Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/12351
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV3P
ASSOCIATION AUTEUIL FORMATION CONTINUE (AFC), prise en son établissement secondaire CENTRE DE FORMATION CONTINUE ASPROCEP, chemin de la Tourrache, Le Mas du Calme 06130 GRASSE
C/
[I] [G] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2022
à :
- Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00809.
APPELANTE
ASSOCIATION AUTEUIL FORMATION CONTINUE (AFC), prise en son établissement secondaire CENTRE DE FORMATION CONTINUE ASPROCEP, chemin de la Tourrache, Le Mas du Calme 06130 GRASSE, sise 40 Rue Jean de la Fontaine - 75016 PARIS
représentée par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Vincent PLET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
et par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Madame [I] [G] épouse [E], demeurant Les Bigarreaux - 44, boulevard Victor Hugo - 06130 GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/012179 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [G], épouse [E], a été engagée par l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE, anciennement dénommée ASPROCEP, en qualité de secrétaire aide-comptable dans le cadre d'un CIE-CUI à temps partiel du 1er septembre 2010 au 28 février 2011. Mme [E] était affectée sur le site de Grasse.
La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, à temps partiel dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de secrétaire aide comptable technicien qualité, niveau C coefficient 171, transformé en contrat à temps plein suivant avenant du 25 octobre 2011. Des modifications quant aux missions ont par suite été apportées suivant avenant du 20 avril 2012.
L'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a rencontré des difficultés économiques, et connu des pertes de marchés sur certains établissements. Elle a donc décidé de procéder à une restructuration et d'engager, courant 2016, plusieurs procédures de licenciement pour motif économique concernant un poste sur le site de Vallauris et sept postes sur le site de Grasse.
Le comité d'entreprise, consulté le 12 juillet 2016, a émis des avis favorables sur la restructuration opérée entraînant la suppression de postes, ainsi que sur les recherches de reclassement et mesures d'accompagnement mises en 'uvre.
Par courrier du 7 novembre 2016, l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a proposé à Mme [E] un poste de secrétaire-hôtesse d'accueil au siège situé à PARIS. Mme [E] a refusé cette proposition de reclassement par courrier du 11 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2016, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 1er décembre 2016, reporté au 13 décembre 2016, par lettre du 2 décembre 2016. Par lettre du 21 décembre 2016, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi, le 6 octobre 2017, la juridiction prud'homale afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
- condamné l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE à payer à Mme [G] épouse [E] [I] les sommes de :
- 16.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE aux dépens.
L'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 janvier 2022, l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE, appelante, fait valoir :
que les premiers juges ont à tort écarté l'existence de difficultés économiques,
que leur décision encourt l'infirmation en l'absence de motivation,
que le motif économique est caractérisé,
qu'elle a respecté son obligation de reclassement, alors que Mme [E] ne disposait pas des prérequis nécessaires pour occuper certains postes, et notamment les postes de formateur, composant la majorité des postes de la structure, et qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible et compatible avec ses compétences professionnelles,
que les critères d'ordre ont été respectés alors que Mme [E] était la seule salariée de sa catégorie.
Elle demande à la cour de voir :
'1/ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' ne retient pas le motif économique du licenciement,
' dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamne l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE à payer 16.800,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamne l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE à payer 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE aux dépens,
' déboute l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ dire et juger que le jugement entrepris est dénué de motivation ;
Par conséquent, l'infirmer,
3/ débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
3.1/ Le licenciement de Mme [E] repose sur un motif économique avéré,
dire et juger que la cause économique de la restructuration opérée est incontestable,
relever que la DIRECCTE n'aurait ni homologué les prétendues ruptures conventionnelles invoquées par Mme [E] dans ses conclusions, ni autorisé les 3 licenciements de salariées protégées si elle avait constaté une quelconque man'uvre de l'employeur ou estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
dire et juger que dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique collectif, les partenaires sociaux ont convenu que les critères n'auraient vocation à s'appliquer que si l'employeur se trouvait conduit à faire un choix parmi des salariés de même catégorie à reclasser et/ou à licencier,
dire et juger que seul M. [T] relevait de la catégorie de Mme [E] et que ce dernier a quitté l'entreprise au 31 juillet 2016 et n'a pas été remplacé,
dire et juger que Mmes [X] et [Y] relevaient de la catégorie supérieure,
dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères de licenciement puisque Mme [E], dont le poste était supprimé, était la seule salariée de sa catégorie,
Par conséquent, débouter Mme [E] de sa demande au titre d'un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse.
3.2/ l'Association Auteuil Formation Continue a respecté son obligation de reclassement,
dire et juger que l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a effectué toutes les recherches de reclassement en interne qui n'ont pas permis de détecter un poste disponible susceptible de permettre le reclassement de Mme [E],
dire et juger que l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a étendu ses recherches à d'autres régions ce qui a permis de détecter un poste disponible et compatible avec les compétences professionnelles de Mme [E] et que cette dernière a refusé d'occuper,
dire et juger que l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a tout mis en 'uvre pour permettre à Mme [E] de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre d'un congé de reclassement et que cette dernière a refusé d'en bénéficier et ne s'est présentée à aucun des rendez-vous fixés,
dire et juger que l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE a effectué toutes les recherches de reclassement,
Par conséquent, débouter Mme [E] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.3/ Les demandes indemnitaires de Mme [E] sont injustifiées et surévaluées,
dire et juger que Mme [E] ne rapporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi,
Dès lors, la débouter de sa demande indemnitaire injustifiée et largement surévaluée,
4/ constater que l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE, pour assurer les besoins de sa défense, a dû exposer des frais irrépétibles sur la base desquels la Cour appréciera la somme à allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'intimée aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 janvier 2020, Mme [E], intimée, fait valoir :
que l'examen des pièces produites par l'employeur ne permet pas de caractériser des difficultés économiques en présence de l'augmentation de l'actif brut entre 2015 et 2016 et de l'existence d'un résultat bénéficiaire en 2016,
que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, alors que le comité d'entreprise a rappelé les modalités précises et circonstanciées qui doivent être mises en place par l'Association afin que tous les salariés dont le licenciement est envisagé puissent bénéficier in concreto de formations complémentaires, le cas échéant, afin d'éviter au maximum les licenciements,
qu'il n'a pas non plus respecté l'ordre des licenciements au regard de la bonification des points,
que l'employeur a en réalité souhaité fallacieusement rompre le contrat de travail pour des motifs officieux, ne reposant sur aucun élément objectif et sérieux.
Elle demande à la cour de :
'confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
De plus fort,
condamner l'Association Auteuil Formation Continue à la somme de :
3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de motivation du jugement du conseil de prud'hommes
l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE fait grief au Conseil des prud'hommes de Grasse dans son jugement du 27 juin 2019, de s'être contenté de faire référence « aux documents fournis par la partie défenderesse, soit le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels », pour :
' rejeter le motif économique du licenciement ;
' dire que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse; ' la condamner à payer 16.800 € à Mme [E] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et de n'avoir fourni aucune analyse ou explication de sa décision.
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le défaut de motivation du jugement ne peut être sanctionné que par la nullité du jugement. En l'espèce, la cour qui n'est saisie d'aucune prétention en ce sens, n'a pas à statuer sur ce point et n'a donc pas à examiner les moyens afférents soutenus par l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE au soutien de l'infirmation du jugement du chef du défaut de motivation.
Sur le licenciement pour motif économique:
L'article L.1233-2 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L'article L.1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il s'évince desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer :
- sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ainsi que la cessation d'activité,
- sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail.
Les difficultés économiques doivent être invoquées dans la lettre de licenciement et s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, la cause économique s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux établissements situés sur le territoire national.
La lettre de licenciement en date du 23 octobre 2015 est ainsi motivée :
'(...)
Nous sommes aujourd'hui au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. La date de présentation de la présente lettre fixera le début de votre préavis d'une durée de deux mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Le motif économique de ce licenciement, qui vous a été exposé, est lié à la mise en place du projet de réorganisation AFC pour le site de Grasse. Les résultats du centre de. Grasse sont fortement déficitaires depuis plusieurs années déjà, ils n'ont pu être améliorés et se sont traduits fin 2015 par un bilan d'exploitation dégradé par rapport aux objectifs à atteindre.
Malgré les mesures mises en 'uvre, le déficit semble donc être structurel. Il a été décidé, à partir des actions de formation et/ou d'accompagnement les plus viables économiquement, et qui ont le plus leur légitimité en terme d'efficacité sociale, de proposer une nouvelle organisation avec un objectif de retour progressif vers l'équilibre économique ; c'est aujourd'hui le seul moyen pour pérenniser l'activité de ce centre et de lui permettre de s'inscrire dans l'avenir.
C'est ce que nous avons expliqué au comité d'entreprise AFC, lors de la réunion d'information-Consultation qui a eu lieu le 12 juillet dernier relative au projet de licenciement économique et mesures sociales d'accompagnement consécutif à la mise en place du projet de réorganisation AFC pour le site de Grasse, et pour lequel nous avons eu un avis favorable.
La Direction d'AFC a été soucieuse très tôt de repositionner les salariés impactés par ce projet de restructuration en interne et chaque situation concernée par la suppression de poste' s'est vu analysée, afin d'être au plus près des besoins et possibilités de postes. A ce titre, nous avions envisagé ensemble des pistes dès août 2016 et vous aviez été reçu par [D] [P]. Vous avez eu l'occasion de faire part de l'intérêt que vous porteriez à certains postes ne correspondant pas à celui pour lequel vous avez été embauché et qui n'entrent pas dans le cadre de notre obligation de reclassement Pour certains d'entre eux comme celui de formateur vous avez reconnu vous-même, ne pas être en capacité de tenir cette fonction, pour d'autre, nous vous avons longuement expliqué que vous n'aviez ni le niveau de compétences, ni l'expérience, ni l'autonomie nécessaire pour tenir ce genre de poste.
Nous avons recherché toutes les solutions de reclassement au sein d'AFC, et recenser les postes éventuellement disponibles pour votre reclassement au sein du Groupe Apprentis d'Auteuil, correspondant à vos compétences actuelles au sein de notre Association, en particulier par le biais d'un point mobilité hebdomadaire sur l'ensemble des postes disponibles.
N'ayant aucune opportunité sur un poste équivalent au vôtre sur notre site et dans la région, nous vous avons proposé un poste de, secrétaire- Hôte d'accueil qui était à pourvoir au siège d'Apprentis d'Auteuil à Paris poste que vous nous avez refusé. Ce poste correspondait à celui que vous occupez pour le site de Grasse avec des missions liées essentiellement à l'accueil, le standard et quelques tâches de secrétariat.
N'ayant pas d'autres possibilités de reclassement compatibles avec vos aptitudes professionnelles, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. (...)'
L'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE se prévaut de difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité en vue d'assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses.
Elle justifie entre les exercices 2015 et 2016, d'une baisse des produits d'exploitation (de 9 606 332.18 € à 9 110 825.87 € ) et du chiffre d'affaires (de 5 252 408.48 € à 4 335 627.51 € ), et si le résultat est passé de - 9 588.28 € à 10 523.89 €, ce bénéfice ne s'explique que par un effort de réduction des charges (8 726 691.51 € en 2016), et en particulier des sommes provisionnées (246 420.94 € en 2015 pour 41 225.80 € en 2016), l'examen des pièces comptables ne permettant pas de confirmer une augmentation significative de l'actif brut, comme soutenu par Mme [E].
Elle justifie encore de pertes de marchés sur plusieurs établissements historiques. Il ressort ainsi du rapport du commissaire aux comptes au titre de 2016 que ces pertes ont été constatées sur les sites de Toulouse, Grasse, et dans le Nord.
Ces éléments permettent de retenir une nécessité pour l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE de procéder à une réorganisation aux fins de sauvegarder son équilibre financier, étant ajouté que le comité d'entreprise a émis un avis favorable à cette restructuration et que la DIRECCTE a autorisé le licenciement pour motif économique de 3 salariées protégées 'considérant que depuis plusieurs années les résultats de l'établissement de GRASSE ne sont pas à l'équilibre et qu'il connaît des difficultés économiques importantes', l'Association affichant des résultats constamment en baisse depuis 2011.
Il apparaît en outre à l'examen du registre du personnel que la salariée n'a pas été remplacée.
Les difficultés économiques sont donc avérées contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Sur l'obligation de reclassement
L'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Il en résulte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme [E] observe que la structure compte 5500 salariés, 5 directions régionales, 200 établissements et dans la région Rhône-Alpes, 400 salariés et 50 bénévoles et 50 établissements, qu'elle propose en outre 66 formations professionnelles,
qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise par l'employeur en vue de son reclassement, ni aucune mesure d'accompagnement, celui-ci se contentant de rappeler les principes sans jamais les appliquer,
qu'il n'a aucunement été démontré les investigations effectuées ayant permis d'appréhender les possibilités de reclassement, ce sur tous les sites de l'Association.
Si l'employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement sur le site parisien, qu'elle a refusé en raison de sa situation personnelle et de l'éloignement géographique et produit le registre du personnel du site de Grasse établissant l'absence de postes disponibles, la salariée est fondée à soutenir qu'il ne démontre pas avoir effectué des investigations au niveau de l'ensemble des sites, ni avoir accompli des efforts de formation et d'adaptation afin de rendre son reclassement possible, la cour ajoutant qu'il ne pouvait se contenter d'affirmer que la salariée, qui occupait les fonctions de secrétaire aide-comptable, ne disposait pas des pré-requis prérequis pour occuper certains postes.
Il en résulte que l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur les conséquences du licenciement:
Au moment de la rupture de son contrat de travail Mme [E] comptait six années d'ancienneté et l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [E] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (comme étant née en 1977), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1400 euros),de sa faculté de retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
L'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE à payer à Mme [E] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE à payer à Mme [I] [G], épouse [E] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association AUTEUIL FORMATION CONTINUE aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT