Texte intégral
ARRET N°507
FV/KP
N° RG 21/03551 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNZ3
[N]
[E]
C/
Société [16]
Société [19]
Société [23] anciennement [14]
S.A. [16]
Société [25]
Etablissement [28]
[Adresse 24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03551 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNZ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2].
APPELANTS :
Monsieur [S] [N]
né le 28 Octobre 1946 à [Localité 26] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
Madame [U] [E] épouse [N]
née le 22 Août 1948 à HAGUENEAU (67500)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
INTIMES :
Société [16]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Défaillante
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillante
Société [23] anciennement [14]
CHEZ [17]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Défaillante
S.A. [16]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Défaillante
Société [25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante
Etablissement [28]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Défaillante
Monsieur [B] [I]
né le 27 Décembre 1948 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 août 2019 au secrétariat de la commission, Monsieur [S] [N] et Madame [U] [E], son épouse, (les époux [N]) ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la [18] après avoir bénéficié d'une première mesure de surendettement, interrompue le 27 septembre 2017, et d'une deuxième mesure de surendettement, interrompue le 24 mai 2018, le tout, pour 26 mois.
Leur demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2019 par la Commission.
Le 07 juillet 2020, la [18] a adopté des mesures imposées prévoyant un remboursement intégral du passif sur 144 mois avec des échéances de 1.119 €.
Les ressources retenues étaient de 3.064.00 €, les charges de 1.917.00 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.485,61 € et la capacité de remboursement de 1.119.00 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations) étant de 1 578,39 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 162.361,56 €.
Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] ont contesté ces mesures par courrier du 14 août 2020 aux motifs qu'ils avaient d'ores et déjà remboursé la somme de 539,77 € due au [19] de même que leur créance fiscale et n'étaient pas en outre d'accord sur le montant dû à Monsieur [I] avec qui ils étaient en conflit de voisinage depuis de nombreuses années.
Le recours a été transmis au greffe le 21 août 2020.
Par jugement du 22 novembre 2021 en matière de surendettement des particuliers, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a :
- Déclaré recevable le recours formé par Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] née [E] contre les mesures imposées par la Commission le 7 juillet 2020 ;
- Dit que Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] née [E] s'acquitteront de leur dette suivant les mensualités et conditions suivant un tableau annexé à la décision ;
- Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er janvier 2022 ;
- Rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ;
- Dit que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour mettre en place les modalités de paiement des échéances du plan ;
- Suspendu pendant toute la durée du présent plan les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des débiteurs et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ;
- Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission ;
- Rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations ;
- Rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- Rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
- Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la Commission par lettre simple ;
- Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] par courrier recommandé distribué le 27 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2021 adressé au greffe du tribunal de proximité de Jonzac, Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Une déclaration d'appel a par la suite été régularisée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2021 au greffe de la cour.
Par courrier réceptionné le 29 juillet 2022, la [22] a précisé que Monsieur [S] [N] et Madame [U] [N] n'étaient plus redevables d'aucune somme, la dette afférente ayant été soldée.
A l'audience du 26 septembre 2022, M. [I] était seul représenté, les autres créancier et les débiteurs étant absents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, la cour constate que les époux [N] ont tous deux accusé réception de leur convocation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 juillet 2022 mais ne se sont pas présentés à l'audience du 26 septembre 2022 et n'ont pas davantage fait connaître de motif légitime à leur non-comparution.
En outre, le conseil de M. [I] a déposé un dossier mais n'a pas sollicité de réformation de la décision sur le fond.
Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Les appelants qui n'ont pas comparu seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 13 décembre 2021 par Monsieur [S] [N] et Madame [U] [E], son épouse, à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Jonzac en date du 22 novembre 2021,
Condamne Monsieur [S] [N] et Madame [U] [E], son épouse, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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