Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00599 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOAX
Monsieur [B] [E]
c/
GFA GROUPEMENT FORESTIER L'ESPERANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00118) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 04 février 2020,
APPELANT :
[B] [E]
né le 11 Mars 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier (e) agricole, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
GFA GROUPEMENT FORESTIER L'ESPERANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, RCS BORDEAUX N°D400151361
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2000, la société Ibermat a engagé M. [E] en qualité d'ouvrier d'entretien. Le contrat de travail de M. [E] a été transféré au Groupement Forestier l'Espérance (le GFE en suivant) le 1er avril 2009. Le GFE exploite une propriété forestière sur la commune de [Localité 3] (16).
M. [E] a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2016. Il a été arrêté jusqu'au 30 juin 2017, en arrêt maladie à compter de cette date et jusqu'au 15 octobre 2017.
Dans un avis du 16 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [E] apte avec restrictions : ' temps partiel thérapeutique : 50 % sur poste aménagé ne comportant pas de manutentions répétées de charges de plus de 20 kg. Privilégier l'alternance des tâches. A revoir dans un mois'.
Dans son avis du 10 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [E] apte avec restrictions : ' temps partiel thérapeutique : 50 % sur poste aménagé ne comportant pas de manutentions répétées de charges de plus de 20 kg. En privilégiant l'alternance des tâches à prolonger pour une durée de 1 mois '.
Dans son avis du 12 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] apte avec restrictions : ' une reprise à temps plein est possible sur les travaux de jardinage et gardiennage. Mais inaptitude aux travaux forestiers d'abattage, débardage et au port de charges lourdes, ételages/dételages '.
Dans son avis en date du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] 'définitivement inapte aux travaux forestiers d'abattage, débardage, port de charges lourdes, ételages, dételages, sollicitant fortement en posture. Peut faire des travaux de jardinage et de gardiennage sans effort sollicitant fortement le rachis, et en l'absence de reclassement interne possible sur ses capacités restantes'. Contestant le bien fondé de l'avis ainsi rendu, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 16 mars 2018, qui a désigné le médecin inspecteur du travail de la direccte Nouvelle Aquitaine par une décision du 17 avril 2018.
Le 2 mars 2018, le GFE a adressé à M. [E] la proposition de reclassement suivante:
' Monsieur,
Suite à l'étude de votre poste et de vos conditions de travail, effectuée par le médecin du travail le 5 décembre 2017 sur le site de [Localité 3], le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec des restrictions lors de la visite médicale de reprise le 12 janvier 2018.
A l'occasion de cette nouvelle visite, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude. En conséquence cet avis d'inaptitude vous interdit d'effectuer tout travail jusqu'à ce qu'un éventuel reclassement à un poste d'ouvrier d'entretien respectant les prescriptions médicales définies par le médecin du travail vous soit proposé et que l'acceptiez.
Comme vous le savez, notre groupement forestier tire ses seules ressources de l'exploitation du bois que vous réalisiez, avant la suspension de votre contrat de travail, avec un second salarié.
Dans ce contexte de travaux pénibles, les possibilités de reclassement sont faibles.
Comme nous vous l'avons indiqué dès la visite de reprise du 12 janvier 2018 vous déclarant apte avec restrictions, l'unique solution est de vous employer à mi-temps en limitant vos travaux aux prescriptions médicales.
C'est d'ailleurs dans ces conditions que vous travaillez depuis le 15 janvier 2018.
Ainsi, le seul reclassement que nous pouvons vous proposer est un poste d'ouvrier d'entretien comportant des travaux de jardinage et de petit entretien du matériel et des maisons ainsi que le gardiennage de la propriété, conformément aux travaux autorisés par le médecin du travail.La durée de travail de ce poste sera de 17heures30 par semaine, réparties du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30.
Nous confirmons que vous continuerez de bénéficier du logement de gardien à titre d'accessoire de votre contrat de travail (...)'.
Par un courrier du 21 mars 2018, M. [E] a informé l'employeur qu'il refusait la proposition de reclassement, motif pris qu'il contestait son inaptitude.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2018 par un courrier du 9 avril 2018, puis licencié en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 30 avril 2018.
Le médecin inspecteur du travail de la direccte Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 25 juin 2018 et conclu ' Compte tenu de tous les éléments recueillis tant médicaux que des contraintes décrites et observées sur le poste de travail, Monsieur [B] [E] est définitivement inapte au poste d'ouvrier forestier, est inapte au port répétitif de charges lourdes, aux postures contraignantes (penché en avant, effort à bout de bras) , à la conduite d'engins de chantiers sur terrain accidenté, à l'utilisation d'engins vibrants et lourds (tronçonneuse, débroussailleuse) et de sollicitation forte du rachis en torsion (débroussailleuse). Ses capacités restantes lui permettent de faire des travaux sans manutention répétitive de charges lourdes, sans vibration du corps entier ( engins de chantier sur terrains accidentés) et sans port d'engins vibrants prolongés (tronçonneuse, débroussailleuse,...)'
Le 25 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de
voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude a été provoquée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [E] a été débouté de l'ensemble de ses demandes par une décision du 22 janvier 2020 et condamné à payer la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [E] a relevé appel du jugement par une déclaration du 4 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2020, M. [E] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner le GFE à lui payer 3 790,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis( deux mois), outre 379,08 euros bruts de congés payés y afférents, 28 431 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M.[E] fait valoir en susbtance :
s'agissant de l'obligation de sécurité :
- le GFE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a rempli cette obligation, singulièrement qu'il a respecté les recommandations du médecin du travail
- son inaptitude a été provoquée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il lui a fait exécuter des travaux forestiers dès qu'il a repris le travail ne tenant ainsi aucunement compte des préconisations formulées par le médecin du travail le 16 octobre 2017, le 10 novembre 2017 et le 12 janvier 2018
- le GFE, qui n'a jamais mis à sa disposition de matériel adapté, singulièrement une nacelle, une ceinture lombaire, des équipements de protection individuels, n'a en réalité jamais respecté les obligations qui lui incombent en matière de sécurité
s'agissant des conséquences de la rupture du contrat de travail :
- le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi doit être apprécié à l'aune de son âge et de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail
- il est fondé à demander la réparation du préjudice à la fois moral et physique qui est résulté de la désinvolture avec laquelle l'employeur l'a traité à partir du moment où il a repris le travail, de l'angoisse dans laquelle il a été plongé lorsqu'il a du trouver un nouveau logement, de la dégradation progressive et inexorable de son état de santé durant l'ensemble de la relation de travail
s'agissant des frais non répétibles : il serait inéquitable qu'il conserve la charge de ses frais.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2020, le GFE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter M. [E] de ses demandes, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le GFE fait valoir en substance :
s'agissant de l'obligation de sécurité
- l'accident du travail survenu le 30 mai 2016 ne résulte d'aucun manquement de sa part
- M. [E], qui l'a informé par un courrier du 20 juillet 2000 qu'il ne bénéficiait plus du statut de travailleur handicapé et qu'il était apte à déplacer des colis, bêcher, jardiner, effectuer de la petite maçonnerie et des travaux de chaudronnerie et à la conduite d'engins, et dont la carte de station debout pénible n'était valable que jusqu'au 1er juillet 2001, n'aurait d'ailleurs pas manqué de se plaindre au médecin du travail qui l'a suivi à compter de 2009
- M. [E], qui n'a été déclaré inapte aux travaux forestiers que le 12 janvier 2018, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a été amené à porter des charges de plus de 20 kilogrammes de façon répétitive, soit plus d'une fois toutes les cinq minutes pendant plusieurs heures, ni celle qu'il a effectué des travaux forestiers et porté des charges lourdes entre le 12 janvier 2018 et le 6 mars 2018, date à laquelle un arrêt de travail lui a été délivré, sachant de première part que le GFE dispose d'un poste de déchargement équipé d'un palan de 500 kilogrammes, d'un tractopelle équipé de fourches transpalettes et d'une grue avec crochets et élingues, de deuxième part que M. [E] n'aurait pas pu manutentionner seul les deux tôles livrées le 8 février 2018 destinées à caréner le tracteur de l'entreprise compte-tenu de leur poids, que son collègue était disponible, qu'elles ont en réalité été déposées au sol à l'aide de la grue du camion de livraison puis découpées en morceaux pesant moins de 20 kilogrammes, de troisième part que M. [E] a durant la période litigieuse repris le travail à mi temps seulement et passé trois visites médicales à l'occasion desquelles il n'a formulé aucune doléance
- le poste de travail de M. [E] a été aménagé pour son retour le 16 octobre 2017, à sa demande et avec son accord et les griefs de l'intéressé sont d'autant plus malfondés que l'employeur a bien pris le soin de lui préciser qu'il fallait attendre sa validation par le médecin du travail
- le médecin du travail n'aurait pas manqué de relever l'absence d'équipements adaptés alléguée à l'occasion de l'étude de poste
s'agissant des demandes financières : M. [E], dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qui ne rapporte aucunement la preuve des manquements à l'obligation de sécurité qu'il allègue, ne peut qu'en être débouté
s'agissant des frais non répétibles: il serait inéquitable que le GFE assume la charge des frais qu'il a du exposer à l'occasion de la présente instance que M. [E] a engagée à quelques jours de la prescription de son action alors même qu'il n'a pas relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes tenant à son inaptitude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de sécurité pour la période antérieure au 30 mai 2016
M. [E] soutient que le GFE n'a avant même l'accident du travail survenu le 30 mai 2016 jamais pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017- 1389 du 22 septembre 2017 applicable au litige, dispose que :
' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du dit code, dans sa rédaction issue de la loi 2012- 954 du 6 août 2012 en vigueur jusqu'au 10 août 2016, applicable au litige, précise que :
' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux suivants :
1°) Eviter les risques ;
2°) Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4°) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L. 1153-1 ;
8°) Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Pour écarter une violation de son obligation de sécurité par le GFE antérieurement à l'accident du travail , il suffira de relever que :
- M.[E] se contente de généralités, se limitant à indiquer qu'il a du des années durant et avant même l'accident du travail survenu le 30 mai 2016 supporter des charges lourdes et les vibrations des engins, sans aucune aide au levage ou équipement adapté, ce dont il est résulté une dégradation de son état de santé physique et partant de son état de santé psychique
- la circonstance que M. [E] a été victime d'un accident du travail et celle que les missions confiées comportaient, selon les observations du médecin du travail à l'issue de l'étude de postes, de nombreuses postures, des ports de charges, des vibrations dans tout le corps avec les tracteurs et dans les membres supérieurs avec la tronçonneuse, des piétinements et des stations debout en terrains irréguliers, par des températures extrêmes et exposition à l'humidité, sont insuffisantes à caractériser une violation par le GFE de son obligation de sécurité dès lors que le médecin du travail qui a précisément étudié, outre celui de jardinier, le poste d'ouvrier forestier n'a relevé aucun manquement de la part de l'employeur tenant aux conditions de travail
- le GFE indique sans être aucunement contredit que M. [E] avait à sa disposition les engins de levage et de manutention adaptés
- M. [E] enfin ne s'est jamais adressé à son employeur pour se plaindre de faits portant atteinte à sa santé ou à sa sécurité et lui demander de prendre des mesures pour les faire cesser.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] soutient que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité; se prévaut des observations du médecin inspecteur, des propos que l'employeur a tenus devant ce dernier et dans le courrier qu'il a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole le 2 février 2018, de l'étude poste réalisée le 5 décembre 2017, du courrier que l'employeur a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole le 12 février 2018 et de celui qu'il lui a remis le 2 mars 2018, du témoignage de M. [L], des écritures de l'employeur devant le conseil de prud'hommes saisi de sa contestation relativement à l'avis du médecin du travail suivant lesquelles son poste était physique et les travaux de jardinage simplement accessoires.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'article L4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, applicable au litige, dispose que:
' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L4121-2 du même code, précise que :
' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Selon l'article L4124-29 dudit code, ' En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'intiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur ' .
Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à une étude de poste, conclut à l'aptitude à la possibilité de maintenir le salarié à son poste, moyennant des aménagements, une adaptation, voire une transformation du poste, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées et s'il ne peut pas le faire, faire connaître par écrit au salarié et à au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il en résulte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que la médecin a formulées.
En l'espèce, le médecin du travail, dans le cadre du suivi de la situation médicale de M. [E], a émis les avis suivants :
- le 16 octobre 2017, un avis d'aptitude à mi temps thérapeutique avec la précision ' 50 % sur poste aménagé ne comportant pas de manutentions répétées de charges de plus de 20 kg. Privilégier l'alternance des tâches. A revoir dans un mois '
- le 10 novembre 2017, un avis d'aptitude à mi temps thérapeutique avec la précision ' 50 % sur poste aménagé ne comportant pas de manutentions répétées de charges de plus de 20 kg. En privilégiant l'alternance des tâches à prolonger pour une durée de 1 mois'
- le 12 janvier 2018, apte à temps plein sur les travaux de jardinage et gardiennage uniquement
- le 1er mars 2018, un avis d'inaptitude aux travaux forestiers d'abattage, débardage, port de charges lourdes, ételages, dételages, sollicitant fortement en posture avec la précision 'Peut faire des travaux de jardinage et de gardiennage sans effort sollicitant fortement le rachis, et en l'absence de reclassement interne possible sur ses capacités restantes'.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [E] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, il suffira de relever que :
- il résulte de l'étude de poste réalisée le 5 décembre 2017 que son auteur y procède à une description des missions afférentes au poste d'ouvrier forestier et à celui de jardinier sur le domaine de [Localité 3], aucunement que M. [E] effectuait encore des travaux de bûcheronnage à cette date et portait de façon répétitive des charges de plus de 20 kilogrammes
- il ressort uniquement du rapport médical rédigé par le médecin inspecteur du travail, qui y indique ' (...) Selon les dires de l'employeur l'état de santé de Monsieur [E] aurait été fortement dégradé lors de sa reprise et ce dernier se serait plaint de douleurs lors des travaux qu'il effectuait ( ...), puis ' En prenant en compte tous les éléments tant physiques que psychologiques ainsi que les contraintes au poste, Monsieur [B] [E]est inapte définitivement au poste d'ouvrier forestier du fait du port répétitif de charges lourdes, de postures contraignantes (penché en avant, effort à bout de bras), de conduite d'engins de chantier sur terrain accidenté, d'utilisation d'engins vibrants et lourds (tronçonneuse et débrouissailleuse) et de sollicitation forte du rachis en torsion (débrouissailleuse); (...)', la confirmation de la dégradation de l'état de santé de M. [E] lorsqu'il a repris le travail, dans le cadre d'un mi temps thérapeutique d'ailleurs, et le constat que l'emploi d'ouvrier forestier n'était désormais plus compatible avec son état de santé compte-tenu des contraintes physiques afférentes au poste, nullement que le GFE lui a fait effectuer les mêmes tâches qu'avant son accident, en violation des préconisations du médecin du travail, la seule circonstance que le GFE tire 80 % de ses ressources des travaux forestiers n'y suppléant pas
- la lecture attentive des courriers qu'il a adressés à M. [E] le 17 janvier 2018 et le 2 mars 2018 et à la caisse de mutualité sociale agricole le 2 février 2018 et le 12 février 2018 établit que le GFE a proposé au salarié de l'affecter aux tâches de jardinage et de gardiennage, tenant ainsi compte des restrictions posées par le médecin du travail, nullement qu'il s'est contenté de lui proposer un mi temps
- M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait encore postérieurement au 12 janvier 2018 des travaux forestiers et qu'il portait des charges lourdes, peu important l'attestation de M. [L] dont il résulte que M. [E] était le 8 février 2018 occupé à construire, monter et souder une protection sur un tracteur, partant aucunement à des travaux d'abattage, de débardage, d'étalage et de dételage, et que les deux plaques en tôle livrées le même jour ont été déchargées à l'aide de la grue qui équipait le camion de livraison
- il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le GFE a pris en considération les préconisations formulées par le médecin du travail à compter du 16 octobre 2017, partant que la preuve d'une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité n'est ainsi pas rapportée.
Sur la demande en dommages intérêts pour préjudice moral et physique
M.[E] qui fonde sa demande sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, non établis en l'espèce pour les raisons susmentionnées, ne peut qu'en être débouté.
Sur les dépens et les frais non répétibles
M. [E], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser au GFE la charge des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[E] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles
CONDAMNE M.[E] à payer au Groupement Forestier l'Espérance la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu