Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 20/01919 - N° Portalis DB2A-W-B7E-E5WU
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [H]
née le 25 Juillet 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Me Joëlle ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance CRAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRIC OLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. [J] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11] / FRANCE
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP’ LA SELARL EKIP, prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 4], [Localité 9], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARISOLATION - ADOUR TERMITES, société au capital de 8000 €, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 443 742 416, sise [Adresse 5], [Localité 10],, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. ARISOLATION - ADOUR TERMITES, société au capital de 8000 €, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 443 742 416, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
défaillant
Société GROUPAMA D’OC La société GROUPAMA D’OC, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] a reçu en donation de ses parents une maison d’habitation située : [Adresse 8] à [Localité 12].
Au préalable, des travaux de rénovation des façades ont été réalisés.
Elle a alors sollicité un devis de la SARL [J] & FILS, entreprise spécialisée dans les rénovations à l’ancienne qui, sur les lieux, a alors considéré qu’un traitement préalable des murs contre l’humidité et le salpêtre était nécessaire et conseillait à Madame [H] d’avoir recours aux services de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES.
La SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES réalisait alors des travaux consistant en un traitement des sels et un assèchement des murs qui donnait lieu à l’édition de trois factures :
- Facture du 18 février 2010 pour un montant de 5343,81 € TTC
- Facture du 25 mai 2010 pour un montant de 712,66 € TTC,
- Facture du 9 novembre 2010 pour un montant de 475,10 € TTC.
Suite à la réalisation de ces travaux, la SARL [J] & FILS est alors intervenue pour réaliser le ravalement des murs des façades consistant en la pose d’un enduit, ce qui a donné lieu à l’émission de deux factures :
- Facture du 29 avril 2011 d’un montant de 5750 € TTC,
- Facture du 9 mai 2011 d’un montant de 5749,50 € TTC.
En 2013, Madame [H] a constaté un effritement important de l’enduit de façade ayant entrainé l’intervention aux fins de réparation des deux sociétés : la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES ADOUR TERMITES et la sarl [J] & FILS, la première ayant refait l’ensemble du traitement d’assainissement des murs, la seconde ayant repris ponctuellement les enduits endommagés.
Suite à cette dernière intervention, la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES a réalisé un traitement généralisé de la façade pour en assurer son caractère homogène.
Or, ces nouveaux traitements se sont avérés inefficaces dans la mesure où des désordres identiques sont apparus.
Madame [H] adressait un courrier en date du 14 septembre 2018 aux deux entreprises afin de les informer de la survenance des nouveaux désordres.
Elle a fait établir un constat d’huissier le 22 janvier 2019 par la SCP DUMAS FANCELLU ROBERT aux fins de constater ces désordres et a sollicité par voie de référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date 28 août 2019, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de PAU faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [I] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Sans attendre le dépôt du rapport d’expertise, Madame [K] [H] a attrait la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES et la SARL [J] & FILS devant le Tribunal judiciaire de PAU par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2020 aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle, et de les voir condamner à lui payer les travaux de reprises ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2022.
La société ARISOLATION ADOUR TERMITES a l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 12 décembre 2023 et la SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Madame [H] a régulièrement déclaré sa créance.
Madame [H] a alors attrait la SELARL EKIP désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES par assignation en date du 29 novembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la jonction des deux procédures a été prononcée par le juge de la mise en état sous le numéro RG 20/01919.
Par assignation en date du 25 juillet 2024, la SARL [J] & FILS a mis en cause sa compagnie d’assurance la société GROUPAMA D’OC.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale sous le numéro RG 20/01919.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en du 4 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Madame [K] [H] demande au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [K] [H],
JUGER que la SARL [J] & FILS et la SARL ARISOLATION - ADOUR TERMITES ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
JUGER que la SARL ARISOLATION – ADOUR TERMITES a manqué à ses obligations au titre de la garantie contractuelle attachée aux travaux qu’elle a mis en œuvre sur les façades de la maison d’habitation de Madame [H],
JUGER que la société [J] & FILS a accepté le support sur lequel elle a réalisé ses ouvrages, consistant en la pose d’enduit,
CONDAMNER in solidum la SARL [J] & FILS et la SARL ARISOLATION - ADOUR TERMITES, représentée par la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 37388,52 €TTC au titre de la reprise globale des ouvrages, selon rapport d’expertise de Monsieur [I] [L],
CONDAMNER in solidum la SARL [J] & FILS et la SARL ARISOLATION - ADOUR TERMITES, représentée par la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 8000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [H],
Débouter la SARL [J] & FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [H],
Débouter la compagnie GROUPAMA d’OC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
Condamner la SARL [J] & FILS et la SARL ARISOLATION - ADOUR TERMITES représentée par la SELARL EKIP, es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de la SCP DUMAS FANCELLU ROBERT et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me ANDRIGHETTO Joëlle pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
FIXER la créance de Madame [H] à la liquidation judiciaire de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES à la somme de 51388,52 € TTC, outre les frais d’expertise judiciaire évalué à 8228,76 €, ainsi que les dépens et l’indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus amples exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la SARL [J] ET FILS demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [J] & FILS ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société [J] & FILS n’est responsable qu’à hauteur de 35% dans la survenance du dommage relatif à la pose de l’enduit ;
CONDAMNER la société [J] & FILS uniquement à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage relatifs à la pose de l’enduit, soit uniquement au paiement de la somme de 8 027,88 € TTC à Madame [H] au titre des travaux de reprise de l’enduit ;
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA D’OC à garantir la société [J] & FILS de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait des désordres affectant la pose de l’enduit au titre du contrat d’assurance n°311397282007 et de la garantie « Responsabilité civile après Livraison de Produits ou après Achèvement de Travaux » ;
CONDAMNER in solidum Madame [H] et la Compagnie Groupama d’Oc à verser à la société [J] & FILS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’OC dite GROUPAMA d’OC demande au tribunal de :
Juger que les désordres ne présentent pas un caractère décennal.
Juger que le défaut de réalisation de la barrière d’étanchéité par la société ARISOLATION – ADOUR TERMITE est à l’origine seule des désordres sur les enduits de la maison.
En conséquence, mettre hors de cause la SARL [J] & FILS.
A titre subsidiaire,
Juger que la société [J] & FILS n’était pas assurée auprès de GROUPAMA D’OC au titre des dommages matériels de nature non décennale après réception.
Juger que les garanties facultatives au titre des dommages matériels de nature non décennale après réception n’ont pas vocation à être mobilisées.
Juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer un refus de garantie à son assuré.
Mettre hors de cause GROUPAMA D’OC en tant qu’assureur de la société [J].
En tout état de cause,
Juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer à son assuré et aux tiers le montant de sa franchise contractuelle.
Condamner la société [J] à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
La SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ARISOLATION-ADOUR TERMITES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 novembre 2025 puis prorogée au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [K] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL [J] & FILS et de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES pour obtenir réparation des désordres affectant les travaux réalisés par ces dernières.
Aux termes de l’article 1147 du Code Civil devenu 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est établi de manière constante que tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
- Les désordres :
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] que les désordres sont caractérisés par des décollements d’enduit et des traces de sel visibles sur une bande d’environ un mètre de haut en pied de toutes les façades de Madame [H].
Ils sont dus à des remontées d’humidité par capillarité dans les murs extérieurs.
Il précise que si les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ils sont d'ordre esthétique. Il précise néanmoins que le phénomène est évolutif et qu’il pourrait malgré tout finir par apporter de l'humidité sur les doublages intérieurs.
Ils s’agit donc de désordres qualifiés d’intermédiaires.
- Sur les responsabilités :
- la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES :
L'expert judiciaire précise que la SARL ADOUR TERMITES est intervenue pour assécher les murs extérieurs de la maison de Madame [H] une première fois en février 2010, puis en mai et novembre 2010. A cette occasion, elle a effectué plusieurs injections tous les 13 cms dans les murs, à environ 10 cms du sol pour créer une barrière étanche et traiter le sel. Les 3 interventions ont été réalisées avec des produits différents.
En 2013, suite à l'apparition de nouveaux désordres, la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES a procédé à de nouvelles injections et un badigeon a été appliqué sur les murs pour unifier l'aspect après la reprise des enduits par le maçon.
Cependant en 2017, des désordres similaires sont de nouveau apparus, ce qui a été constaté par huissier en juillet en janvier 2019.
Il est donc ainsi établi que La SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES qui s'était engagée à mettre en œuvre une barrière étanche pour empêcher toute remontée d'humidité dans les murs par capillarité avait une obligation de résultat qui n'a pas été remplie.
La responsabilité de la SARL ADOUR ISOLATION n’est donc pas contestable.
Cependant, celle-ci ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire aucune condamnation n’est sollicitée à son encontre, et seule une fixation de la créance de Madame [K] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ADOUR ISOLATION TERMITES sera prononcée.
- La SARL [J] ET FILS :
La SARL [J] & FILS a réalisé les travaux de re-jointement et d’enduit sur les façades avec un mortier composé de sable et de chaux. Au préalable, les murs revêtus d’un enduit à bas de ciment avaient été décrépits.
En 2013, Monsieur [J] a constaté une détérioration localisée des enduits de façade ainsi que la présence de sel, et après de nouvelles injections réalisées par la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES, il a ponctuellement repris les enduits.
Le 18 septembre 2018, suite à la persistance des désordres, il a confirmé à Madame [H] qu’il ne pourrait intervenir qu’après un nouveau traitement des murs.
L’expert judiciaire relève que la mise en œuvre des enduits à la chaux par la SARL [J] & FILS n’appelle pas de remarque particulière et n’est pas à l’origine des désordres. Il relève néanmoins qu’elle aurait dû s’assurer que l’assèchement du mur était effectif avant de commencer à réaliser les enduits et à défaut, refuser d’intervenir.
Madame [H] soutient ainsi que la SARL [J] & FILS a engagé sa responsabilité contractuelle en ne s’assurant pas que le support était sec.
En défense, la SARL [J] & FILS soutient que lorsqu’elle a posé l’enduit, le support était parfaitement adapté, l’humidité mineure du mur n’entravant pas la bonne pose de celui-ci dans la mesure où il s’agit d’un enduit à la chaux permettant d’assurer la respirabilité du mur et ce d’autant, qu’elle est intervenue plus d’un an après les travaux d’assèchement du mur respectant ainsi les fiches techniques des produits utilisés par la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES.
Cependant, il convient de relever que la SARL [J] & FILS avait parfaitement connaissance des problèmes d’humidité rencontrées par Madame [H] pour avoir même suggérer l’intervention de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES. De sorte qu’en sa qualité de professionnel, elle devait s’assurer de l’assèchement des murs avant son intervention.
Elle ne peut soutenir par ailleurs avoir respecté un délai d’un an entre l’intervention de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES et la sienne, alors même que les fiches techniques des produits hydrofuges, proposent une durée d’assèchement comprise entre six et douze mois.
Or l’expert judiciaire propose de retenir la date du 9 novembre 2010 comme date de réception tacite des travaux réalisés par la SARL ADOUR ISOLATION et celle d’avril-mai 2011 s’agissant des dates d’intervention de la SARL [J] & FILS, de sorte qu’il y a eu un maximum de 6 mois séparant les deux interventions et non d’une année.
Or, en sa qualité de professionnel, la SARL [J] ET FILS qui avait connaissance des problèmes d’humidité de la maison, elle se devait d’être d’autant plus vigilante en s’assurant de l’assèchement du mur, notamment en utilisant un test à la bombe carbure comme préconisé par l’expert judiciaire, avant toute intervention.
Elle a ainsi accepté le support et a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [H].
- Sur les travaux de reprise :
L’expert judiciaire préconise la mise en œuvre d’un traitement d’assèchement des murs avant la reprise des enduits.
Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 14 451,72 euros TTC (devis de la société MURPROTEC en date du 21 octobre 2020 réactualisé le 13 juin 2022) au titre des travaux d’assèchement outre la somme de 22 936,80 euros TTC au titre de la reprise des enduits (devis de la société [J] en date du 2 octobre 2020) soit la somme de 37 388,52 euros TTC.
C’est donc cette somme qui sera retenue par le tribunal.
- sur le préjudice moral :
Madame [H] soutient avoir subi un préjudice moral dans la mesure où elle doit supporter les désordres depuis plusieurs années, désordres qui persistent malgré la tentative de reprise des ouvrages par les entreprises.
Si l’existence de ces désordres n’est pas contestable, Madame [H] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice moral notamment par la production de pièces médicales.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
- sur la solidarité de la condamnation
Il est établi de manière constante que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce, la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES et la SARL [J] & FILS sont à l’origine du même désordre.
En conséquence, c’est une condamnation in solidum qui sera prononcée.
Cependant, la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES ayant été placée en liquidation judiciaire, les sommes feront l’objet d’une fixation de créance à la liquidation judiciaire de ladite société.
- Sur la garantie de la Compagnie GROUPAMA d’OC :
La SARL [J] & FILS sollicite la garantie de son assureur la Compagnie GROUPAMA D’OC en demandant l’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux ».
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL [J] & FILS, que celle-ci a effectivement souscrit la dite garantie.
De sorte que la SARL [J] & FILS est effectivement assurée au titre des « conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris aux clients) »
L’argumentation développée par la compagnie GROUPAMA pour le moins alambiquée aux termes de laquelle si la SARL [J] & FILS a effectivement souscrit la dite garantie, elle n’a pas souscrit celle la couvrant pour des dommages matériels de nature non décennale après réception laisse le tribunal perplexe face à une telle contradiction.
Cette ambiguïté s’analysera au profit de l’assurée.
Il convient donc de considérer que la SARL [J] & FILS avait effectivement souscrit la garantie des conséquences de sa responsabilité civile après achèvement de travaux.
Ainsi, les désordres reprochés à la SARL [J] & FILS par Madame [K] [H] qui relèvent de sa responsabilité civile contractuelle seront donc garantis par la Compagnie GROUPAMA D’OC.
Cependant, il convient de préciser que la franchise contractuelle sera opposée à Madame [K] [H].
- Sur les autres demandes :
Il sera rappelé que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [H] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il lui sera donc alloué la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui comprendront les frais de constat d’huissier lesquels ne sont pas compris dans les dépens.
La SARL [J] & FILS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la SARL [J] & FILS sera condamnée in solidum avec sa compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa formation à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la SARL [J] ET FILS et la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES responsables des désordres affectant la maison d’habitation de Madame [K] [H] ;
CONDAMNE in solidum la SARL [J] & FILS et sa compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer à Madame [K] [H] la somme de 37 388,52 euros TTC au titre des travaux de reprises.
DIT que la franchise contractuelle sera opposée à Madame [K] [H].
FIXE la créance de Madame [K] [H] à l’encontre de la SARL ADOUR ISOLATION TERMITES représentée par la SELARL EKIP à la somme de 37 388,52 euros TTC.
DEBOUTE Madame [H] de sa demande au titre du préjudice moral.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum la SARL [J] & FILS solidairement avec sa compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC, et la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES à payer à Madame [K] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL [J] & FILS solidairement avec sa compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC, et la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ARISOLATION ADOUR TERMITES aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU