision du premier juge sera sur ce point confirmée ;
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur M. [X] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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