Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n°244, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01813
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [P]
demeurant 68 boulevard de la Chapelle - 75018 PARIS
comparante, assistée de Me Clément TESTARD, avocat choisi au barreau de Paris du cabinet AARPI TESTARD COURTEILLE ASSOCIES et de Ninon Le MOAL RENAUDEAU, élève avocat
INTIMÉS
LE PREFET DU VAL DE MARNE
demeurant Agence régionale de Santé d'Ile de France - 25 chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [X] [B] épouse [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 07/01/1967 à GONDAR (ETHIOPIE)
demeurant 14 allée du Maronnel - 78910 TACOIGNIERES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Paul Guiraud
non comparant, représentée par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Mme [X] [B] épouse [D] a été déclaré pénalement irresponsable, du crime de tentative de meurtre, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale par décision du président de la Cour d'Assise des Yvelines rendue le 25 avril 2017 et a été admise en soins psychiatriques sans consentment sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 16 mai 2022, Mme [Z] [P], s'ur de Mme [X] [B] a demandé la levée des soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [B].
Le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, a rejeté la demande et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [B].
Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour le conseil de Mme [Z] [P], a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été informées de l'absence de Mme [X] [D] justifiée par certificat médical. Elles ont également été invitées à faire part de leurs observations sur la qualité à agir de Mme [Z] [P], s'ur de Mme [X] [B] ;
Mme [Z] [P], soutient son appel.
Le conseil de Mme [Z] [P], a soutenu l'intérêt à agir de sa cliente sur le fondement de l'article L 3211-12 du code de la santé Publique. Au soutien de l'appel interjeté, il expose que la requête en main levée a été déposée en raison des multiples irrégularités qui entachent la procédure d'hospitalisation de Mme [B], de l'impossibilité qu'a sa cliente d'obtenir des renseignements médicaux de la part de l'hôpital, de ce que le juge des libertés et de la détention n'a jamais au cours des cinq années d'hospitalisation contrôlé la régularité de l'hospitalisation, qu'à tout le moins, un tel contrôle n'est pas démontré. Le conseil de Mme [Z] [P] a également remis en cause les éléments figurant dans l'ordonnance rendue par le juge des libertés le 05 avril 2022 entachée d'erreurs factuelles. Enfin il a fait grief au premier juge d'avoir rendu sa décision sans avoir demandé la réunion d'un collège d'expert ainsi que le prévoit l'article L 3211-12-1 du code de la santé Publique dans son dernier alinéa et alors que font défaut au dossier un certain nombre de certificats médicaux. Enfin, le conseil de Mme [Z] [P] a soutenu que la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [B] constitue une violation du droit à la vie privée et familiale de la patiente et que cette mesure est disproportionnée eu égard à son état, un suivi psychiatrique ambulatoire étant une alternative possible.
En tout état de cause, le conseil de l'appelante demande qu'il soit enjoint à l'UMD Henri Colin d'autoriser Mme [P] de visiter et communiquer avec sa soeur.
Le conseil de Mme [B] a déposé des conclusions valant appel le 08 juin 2022 à 01h47. Il soutient la recevabilité de son appel soit à titre principal l'ordonnance du 24 mai n'ayant pas été notifiée à la patiente, soit en tant qu'appel incident. A titre principal il soutient la main levée de la mesure motif pris de l'absence de certificat médical produit à l'audience en application de l'article L 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé Publique. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une mesure d'expertise avec pour mission de déterminer la nécessité de maintenir Mme [B] en hospitalisation complète sans consentement, voire en UMD.
Le conseil de la Préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il a souligné que le certificat médical a été établi le 07 juin 2022, qu'en conséquence la patiente ne peut alléguer d'aucun grief. Il a en outre rappelé que la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [B] ne pourra se faire que sur la base d'une double expertise étant rappelé que neuf expertises ont déjà eu lieu.
L'avocat général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a souligné que la saisine de Mme [P] conduit à une violation manifeste du secret médicale et ses démarches insistantes et réitérées auprès des médecins mettent en danger le secret médical alors qu'en outre Mme [B] est mariée et a cinq enfants.
Mme [P] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [P] :
Aux termes de l'article L3211-12 du code de la santé Publique :
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
Mme [Z] [P], excipe de sa qualité de s'ur de Mme [X] [B] pour soutenir la recevabilité de sa requête tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, faisant partie de la 6 ième catégorie ;
Cependant il convient de relever que le seul lien fraternel ne confère pas ipso facto la qualité de « parent ou personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins « ; en effet force est de constater que Mme [Z] [P] ne justifie par aucun élément produit aux débats de ce que des liens particuliers l'autoriseraient à interférer dans la vie de sa s'ur alors même qu' il n'est pas contesté que Mme [B] est mariée, et a cinq enfants, qu'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de la lettre de Mme [S] adressée à Mme [P] le 15 mai 2019 l'implication de son mari : « Ainsi M. [D] rencontre régulièrement l'un des médecins en charge des soins de votre s'ur, le plus souvent en ma présence afin de faire le point sur la prise en charge . Compte tenu de la gravité de la situation bien éloignée d'une éventuelle convalescence, un premier entretien regroupant toute la famille nucléaire a été organisée. ..Cet échange a vocation à pouvoir se renouveler au fil de années » ;
Par ailleurs, l'énumération de l'article précité ne peut s'entendre comme un droit à agir de manière indistinct à tout membre de la famille, amis et entourage sauf à autoriser une violation réitérée du secret médical, ce que ne peut avoir voulu le législateur. Les lettres en date du 13 janvier 2022 et du 28 mars 2022 adressées par le conseil de l'appelante auprès des services administratifs et des médecins pour obtenir des renseignements médicaux précis concernant Mme [B] constituent en effet toutes des incitations à la violation d'un tel secret.
Compte tenu de ces éléments il appert qu'au visa de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête de Mme [Z] [P] est irrecevable tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel faute de qualité à agir..
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [X] [B] épouse [D] :
Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Au cas d'espèce, l'ordonnance du premier juge a été notifiée à Mme [X] [B] le 24 mai 2022, date à laquelle elle a été informée des délais d'appel, verbalement ainsi que le prévoit le texte sus visé alors qu'elle était assistée d'un avocat, que c'est donc à tort que son conseil soutient que la décision en cause n'a pas été notifiée à la patiente ; que de surcroît les modalités, délais et conditions d'un tel appel figurent sur l'ordonnance, de sorte que Mme [X] [B], qui rappelons le était assistée d'un avocat,a été parfaitement informée de ses droits.
La déclaration d'appel est datée du 08 juin 2022. Il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et la réception de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel de [Z] [P] irrecevable,
DÉCLARONS l'appel de Mme [X] [B] irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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