Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00706 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSJW
AFFAIRE : Mme [F] [K] (Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE REGIONALE GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 31 juillet 2020 , Mme [F] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2022, Mme [F] [K] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [F] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
- Pertes de gains professionnels actuels 186 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 909 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3540 €
Mme [F] [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [K] mais demande au tribunal de :
ALLOUER à Madame [K] les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Frais d’assistance à expertise : 540 €uros
P.G.P.A : néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
D.F.T.P 25% : 200 €uros
D.F.T.P 10% : 307,50 €uros ;
Souffrances endurées : 4.200 €uros
D.F.P : 3.300 €uros
TOTAL : 8.547,50 €uros
A déduire provision versée : 6.474 €uros
SOLDE : 2.073,50 €uros.
DEBOUTER Madame [K] du surplus de ses demandes
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 31 juillet 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : du 31/07 au 07/08/2020
DFTP à 25 % du 31/07 au 07/08/2020
DFTP à 10% du 01/09 au 30/06/2021
Souffrances endurées 2,5/7
DFP 2 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Mme [F] [K] expose qu’elle est coiffeuse indépendante et qu’elle a subi une perte de revenu du fait de son arrêt du 31/7 au 7/8/2020 à hauteur de 186 €. Cette somme correspond bien à la perte de chiffre d’affaire observée; la somme est modeste au regard de la durée de l’arrêt; il sera fait droit à cette demande, nonobstant les objection inopérantes formulées en défense sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 909 €
Total 1149 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- pertes de gains professionnels actuels 186 €
- déficit fonctionnel temporaire 1149 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 10 415 €
PROVISION A DÉDUIRE 6474 €
RESTE DU 3941 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [F] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 31 juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 415 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [K] :
- la somme de 3941 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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