Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07891 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/02684
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Julie CORFMAT, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] a été engagée le 6 janvier 2012 par le laboratoire de dermocosmetique active docteur [P] [I] en qualité de chargée de prévisions et analyses produits. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 3.778,33 euros et elle occupait des fonctions de responsable analyses et prévisions produits.
Son contrat comportait une convention de forfait en jours, pour 206 jours travaillés.
Elle a été en arrêt de travail du 1er décembre 2016 au 16 janvier 2017, puis a été placée en mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau en arrêt de travail.
Elle a été licenciée le 12 octobre 2017 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par ses absences prolongées, et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 avril 2018, et elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 4 juin 2019.
Elle a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2019.
Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que l'absence prolongée de madame [N] résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait en jours est nulle, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
45.340 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement 26.448 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
15.544,78 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.554,48 euros au titre des congés payés afférents
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé, en raison de leur tardiveté.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Madame [N] expose qu'à la date de son embauche en janvier 2012, le service Prévisions comptait au total huit salariés, mais qu'à la suite de plusieurs départs il ne comptait plus que 4,8 personnes à la fin de l'année 2014 ; que cette situation a eu un impact important sur ces conditions de travail, car elle se voyait sans cesse confier des mission supplémentaires ; qu'au cours de l'année 2015, des stagiaires se sont succédé mais ne restaient pas longtemps, et qu'en définitive les trois marques ont été fusionnées dans le cadre d'une réorganisation, et que lorsqu'elle a été promue responsable prévisions, elle a pris les rênes d'un service manquant cruellement d'effectifs, sans bénéficier d'aucune formation ou assistance.
Elle indique qu'au mois de décembre 2016, elle a été opérée pour une endométriose, et qu'elle a repris le travail le 16 janvier 2017, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique compte tenu d'une fatigue intense en lien avec la pression subie au cours des mois précédents ; que la situation est alors devenue intenable, que ses missions n'ont pas été aménagées ou réduites compte tenu de son temps partiel, et qu'elle était soumise à un stress important ; qu'elle n'a donc eu d'autre choix que de s'arrêter totalement à compter du 23 mars 2017 ; que le 2 octobre 2017, son employeur lui a adressé un courrier recommandé lui indiquant que si elle n'était pas en mesure de reprendre le travail le 10 octobre, son licenciement devrait être envisagé ; que son psychiatre a estimé qu'elle était encore trop fragile, et qu'il a prolongé son arrêt de travail.
Elle verse aux débats cinq attestations très circonstanciées, qui décrivent le manque d'effectif, la désorganisation de l'équipe, l'absence de management durant de longues périodes, l'implication de madame [N] pour pallier ces difficultés, notamment en travaillant tard le soir et durant ses vacances, les signes de fatigue, un malaise dû à la fatigue au mois de décembre 2015, la surcharge de travail alors qu'elle se trouvait en mi-temps thérapeutique.
Ces difficultés apparaissent par ailleurs dans l'entretien d'évaluation de madame [N] pour l'année 2016, où il est fait état de nombreuses absences dans le service, d'une équipe très chahutée. En conclusion, il est mentionné 'Pour progresser, elle doit encore réussir à prendre un peu plus de recul (difficile cette année avec une équipe absente ou très junior)'.
Il ressort des attestations produites et également de cet entretien d'évaluation que la hiérarchie de madame [N] était parfaitement au courant de sa surcharge de travail, n'a pas mis en oeuvre les moyens pour y remédier, et n'a pas cherché à alléger ses tâches, y compris quand elle est revenue en mi-temps thérapeutique, ce qui indiquait incontestablement qu'elle avait besoin d'être ménagée.
Le psychiatre qui la suit atteste par ailleurs, dans un courrier très circonstancié, que madame [N] présente de nombreux signes cliniques qui, au vu de ce qu'elle rapporte de ses conditions de travail, évoquent fortement un syndrome d'épuisement professionnel ; il précise qu'elle montre des signes évidents de dépression liée essentiellement à ses conditions de travail.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, la cour retient que l'employeur avait connaissance de la surcharge de travail de madame [N], de son épuisement ayant provoqué un malaise au mois de décembre 2015, de problèmes de santé ayant entraîné un arrêt de travail et un mi-temps thérapeutique, et qu'en ne prenant aucune mesure pour remédier à cette situation, il a manqué à son obligation de sécurité.
Le conseil de prud'hommes, qui était arrivé à la même conclusions, a toutefois débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice.
Toutefois, madame [N] a été en arrêt de travail durant des mois et elle a souffert d'une dépression pour laquelle elle a été traitée. Elle a donc subi un préjudice, indépendamment de la rupture du contrat de travail, qui sera réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement
Madame [N] demande à titre principal la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L1132-1 du code du travail, et fait valoir que le licenciement fondé sur l'état de santé est discriminatoire.
Dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que l'arrêt de travail prolongé de madame [N] trouve son origine dans les manquements de l'employeur et le non respect de son obligation de sécurité, ce dernier ne peut se prévaloir de la désorganisation causée à l'entreprise par ces absences pour licencier sa salariée.
Dans ces conditions, madame [N] a été licenciée en raison de son état de santé, de sorte qu'elle a été victime d'une discrimination entraînant la nullité du licenciement, par application de l'article L1232-4 du code du travail.
Par application de l'article L1235-3-1 du même code, lorsque la nullité du licenciement est prononcé en raison de son caractère discriminatoire par application des articles L1232-4 et L1134-4, le barème prévu à l'article L1235-3 n'est pas applicable, et l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame [N] était âgée de 32 ans lors de la rupture de son contrat de travail, et elle avait cinq années d'ancienneté. Elle justifie des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 30.000 euros pour licenciement nul.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la convention de forfait jours
Le contrat de travail de madame [N] prévoyait une convention de forfait jours. Dans cette hypothèse, par application des articles L3121-58 et suivants du code du travail, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable, l'accord mettant en place ce forfait devant définir les modalités de ce contrôle.
En l'espèce, il n'apparaît pas qu'un tel contrôle ait été mis en place, ou en tout cas que madame [N] en ait bénéficié, étant précisé que la seule évaluation produite ne comporte aucun paragraphe relatif au contrôle de la durée du travail.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité de la convention de forfait jours.
Sur les heures supplémentaires
En l'absence de convention de forfait jour valable, le temps de travail doit être décompté selon le droit commun.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [N] expose que l'employeur a bloqué ses accès à internet durant son arrêt maladie, la privant de la possibilité de rapporter la preuve de ses horaires de manière précise; qu'il a refusé de lui communiquer ses agendas ou ses mails, qui lui auraient permis de reconstituer ses horaires de travail.
Elle demande que ses heures supplémentaires soient calculées sur la base de quatre par semaine, sauf pendant la durée de son arrêt de travail.
Il résulte des développements qui précèdent, et notamment des attestations très circonstanciées qu'elle produit, qu'elle travaillait régulièrement tard le soir, ou chez elle. Elle présente donc des éléments qui permettent de laisser penser qu'elle travaillait bien au moins 39 heures par semaine. L'employeur, même en première instance où il pouvait présenter sa défense, n'a pas donné d'éléments sur le temps effectif de travail de madame [N], qu'il aurait à tout le moins pu reconstituer sur la base de sa messagerie.
Compte tenu des semaines où elle était en congés, des semaines au cours desquelles elle a pris une journée de RTT, des arrêts maladie, du mi-temps durant lequel les heures prises au delà de l'horaire sont des heures complémentaires non majorées, il sera alloué à madame [N] une somme de 11.335,68 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires, outre 1.133,56 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement.
CONDAMNE laboratoire de dermocosmetique active docteur [P] [I] à payer à madame [N] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
11.335,68 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires, outre 1.133,56 euros au titre des congés payés afférents
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE laboratoire de dermocosmetique active docteur [P] [I] à payer à madame [N] en cause d'appel la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE laboratoire de dermocosmetique active docteur [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE