Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/VN
Dossier N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXM3
[R] [N] épouse [Y], [T] [Y]
/
Société [28], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00397
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M.[T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS, agissant en qualité d'ayants droit de feu [G] [Y]
ET :
Société [28], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [G] [Y], né le 12 décembre 1947, a été salarié en qualité d'agent de fabrication par la SNC [17], au sein de l'établissement de [Localité 26], du premier juillet 1972 au 31 décembre 1986. La société en question exploitait plusieurs autres établissements sis à [Localité 12], [Localité 23], [Localité 15], [Localité 20], [Localité 19] et [Localité 21].
A partir de 1987 le site de [Localité 26] a changé de propriétaire à plusieurs reprises, et en dernier lieu a été repris en 2005 par la société [29] (la société [32]). Feu [G] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite en 2004.
Le litige porte en particulier sur l'identité exacte des sociétés qui sont venues aux droits de la société [17] après 1986, étant présente en la cause non la société [29] mais une autre société du groupe [27], la SAS [28] (la société [28]).
Le 4 octobre 2016, feu [G] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), accompagnée d'un certificat médical datant du 24 mai 2016 faisant état d'un carcinome épidermoïde. La CPAM a instruit la procédure en question contre la société [29], au compte spécial de laquelle la maladie a été portée, et qui a contesté avoir été l'employeur de ce salarié.
Par décision du 29 mars 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée, retenant qu'il s'agissait d'un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau n°30 bis.
Par décision du 16 juin 2017 la caisse a alloué à l'intéressé une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100% à compter du 25 mai 2016.
La société [32], après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur l'opposabilité à son encontre de la décision du 29 mars 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, qui a statué par jugement du 25 octobre 2018, dont la CPAM a relevé appel.
Par arrêt du 15 mars 2022, la cour a infirmé le jugement et a déclaré opposable à la SAS [29] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [G] [Y]. La SAS [29] soutenait en particulier n'avoir jamais eu la qualité d'employeur de M.[Y], exposant qu'elle n'avait repris le site de [Localité 26] qu'en 2005, après le départ à la retraite de ce dernier. La cour, pour écarter la contestation de la SAS [32], a rappelé que [G] [Y] avait été embauché par la société [17] le 27 juin 1972 et était parti en retraite anticiée le 31 mars 2004 alors que son employeur était la société [22]. La cour a exposé qu'il était constant que l'entreprise [17] de [Localité 26] avait été radiée en 1988 et rachetée en 1987 par la société [18], en 1990 par la société [25], en 2001 par la société [22], et en 2005 par la société [32], qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs de la société [22]. La cour a retenu que la société [32], d'une part, ne produisait pas la convention d'apports d'actifs pouvant établir que les contrats de travail rompus avant la reprise et la cession de «Johnson Moteur» étaient exclus du périmétre de la subrogation découlant de la cession, et d'autre part n'avait pas appelé cette société en cause. La cour a conclu que la société [32] venait donc aux droits de la société [22] en vertu d'un acte de cession partielle d'actifs et devait supporter la dette indemnitaire de cette société.
Le 26 janvier 2018, feu [G] [Y] est décédé.
Par décision du 30 avril 2018, la CPAM a reconnu le lien entre ce décès et la maladie professionnelle de M.[Y] et a attribué une rente de conjoint survivant à sa veuve Mme [R] [N].
Le 18 janvier 2019, les ayants droit de M.[Y], s'agissant de sa veuve Mme [R] [N] et de son fils M.[T] [Y], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [O] [Y] et [S] [Y], ont saisi la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28] (la société [28]) en qualité d'employeur de [G] [Y].
La procédure amiable n'ayant pas abouti, les ayants droits de M.[Y], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2019, ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [28].
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- dit que l'instance intentée par les consorts [Y] à l'encontre de la société [28] venant aux droits de la société [17] n'est pas périmée,
- dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé M.[G] [Y] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [28],
- dit que les consorts [Y] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixe au maximum la majoration de rente d'ayant droit à laquelle peut prétendre Mme [R] [N],
- fixe à la somme de 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par monsieur [G] [Y],
- fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt:
* 32.600 euros au titre du préjudice de Mme [R] [N],
* 8.700 euros au titre du préjudice de M. [T] [Y],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [O] [Y],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [S] [Y]
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration de la rente d'ayant droit, la réparation des préjudices personnels de M.[G] [Y] et les préjudices moraux aux consorts [Y]
- renvoie la société [28] et la CPAM du Puy-de-Dôme à la décision de la cour d'appel de Riom concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable,
- condamne la société [28] venant aux droits de la société [17] à payer aux consorts [Y] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [28] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a rejeté la péremption d'instance soulevée par l'employeur, au motif qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des consorts [Y] par la juridiction, et que les dispositions de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale ne trouvaient donc pas à s'appliquer.
Sur le fond, le tribunal a retenu que l'exposition de M.[Y] à l'inhalation de poussière d'amiante dans le cadre de son activité au sein de la société [17] était démontrée, qu'il travaillait sans qu'aucune protection ne lui ait été fournie, qu'aucune information ne lui avait été donnée, et qu'il était donc établi qu'il avait de ce fait contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le tribunal a considéré qu'il ressortait en particulier de ces éléments que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée, et a statué ensuite sur les demandes d'indemnisation des préjudices.
Le jugement a été notifié à Mme [R] [N] le 30 novembre 2021 et à M.[T] [Y] le 15 décembre 2021, qui en ont relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil postée le 22 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [R] [N] et M.[T] [Y], en leur qualité d'ayants droits de feu [G] [Y] (les consorts [Y]), présentent les demandes suivantes à la cour:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [G] [Y] à 47.000 euros,
- Fixer la réparation des préjudices subis par [G] [Y] à 100.000 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique, 100.000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale, et 100.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- Condamner la société [28] à payer à chacun des ayants droit de [G] [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de leur appel, les consorts [Y] soutiennent que la société [17] qui employait M.[Y] a été absorbée en 1987 par la société [28] dans le cadre d'une fusion-absorption. Ils exposent en substance que les chefs de préjudice n'ont pas été réparés à la hauteur des dommages subis.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [28] (la société [28]) présente les demandes suivantes à la cour:
- à titre principal, constater la non-imputabilité à [28] de la reconnaissance de la faute inexcusable, et déclarer les demandes à son encontre irrecevables et mal fondées,
- à titre subsidiaire, considérer que la maladie et le décès de M.[Y] ne résultent pas de sa faute inexcusable, considérer les appelants mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et les en débouter,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, et dire qu'elle conservera à sa charge les compléments de rente qu'elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu'il ne pourra pas être fait application du dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à son encontre, et plus généralement dire qu'elle ne pourra pas les récupérer auprès d'elle,
- à titre plus subsidiaire, constater que les préjudices allégués par les consorts [Y] ont été indemnisés par les sommes versées par la CPAM au titre de la rente allouée, et rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de [G] [Y],
- à titre encore plus subsidiaire, ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M.[Y] et du préjudice moral des ayants droits,
- en toute hypothèse, rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge ses dépens.
A titre principal, la société [28] expose qu'elle n'a jamais été l'employeur de M.[Y] en ce qu'elle n'a jamais exploité le site de [Localité 26], la société [32] qui le détient depuis 2005 étant une société distincte, à l'encontre de laquelle le salarié a d'ailleurs porté son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire la société [28] soutient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable sur le site d'[Localité 21] et soutient en particulier que la faute inexcusable ne se présume pas, que les jurisprudences produites concernent des situations différentes, qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve en défense sur des faits anciens de 30 ans ou plus, qu'aucun élément ne démontre qu'elle avait conscience du danger dans les termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que les mesures nécessaires ont été prises par la société [17] pour préserver la santé des salariés sur le site de [Localité 26], et que sa faute inexcusable ne peut être retenue au regard du fait justificatif que constitue la carence fautive de l'Etat.
La [28] soutient ensuite que la rente versée par la CPAM au titre de l'incapacité fonctionnelle a indemnisé le déficit fonctionnel permanent de M.[Y] incluant les préjudices résultants des souffrances morales ainsi que celui résultant des souffrances physiques et le préjudice d'agrément.
La [28] expose ensuite, en ce qui concerne les souffrances physiques et morales, que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de symptômes subis par M.[Y] au-delà de ce qui a été indemnisé par le déficit fonctionnel permanent, et en ce qui concerne le préjudice d'agrément, que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité spécifique de sport ou de loisir antérieurement à l'apparition de la maladie. Enfin, la société critique le montant des indemnisations sollicitées.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de prendre acte d'une part qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, et d'autre part du fait que, si la faute inexcusable est reconnue, elle procédera au règlement des sommes au profit des ayants droit et en récupérera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L.452-3 troisième alinéa du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'identité de l'employeur du salarié
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que seul l'employeur de la victime est susceptible d'être l'auteur d'une faute inexcusable en lien avec l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, la SAS [28], pour la première fois en cause d'appel, conteste avoir été l'employeur de feu [G] [Y] comme le soutiennent les ayants-droit de ce dernier, qui se prévalent du fait que la société [17] a en 1987 fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS [28], argumentation à laquelle cette dernière ne répond pas expressément.
A l'appui de sa position, la SAS [28] produit sur ce point les éléments suivants :
- l'arrêt du 15 mars 2022 de cette cour, dont la teneur est rappelée plus haut,
- les conclusions et pièces transmises le 15 juin 2022 dans la présente procédure par la CPAM, dont le rapport d'enquête administrative établi par ses services le 05 janvier 2017, identifiant l'employeur de [G] [Y] comme «Valeo Système de Contrôle Moteur SIRET [Numéro identifiant 6]», un courrier de la SAS [32] indiquant qu'elle a racheté le site de [Localité 26] le premier mars 2005, après le départ à la retraite de [G] [Y] le 31 mars 2004 alors qu'il était salarié de la société [22],
- un extrait Lbis de la SAS [29] du 17 septembre 2009 faisant état d'une immatriculation le 03 mai 2005 et de l'exploitation d'un établissement à [Localité 26], provenant d'un apport partiel d'actif de la SAS [22].
A la position de la SAS [28], les consorts [Y] opposent que cette dernière a en 1987, dans le cadre d'une fusion-absorption, absorbé la société [17] qui employait M.[Y], et que le passif de cette dernière société lui a donc été transféré, ce que selon eux la société [28] n'a jamais contesté dans des affaires similaires concernant d'anciens salariés de la société [17].
Concernant l'identité de l'employeur de feu [U] [Y], ses ayants-droit produisent les éléments suivants :
- un extrait Kbis de la SNC [17] du 19 février 2008 faisant état d'une radiation le 03 août 1987 suite à fusion-absorption par [28] le 30 juin 1987, et faisant état d'un établissement principal à [Localité 16] et d'établissements secondaires à [Localité 11], [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 21],
- un extrait Kbis de la SAS [28] du 19 février 2008 indiquant que le fonds ou l'activité a été acquis par fusion, le précédent exploitant étant [17], et faisant état d'un établissement principal à [Localité 16] et d'établissements secondaires à [Localité 31], [Localité 10] et [Localité 11],
- un document à en-tête de la société [22] de [Localité 26], daté du 27 juillet 2004, relatif à une étude sur l'exposition à l'amiante dans cet établissement, indiquant en particulier que le site a connu nombre de restructuration industrielles sur lesquels l'auteur inconnu du document indique qu'il ne peut être exhaustif sur ces restructurations qui se sont accompagnées par plusieurs changements de propriétaires, et n'apportant donc aucune précision sur les sociétés ayant exploité le site ;
- 14 jugements ou arrêts concernant d'anciens salariés de la société [17] recherchant la faute inexcusable de la société [28], les salariés ayant travaillé sur d'autres sites de la société [17] que le site de [Localité 26] ([Localité 21], [Localité 20], [Localité 30], [Localité 12]), seul M.[I] ayant travaillé exclusivement sur le site de [Localité 26], de 1962 à 1990.
La CPAM se borne quant à elle à soutenir que M.[Y] a travaillé au sein de la société [28] du premier juillet 1972 au 31 mars 2004, et rappelle que la cour a eu l'occasion de se prononcer sur l'appel de l'employeur relatif à sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M.[Y], et a ainsi déclaré opposable la décision de prise en charge à la société [29], sans s'expliquer sur cette discordance.
La CPAM produit à ce titre les éléments suivants :
- la déclaration de maladie professionnelle du 04 octobre 2016 qui indique en qualité de dernier employeur « [22] »,
- le rapport d'enquête administrative établi par ses services le 05 janvier 2017, identifiant l'employeur de [G] [Y] comme «Valeo Système de Contrôle Moteur SIRET [Numéro identifiant 6]», un courrier de la SAS [32] indiquant qu'elle a racheté le site de [Localité 26] le premier mars 2005, après le départ à la retraite de [G] [Y] le 31 mars 2004 alors qu'il était salarié de la société [22].
SUR CE
Les éléments fragmentaires produits par les parties ne permettent pas à la cour de statuer sur la contestation soulevée par la société [28], qui n'apparaît pas dénuée de sérieux au regard des éléments qu'elle produit qui permettent de tenir pour possible que M.[Y] n'était pas salarié de la société [28] mais de la société [32], qui a été considérée comme l'employeur de M.[Y] par cette cour par son arrêt du 15 mars 2022.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à produire tous les éléments permettant d'établir l'identité exacte de l'employeur du salarié après la fusion-absorption de 1987, s'agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie du salarié et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site de [Localité 26] de la SNC [17], aux éventuelles fusions ou cessions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l'identité exacte des entités ayant exploité le site en question.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour du lundi 30 septembre 2024 à 14h00,
- Invite les parties à produire tous les éléments permettant d'établir l'identité exacte de l'employeur du salarié après la fusion-absorption de 1987, s'agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie du salarié et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site de [Localité 26] de la SNC [17], aux éventuelles fusions ou cessions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l'identité exacte des entités ayant exploité le site en question.
- Réserve les dépens.
- Dit que le présent arrêt vaut convocation pour l'audience du 30 septembre 2024 à 14h00 à l'égard de toutes les parties.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à [Localité 24].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET