Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 FEVRIER 2024
N° RG 22/07302 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUA
AFFAIRE :
M. [M] [K] [T]
C/
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 1122000706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/02/24
à :
Me Elena SANCHIZ
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Elena SANCHIZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 - N° du dossier ES22-401
Représentant : Maître Damien CHEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920 -
APPELANT
****************
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET - ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA-DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, l'EPIC Val d'Oise Habitat a donné à bail à M. [T], un appartement à usage d'habitation sis sur la commune de [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2022, la société EPIC Val d'Oise Habitat a assigné M. [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- tenter la conciliation prévue par la loi et à défaut,
- constater que la partie requérante est bien fondée en toutes ses dispositions,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous les occupants de son chef et dire qu'il y sera procédé, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner le défendeur à payer le montant des loyers et charges dus de la somme de 10 382,58 euros arrêtés au 1er juin 2022 en principal à parfaire le jour de l'audience sur décompte fourni par la partie requérante,
- condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10 % à compter du jour de l'audience jusqu'à libération des lieux, outre revalorisation légale,
- voir dire en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux, que leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1, L. 433-2 et les articles R. 433-7 à R. 442-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner le défendeur à payer à la partie requérante une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur à payer à la partie requérante la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner au paiement des dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail conclu entre l'EPIC Val d'Oise Habitat et M. [T] l'appartement situé [Adresse 4] à compter du 23 avril 2022 à la commune de [Localité 3],
- condamné M. [T] à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat la somme de 6 888,80 euros à la date du 23 avril 2022 (terme de mars 2022 inclus) au titre de l'arriéré de loyers et charges échus,
- ordonné, à défaut pour M. [T] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [T] à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 23 avril 2022 (soit à compter du terme d'avril 2022) jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de la présente décision, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe en date du 6 décembre 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail conclu entre l'EPIC Val d'Oise Habitat et M. [T] concernant l'appartement situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] à compter du 23 avril 2022,
* l'a condamné à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat la somme de 6 888,80 euros à la date du 23 avril 2022 (terme de mars 2022 inclus) au titre de l'arriéré de loyers et charges échus,
* ordonné, à défaut pour M. [T] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
* rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* l'a condamné à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 23 avril 2022 (soit à compter du terme d'avril 2022) jusqu'à la libération effective des lieux,
* l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance,
* a constaté l'exécution provisoire de la présente décision frais et dépens compris,
en conséquence, statuant à nouveau de :
- débouter l'EPIC Val d'Oise Habitat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer en date du 23 février 2022,
- lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif qui sera fixé par la cour de céans de douze mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- laisser les dépens exposés à la charge de chacune des parties.
L'établissement public Val d'Oise Habitat, représenté par Me Borrel, n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L'article 963 du code de procédure civile, dispose en son alinéa premier : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
Invité le 19 octobre 2022 par voie électronique à s'expliquer sur l'irrecevabilité de son appel à défaut de paiement du timbre fiscal, l'appelant n'a pas fait valoir d'observations et ne s'est pas acquitté du paiement du timbre.
L' appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
M. [T] dont l'appel est irrecevable doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [T] irrecevable en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Montmorency,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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