Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2024
N° 2024/760
N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWZ
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2024 à 14 h 35.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Comparant, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Karelle ALMERAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2024 à 20 h 15,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Karelle ALMERAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 Mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 9 h 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 MAI 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14 H 35;
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 Juin 2024 à 10 h 21 par Monsieur [V] [O] ;
Monsieur [V] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [V] [O] a été l'objet d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du prononcée le 22 octobre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français et a été placé en retenue administrative le 28 mai 2024 date de sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 5] où il purgeait plusieurs peines mises à exécution.
Il a fait appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 31 mai 2024 rejetant sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et faisant droit à la demande de prolongation du prefet du Var.
Aux termes de ses conclusions il conteste la légalité externe motif pris de l'incompétence du signataire de l'arrêté et la légalité interne par l'insuffisance de motivation de l'arrêté de rétention et une erreur d'appréciation en l'état de la présence de sa famille et de sa possibilité d'assignation à résidence.
Il invoque enfin des moyens de nullités et notamment la violation de la confidentialité de sa demande d'asile transmise aux autorités turques alors qu'il est Kurdes et l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de production des pièces utiles notamment l'absence de production à la procédure de sa demande d'asile.
Sur la contestation du placement en retention administrative
Le contentieux de la décision de rétention des étrangers relève de la compétence juge judiciaire et ne peut être contesté que devant lui.
-sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
L'arrêté de placement en rétention contesté est signé de M.[T] [R] et le recueil des actes administratifs joints à la procédure publié le 12 avril 2024 mentionne dans son article1 que M.[T] [R] secrétaire général de la préfecture du Var se voit conférer délégation de signature de M.Le préfet du Var.
Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
-sur l'insuffisance de motivation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente»
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. »
Les contestations de la légalité interne de la décision peuvent donc porter sur la question de la mesure d'éloignement l'étranger devant être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 du CESEDA ce qui est le cas en l'espèce puisque M.[M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'1 an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et sur l'appréciation par l'administration des garanties de représentation.
M.[O] considère que la décision du prefet n'a pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle.
Il ressort de la décision de placement en rétention qu'elle est fondée sur l'absence de document de voyage ou d'identité, ce dernier déclarant l'avoir perdue, que le lieu d'herbergement chez son père n'est pas justifié par des pièces versées aux débats et que par ailleurs il n'envisageait pas un retour en Turquie, qu'il a fait l'objet de plusieurs demandes d'éloignement et qu'il n'envisage pas son retour ; qu'enfin il ne présente pas de garanties de représentations pour envisager une assignation à résidence.
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Or l'assignation à résidence ne peut être prescrite que si l'étranger peut remettre son passeport remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité.
Ainsi si le placement en rétention est la règle pour les étrangers en situation d'irrégularité sans aucune garantie de représentation , l'assignation à résidence prise par l'Administration peut se substituer à titre exceptionnel à un placement en centre de rétention.
Mais encore faut-il que la personne étrangère puisse présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d'un passeport sauf demande de remise par la Préfecture comme en dispose la Loi.
En l'espèce contrairement à ce que soutient M.[O] l'Administration a motivé sa décision en prenant en compte sa situation personnelle.
Il ne conteste pas ne pas avoir de papiers d'identité et ne pas avoir produit à l'administration de document d'hébergement.
Par ailleurs sa demande d'asile a été refusé et même s'il en a fait appel ce qu'il ne justifie cependant pas, cet appel n'est pas suspensif.
Ainsi l'Administarion qui motive sa décision sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en raison du non respect des précédentes obligations de quitter le territoire français n'a pas failli à l'exigence de motivation.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont il disposait au jour de sa décision. Etant précisé qu'il n'est pas comme le rappelle le premier juge tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger.
Il s'en déduit que l'Administration a examiné sa situation familiale dont il en a fait état lors de son audition précédent la mesure et qu'elle a estimé que les risques de soustraction à la mesure d'éloignement la justifiait.
Il y a également lieu de retenir que cette mesure n'est pas disproportionnéé eu égard à la situation de M.[O] dés lors que les éléments sur sa situation familiale évoqués à l'audience (femme, enfant ) ne sont pas démontrés.
Il s'en déduit que la décision prise par l'Administration a suffisamment personnalisée et motivée en fait et en droit sa décision et qu'elle ne mérite pas la censure de la cour.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation sur ce point.
Sur les autres moyens soulevés
-sur la violation de la confidentialité de sa demande d'asile transmise aux autorités turques
Il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir fait connaître aux autorités turques sa demande d'asile dés lors qu'il n'est pas démontré que cette information était revêtue du secret et qu'il en résulte une violation, et qu'enfin dans le cadre de ses diligences en vue de son éloignement l'administration a estimé nécessaire de faire état de cette information.
-sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de production des pièces utiles notamment l'absence de production à la procédure de sa demande d'asile
Il sera en premier lieu rappelé qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article
L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit au sens du texte des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le fait que M.[O] ait présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et dont il a fait appel ne peut être considéré comme utile d'une part parce qu'il n'est pas acquis que la préfecture en avait connaissance et d'autre part parce que l'appel de cette décision n'est pas suspensif.
Par ailleurs, elle a pour but de permettre à l'étranger et son conseil de connaitre des éléments qu'ils ignoreraient et qui fonderaient la décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ce moyen est dés lors inopérant.
Au fond,
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a maintenu la mesure de rétention et la décision d eprmeière insatnce sera confirmée en toutes ses dispositiosn soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [O]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [O]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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