Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04453 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDEN
Société DEMOS
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juillet 2020
RG : 19/02993
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société DEMOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[A] [D]
née le 25 Février 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] a été embauchée par la Société Demos, en qualité de Gestionnaire de formation, suivants deux contrats de travail à durée déterminée, à compter du 9 novembre 2017, puis du 1er décembre 2017.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous l'empire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 janvier 2018.
Mme [D] occupait alors le poste de Gestionnaire Formation, Statut Technicien - Niveau D1- Coefficient 200 de la Convention Collective des Organismes de Formations, moyennant un salaire mensuel de 1 700 euros.
Le 27 février 2019, lors d'un entretien, il a été proposé à Mme [D] un avenant à son contrat de travail, avec effet au 1er mars 2019, sur un poste de Chargée de formation, statut technicien, niveau E1, coefficient 240, moyennant une rémunération égale à 2 000 euros bruts, outre une prime de 1 400 euros.
Mme [D] a refusé de signer cet avenant et a été placée en arrêt maladie du 27 février 2019 au 29 mars 2019.
A son retour d'arrêt maladie, le 8 avril 2019, le même avenant lui a à nouveau été proposé, en vain.
Par email du 11 avril 2019, Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail laquelle lui a été refusée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2019, Mme [D] a notifié sa démission à son employeur dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Je vous informe, par la présente, que je me vois contrainte de démissionner de mon poste de Chargée de formation.
En effet, votre comportement, et les agissements que je subis depuis plus de sept mois ont entraîné une dégradation de mes conditions de travail et mettent gravement en danger mon état de santé.
Pour mémoire, j'ai été embauchée en tant que Gestionnaire de formation en Novembre 2017, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour 151,67 heures.
Ce salaire est déjà inférieur au minimum prévu par la convention collective des Organismes de Formation, pour ma classification.
A compter du mois de juillet 2018, j'ai rempli les missions attachées au poste de Chargée de formation (du fait de la suspension du contrat de ma collègue, [C] [B], pour maladie, ou encore de la démission de Madame [W] [Y] et l'absence de recrutement par la Société Demos), sans aucune contrepartie financière.
Compte tenu de mon investissement et de la bonne réalisation de mes missions, j'ai été promue, en octobre 2018, au poste de Chargée de formation Kem one / Linde.
Cela a d'ailleurs été annoncé à l'équipe par mail de Madame [U], le 9 octobre 2018.
Néanmoins, ce n'est que le 27 février 2019, lors d'un entretien, que vous m'avez
proposé un avenant à mon contrat de travail, avec effet au 1er avril 2019, sur un poste de Chargée de formation, moyennant une rémunération égale à 2 000 euros bruts, outre une prime de 1 400 euros en cas d'atteinte des résultats.
Cette proposition n'était en rien conforme à ce que m'avait annoncé ma supérieur hiérarchique, Madame [V] (2 083 euros bruts + une prime d'objectifs de 2 800 euros). En outre, aucune compensation financière ou rappel de salaire n'était proposé pour les mois passés à occuper le poste de Chargée de formation. Enfin, j'estime avoir subi une véritable discrimination par rapport au salaire auquel sont embauchés tous mes collègues occupant un poste de Chargé de formation.
Au regard de la violence de cet échange, mon Médecin m'a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019.
A mon retour, le 1er avril 2019, mes responsables Mesdames [V] et [U]
n'ont pas hésité à me reprocher mon arrêt maladie en me disant «tu nous a mis dans la merde », « tu nous a lâchés », « ton retour embarrasse les clients, ta remplaçante [K] et nous-mêmes en tant que managers», etc.
Pire, j'ai été purement et simplement évincée de mon poste de travail : Madame [S], ma responsable sur le client LINDE, m'a totalement ignorée, préférant confier le travail avec ce même client à Madame [K] [H] (qui avait pourtant été recrutée afin de pourvoir mon remplacement durant mon arrêt de travail). Elle a été jusqu'à modifier mes mots de passe pour ce client, afin que je ne puisse plus y accéder.
Le 8 avril 2019, Mesdames [V] et [U] m'ont de nouveau proposé l'avenant à mon contrat de travail. Celui-ci ne faisant part d'aucune forme de compromis ni même d'une quelconque amélioration des stipulations proposées, j'ai fait part de mon refus de le régulariser, après avoir pris le temps de la réflexion.
D'ailleurs, le salaire proposé dans cet avenant ne respectait pas les minimums fixés par la convention collective.
Après ce refus, mes conditions de travail se sont largement dégradées.
En effet, dans le cadre du déménagement dans les nouveaux locaux de Demos, j'ai été séparée de mon équipe sur le client KEM ONE, Je fais également l'objet de moquerie, de mépris, d'agressivité, de chuchotement et d'irrespect par certaines collaboratrices. Je suis encore ignorée de Madame [S], laquelle ne me dit même plus bonjour. J'ai été totalement mise au placard, étant relayée à des tâches annexes et peu valorisantes (classement, relances, etc.).
J'ai pourtant alerté tant mes responsables que Madame [T] de ma position inconfortable au sein de l'entreprise, et ce à plusieurs reprises, sans retour de leur part, et sans aucune prise en compte de ma situation. Au contraire, je me suis vue reprocher mon immaturité et mon caractère non-professionnel.
Extrêmement affectée par ces agissements répétés, j'ai demandé à mes responsables, dans mon mail du 24 avril 2019, d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre mon contrat au sein de l'entreprise dans des conditions relationnelles normales. Malheureusement, cette alerte n'a été suivie d'aucun effet de la part de quiconque, ni de la vôtre, ni de ma hiérarchie.
Ces humiliations sont insupportables et attentent gravement à ma dignité ainsi qu'à ma santé morale comme physique. Ainsi, j'ai des troubles du sommeil, maux de ventre, je me sens humiliée, épuisée, irritable et je suis contrainte de prendre un traitement médical contre l'anxiété, prescrit par mon Médecin.
Cette situation n'étant plus supportable, mon quotidien au travail étant devenu intolérable et en l'absence de réaction de votre part face au harcèlement moral que je subis, j'ai été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, par mail du 11 avril 2019.
Il en va désormais de ma santé de quitter cette entreprise. La limite de ma résistance psychologique est atteinte.
Par conséquent, je démissionne de mon poste de travail, et vous impute les raisons de ce départ.
Comme l'indique mon contrat, je respecterai un préavis d'une durée de deux mois.
A l'issue, je vous demanderais donc de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.»
Par requête du 25 novembre 2019, Mme [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin de voir juger que la société Demos a violé le salaire minimum prévu par la convention collective, qu'elle a exercé les missions de Chargée de Formation depuis le mois d'octobre 2018, qu'elle a été victime de discrimination, de la violation du principe ' à travail égal, salaire égal' , d'une exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral, de voir juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effet d'un licenciement nul et de voir condamner la société Demos en conséquence, à lui payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2020, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a partiellement fait droit aux demandes de Mme [D] et a :
Dit que le minimum conventionnel n'a pas été respecté et que la classification de Mme [A] [D] à compter d'octobre 2018 est celle de Technicien E1-coefficient 240,
Condamné la SA Demos à verser à Mme [A] [D] la somme de 3 829,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 382,94 euros au titre des congés payés afférents,
Dit et jugé que la SA Demos n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [A] [D],
Par conséquent,
Condamné la SA Demos à verser à Mme [A] [D] la somme de 1 500 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit et jugé que la démission de Mme [A] [D] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul,
Par conséquent,
Condamné la SA Demos à verser à Mme [A] [D] la somme de 864,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Demos à verser à Mme [A] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
(')
Ordonné la régularisation des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter du prononcé de la décision,
Débouté Mme [A] [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la SA Demos de ses demandes reconventionnelles,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
Condamné la SA Demos aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 août 2020, la société Demos a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2020, aux fins d'infirmation. L'appel porte sur tous les chefs expressément critiqués à l'exception du chef déboutant Mme [D] du surplus de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 novembre 2020, la société Demos demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 juillet 2020 uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D]:
- 3 829,40 euros à titre de rappel de salaire outre 382,94 euros au titre de congés payés afférents,
- 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 864,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées à Mme [D] au titre de l'exécution provisoire.
Confirmer le jugement pour le surplus
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 janvier 2021, Mme [D], demande à la cour de :
1/ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 3 juillet 2020, en ce qu'il a :
Dit que le minimum conventionnel n'a pas été respecté et que sa classification à compter d'octobre 2018 est celle de Technicien E1-coefficient 240,
Par conséquent,
Condamné la SA Demos à lui verser la somme de 3 829,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 382,94 euros au titre des congés payés afférents,
Dit et jugé que la SA Demos n'a pas exécuté de façon loyale son contrat de travail
Dit et jugé que sa démission s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul,
Par conséquent,
Condamné la SA Demos à lui verser la somme de 864,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Demos à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné la régularisation des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter du prononcé de la décision,
2/ Réformer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
Constater que la Société Demos a violé le salaire minimum prévu par la convention collective,
Partant,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 322,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 32,20 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la Société Demos à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du salaire minimum prévu par la convention collective,
Dire et juger qu'elle a été victime de discrimination,
Partant,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 2 083 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
Dire et juger que la Société Demos n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi,
Partant,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur sa santé,
Partant,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dire et juger que sa démission est équivoque,
Dire et juger que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte,
Dire et juger que les griefs qu'elle invoque à l'appui de sa prise d'acte sont d'une gravité telle qu'ils ont empêchés la poursuite de son contrat de travail,
Dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, à titre
principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
A titre principal,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 12 497,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 4 165,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société Demos à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'exécution du contrat de travail :
1°) Sur le salaire minimum conventionnel :
Mme [D] soutient que :
- depuis son embauche le 1er décembre 2017, et jusqu'au mois d'octobre 2018, elle a occupé le poste de Gestionnaire de Formation et bénéficié de la classification Niveau D1-Coefficient 200 ;
- à ce titre, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros ;
- le salaire minimum prévu par la Convention Collective des Organismes de Formation pour cette classification est de 1 735,78 euros, soit un écart de 35,78 euros chaque mois ;
- s'il est exact qu'elle a perçu des primes individuelles sur objectifs au mois de janvier et juillet 2018 (pour un montant total de 623 euros), ayant pour conséquence l'atteinte du salaire minimum conventionnel pour ces deux seuls mois, il n'en reste pas moins qu'elle a perçu, pendant 9 mois, un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective pour sa classification.
Elle demande par conséquent un rappel de salaire d'un montant de 322,02 euros (35,78 x 9 mois), outre 32,20 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
2°) Sur la classification conventionnelle :
La salariée soutient que depuis le mois de juillet 2018, elle a occupé les fonctions de Chargée de Formation, sans toutefois que la classification conventionnelle correspondant à ce poste ne lui soit appliquée, et sans percevoir le salaire minima conventionnel en résultant.
Elle demande par conséquent un rappel de salaire de 3 829,40 euros, outre la somme de 382,94 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire minimum annuel de 24 995,32 euros, soit 2 082,94 euros mensuels.
La société Demos fait valoir que :
- à compter du 09 octobre 2018, date à laquelle il a été indiqué à la salariée qu'elle prendrait petit à petit les fonctions de 'Chargée de formation', celle-ci a été placé en période probatoire avec un accompagnement permettant au supérieur hiérarchique d'évaluer ses capacités de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au positionnement au statut de Technicien, Niveau E1, coefficient 240 ;
- pour la période du 1er mars 2019 au 27 juillet 2019, Mme [D] a été en arrêt de travail du 27 février au 27 mars 2019 et a refusé, à son retour, de signer l'avenant qui lui était proposé précisément pour faire passer sa qualification au niveau E1, coefficient 240 ;
- la salariée ne saurait par conséquent revendiquer une classification qu'elle a refusée.
3°) Sur la violation du principe ' à travail égal, salaire égal' :
La salariée soutient que ce principe a été violé non seulement par le refus d'appliquer la classification conventionnelle attachée au poste de chargé de formation et la rémunération correspondante, mais aussi par une proposition de rémunération inférieure à celle perçue par les autres chargés de formation.
Elle ajoute que la fiche d'objectifs qui lui a été communiquée le 18 février 2019 prévoit une rémunération variable inférieure à celle proposée aux chargés de formation.
****
1°) L'appréciation du salaire minimum conventionnel prend en compte les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective.
En outre, le respect du salaire minimum conventionnel s'apprécie à chaque échéance de paie, de sorte que lorsque le salarié est rémunéré au mois, il convient de comparer le salaire mensuel au smic et il n'y a pas de compensation possible d'un mois sur l'autre.
Pour la période du 1er décembre 2017 au mois d'octobre 2018, le montant du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification Techniciens, niveau D1 coefficient 200 est de :
*20 829,43 euros, soit 1 735,78 euros brut par mois, en application de l'avenant du 10 mars 2016 ;
* 21 153,43 euros, soit 1 762,78 euros brut par mois, en application de l'avenant du 12 juin 2018.
Il résulte des bulletins de salaire de Mme [D] qu'elle a perçu :
- au mois de novembre 2017, une rémunération brute de 1 255,34 euros correspondant à 21 jours de travail, alors que le minimum aurait été de 1 215,04 euros ;
- au mois de décembre 2017, une rémunération brute de 1 700 euros, inférieure au minimum conventionnel,
- au mois de janvier 2018, une rémunération brute de 1 883 euros, supérieure au minimum conventionnel,
- de février à juin 2018 inclus, une rémunération brute de 1 700 euros, inférieure au minimum conventionnel,
- au mois de juillet 2018, une rémunération brute de 2 140 euros brut, supérieure au minimum conventionnel,
- au mois d'août 2018, une rémunération brute de 1 425,80 euros après déduction de 5 jours d'arrêt maladie, inférieure au minimum conventionnel,
- de septembre à octobre 2018 inclus, une rémunération brute de 1 700 euros, inférieure au minimum conventionnel.
Il en résulte que la salariée a perçu un salaire mensuel brut inférieur au minimum conventionnel pendant neuf mois sur la période et qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire de 322,02 euros se décomposant comme suit : (1 735,78 - 1700) x 9, outre la somme de 32,20 euros au titre des congés payés afférents.
2°) La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement et il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
La salariée soutient qu'à compter du mois de juillet 2018, elle a occupé simultanément les fonctions de gestionnaire et de chargée de formation en raison de l'arrêt maladie de Mme [B] du mois de juillet au mois de septembre 2018 et de la démission de Mme [E] en septembre 2018, lesdites absences n'ayant donné lieu à aucun recrutement. Elle ne produit cependant aucun élément établissant qu'elle a effectivement accompli les missions attachées au poste de chargé de formation dés le mois de juillet 2018.
En revanche, elle produit un courriel du 9 octobre 2018 par lequel Mme [U]-[F], chef de projet, annonce aux salariés, dont Mme [D], que celle-ci est promue sur le poste de chargé Kem one/Linde et qu'elle prendra son nouveau poste petit à petit à partir de la fin de semaine.
La société invoque une période probatoire comportant un processus de changement de poste répondant 'à une validation qui se fait sur une période de 4-5 mois', ainsi que le consentement sans réserve de la salariée.
La cour observe cependant que cette période probatoire n'a pas été formalisée par la société et que si la salariée indique avoir été informée de la mise en oeuvre d'une période d'essai de trois mois pendant laquelle elle conservait sa rémunération de gestionnaire de formation, elle affirme aussi, dans son courrier du 15 mars 2019, que 'la procédure de promotion inclut également le versement de la différence entre le salaire brut de gestionnaire de formation et le salaire brut de chargé de formation sur les trois mois de période d'essai, soit la somme globale brute de
1 149 euros.'
Cette affirmation n'a jamais été démentie par la société et la proposition à la date du 25 février 2019 d'un avenant contractuel consacrant un changement de fonction pour un poste de chargée de formation, vient confirmer d'une part que la période dite probatoire a été validée pour la salariée, d'autre part et par voie de conséquence, que celle-ci a effectivement rempli des missions de chargée de formation et qu'elle a satisfait aux exigences de ce nouveau poste.
La salariée est donc fondée à exiger, à compter du 9 octobre 2018, le bénéfice de la classification conventionnelle de Technicien de niveau E1 et de coefficient 240 correspondant au poste de chargé de formation qu'elle a effectivement occupé à compter de cette date, ainsi qu'un rappel de salaire de 3 829,40 euros outre 382,94 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3°) Sur la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' :
Le principe'à travail égal, salaire égal' constitue une norme générale définie par la jurisprudence comme l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
En l'espèce, la salariée produit le contrat de travail anonymisé du 27 juin 2018 d'une chargée de projet formation, statut technicien-niveau E1-coefficient 240 de la convention collective des organismes de formation, lequel contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 083,33 euros et une rémunération variable annuelle brute de 2 800 euros, alors que l'avenant contractuel qui lui a été proposé pour un poste de chargé de formation de même qualification prévoyait un salaire brut mensuel lissé de 2 000 euros et une rémunération variable annuelle brute de 1 400 euros pour des objectifs atteints à 100%.
La comparaison entre la proposition qui a été faite à la salariée et le contrat anonymisé laisse supposer l'existence d'une discrimination. Mais, Mme [D] ayant refusé l'avenant en question, ce qui a motivé sa démission, aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne saurait découler de la proposition d'avenant qu'elle a rejetée.
En revanche, le refus d'appliquer à la salariée la classification conventionnelle correspondant aux missions de chargée de formation qu'elle a réellement remplies au moins à compter du 9 octobre 2018, et donc de lui verser la rémunération conforme à cette classification, caractérise une atteinte au principe d'égalité de traitement au regard des conditions de rémunération des autres chargés de projet ou chargés de projet-formation positionnés au niveau technicien E1- coefficient 240 tels que Mme [X], Mme [B] ou Mme [G].
L'atteinte au principe d'égalité de traitement est par conséquent avérée et justifie la condamnation de la société Demos à payer à Mme [D] la somme de 2 083 euros, conformément à la demande de celle-ci. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens.
4°) Sur la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée ajoute aux manquements invoqués ci-dessus, divers autres manquements tels que :
- l'absence de jours de congés au cours de l'été 2018 ;
- l'absence de visite médicale d'embauche ;
- sa mise à l'écart à son retour d'arrêt maladie, caractérisée par le fait qu'elle n'a plus été destinataire des mails adressés à l'équipe travaillant pour le client 'Kem One' et qu'elle n'a plus été missionnée pour réaliser les points hebdomadaires ;
- la suppression de ses outils de travail telle que la modification, sans avertissement préalable, de ses mots de passe, ou sa relégation à des tâches annexes ou peu valorisantes de classement ou de saisie ;
- la mise à l'écart de ses affaires personnelles et de ses outils de travail à son retour d'arrêt de travail le 10 juin 2019 et pendant son préavis, pour les remplacer par ceux de la salariée nouvellement embauchée .
La société Demos conteste toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail soulignant qu'elle a proposé à la salariée de la promouvoir au niveau E1 coefficient 240, ce qu'elle a refusé de sorte que la salariée a créé son propre préjudice et que c'est elle qui a agi avec déloyauté en refusant de valider sa promotion pour obtenir des avantages financiers indus.
La société fait valoir par ailleurs qu'elle n'a plus d'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche depuis le 1er janvier 2017 et qu'en tout état de cause, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Quant aux congés d'été 2018, elle indique que la salariée n'a formulé aucune demande.
Enfin, s'agissant de la mise à l'écart de la salariée, la société expose qu'elle a remplacé Mme [D] par Mme [H] pendant l'absence de la première afin d'assurer la continuité du service et que Mmes [D] et [H] ont continué à travailler ensemble en disposant de tous les outils informatiques nécessaires à la réalisation de leurs missions.
****
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'obligation d'exécution de bonne foi impose notamment à l'employeur un devoir de loyauté dans la mise en oeuvre de la législation du travail.
Il résulte des développements ci-avant que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel pendant neuf mois, sur une période de novembre 2017 à octobre 2018 ; qu'il a refusé d'appliquer la classification conventionnelle de technicien de niveau E1- coefficient 240 correspondant aux missions réellement exercées par la salariée à compter du 9 octobre 2018 et qu'il a, ce faisant, porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique.
S'agissant du suivi médical, si la visite médicale d'embauche a été supprimée, elle a été remplacée par une visite d'information et de prévention instaurée par l'article L 4624-1 du code du travail, laquelle doit être réalisée, en application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il résulte des débats que l'employeur n'a pas organisé cette visite, mais la salariée ne justifie pas d'un préjudice en résultant.
La cour observe par ailleurs que la salariée ne justifie d'aucune demande de congés au titre de l'été 2018 et que les éléments qu'elle invoque pour illustrer sa mise à l'écart, sont pour l'essentiel ses propres courriers ou emails.
En définitive, les manquements retenus par la cour s'agissant du salaire minimum conventionnel, du non respect de la classification correspondant aux missions exercées et l'atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal', le défaut de mise en oeuvre de la visite médicale d'information et de prévention caractérisent un manque de loyauté dans la mise en oeuvre de la législation du travail.
Cependant, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre des rappels de salaires et du principe 'à travail égal, salaire égal', doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
5°) Sur le harcèlement moral :
Mme [D] expose qu'elle a décrit les agissements dont elle a été victime dans plusieurs courriers et mails adressés à ses supérieurs hiérarchiques, sans que ceux-ci n'apportent jamais la moindre réponse, et notamment dans un courriel du 24 avril 2019 (pièce n° 31) adressé à Mmes [V] et [U], ses managers, où elle indique que :
- elle a été ignorée par ses responsables
- elle n'a plus été conviée aux points hebdomadaires ni au rendez-vous de travail avec les clients dont elle avait pourtant la charge,
- elle a été privée de ses outils de travail et mise dans l'incapacité d'accomplir ses missions puisque les mots de passe informatiques avaient été modifiés sans qu'elle n'en soit informée,
- elle a été séparée de ses collègues de travail et volontairement isolée,
- elle a été placée dans le même bureau que Mme [H], sa remplaçante,
- elle a subi l'irrespect de certaines de ses collègues de travail, lesquelles ont profité
de l'absence totale de réaction des supérieurs hiérarchiques,
- elle a été placée en arrêt de travail du 27 février au 29 mars , pour « angoisse- souffrance morale..,
- elle s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail, du 7 mai au 7 juin 2019, toujours pour « la souffrance morale » subie.
La société Demos conteste la mise à l'écart de Mme [D] en soulignant que :
- la salariée a été absente pour maladie du 07 mai au 07 juin, puis du 11au 26 juin,
- elle a donné sa démission pendant son arrêt de travail, le 28 mai, de sorte qu'elle a été contrainte de la remplacer et d'anticiper son départ,
- c'est dans ces conditions que Mme [H] a pris le relais, utilisant l'adresse mail professionnelle de Mme [D] ainsi que ses codes et étant associée aux clients de la salariée.
****
Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
La salariée reprend au titre du harcèlement moral, les griefs qu'elle a exposés au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sa mise à l'écart, son isolement tant physique que moral, reposent exclusivement sur ses propres écrits ainsi que sur le témoignage de Mme [L] [P], gestionnaire d'activité et ex collègue de Mme [D].
Enfin Mme [D] produit les attestations de Mme [I] [O], assistante de formation et de Mme [R] [M], conseillère clientèle, lesquelles apportent un témoignage général d'une part sur l'implication de Mme [D] dans son travail, d'autre part sur 'les mauvaises conditions de travail' au sein de la société Demos, sur l'existence 'd'un climat social particulièrement angoissant', ou encore sur le 'stress généré par les postes vacants'.
Mais, il ne résulte pas de ces attestations d'éléments de fait laissant supposer une situation de harcèlement moral.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral.
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La salariée invoque :
- la violation du salaire minimum conventionnel
- la non-application de la classification à laquelle elle pouvait prétendre, et du salaire correspondant
- une discrimination et la violation du principe « à travail égal, salaire égal »
- des agissements de harcèlement moral.
La société Demos s'oppose à la qualification de prise d'acte en faisant valoir que la salariée à mûrement réfléchi sa décision et qu'elle a effectué son préavis jusqu'à son terme, de sorte qu'elle n'a jamais considéré que sa démission devait produire les effets d'une prise d'acte.
La société Demos soutient à titre subsidiaire que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte dés lors que :
- le manquement relatif à la classification E2-coefficient 240 n'est pas concomitant à la lettre de démission puisqu'il remonte à plus de huit mois plus tôt,
- la salariée n'a pas été dans l'impossibilité totale d'effectuer ses missions,
- la salariée a elle-même refusé la régularisation de sa promotion.
****
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Et il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, les manquements retenus ci-avant sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la démission de la salariée doit être analysée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Mme [D]. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Demos à payer à Mme [D], à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 864,42 euros se décomposant comme suit : 2 082,94 x 1/4 x 1,66.
En outre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée ayant eu une ancienneté d'une année complète dans l' entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération à prendre en compte au moment de la rupture, soit un salaire mensuel brut de
2082, 94 euros, de son ancienneté d'une année complète, et de sa capacité à retrouver un emploi de même nature, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Demos les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Demos, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Demos à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur ce chef
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [D] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société Demos à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Demos aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE