Texte intégral
N° RG 22/00492 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JABC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
5120000009
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 10 Mars 1967 à [Localité 12] (27)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [V] [U]
née le 07 Septembre 1957 à [Localité 14] (76)
[Adresse 15]
[Localité 13]
Comparante, assistée de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [S] [H]
né le 07 Octobre 1978 à [Localité 14] (76)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Comparant, assisté de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière lors des débats
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Madame SALORT, Adjointe administrative faisant fonction de greffière ayant prêté serment lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [U] et Mme [Y] [C] épouse [U] étaient propriétaires de parcelles de terre situées à [Localité 13].
Par acte du 22 juin 2001, M. et Mme [U] ont consenti à leur fille, Mme [V] [U], la donation de la nue-propriété des parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 5], ZE n°[Cadastre 6], ZE n°[Cadastre 7] et ZE n°[Cadastre 10].
Par acte authentique du 2 juin 2006, Mme [Y] [U] a consenti à M. [D] [R] un bail rural à long terme portant sur les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 2], ZB n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 9] d'une superficie totale de 11 ha 2 a 50 ca.
Mme [Y] [U] est décédée le 19 juin 2015.
Par acte authentique du 23 août 2017, M. [F] [U] a vendu à M. [D] [R] la parcelle ZB [Cadastre 1].
M. [F] [U] est décédé le 25 octobre 2018, laissant pour lui succéder Mme [V] [U].
Par lettre du 25 janvier 2020, Mme [V] [U] a mis en demeure M. [R] de libérer les parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 7] et ZE n°[Cadastre 10].
Par courrier du 4 février 2020, M. [R] s'est opposé à cette demande au motif qu'il était titulaire d'un bail verbal sur les parcelles litigieuses.
Se prévalant d'un bail verbal portant sur les parcelles ZE [Cadastre 7] et ZE [Cadastre 10], M. [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par lettre du 12 octobre 2020 afin de voir prononcer sa réintégration dans les parcelles et obtenir réparation du préjudice subi au titre de la perte de lin.
Par acte du 10 novembre 2020, Mme [V] [U] a cédé à son fils, M. [S] [H] les parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 10], ZE n°[Cadastre 5] et ZE n°[Cadastre 3] (division de la parcelle ZE n°[Cadastre 7]).
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- constaté l'absence de bail rural portant sur les parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 10] et ZE n°[Cadastre 7] devenue pour partie ZE [Cadastre 3] au bénéfice de M. [R] ;
- débouté M. [R] de sa demande en reconnaissance d'un bail rural sur ces parcelles ;
- débouté M. [R] de ses plus amples demandes ;
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par Mme [U] et M. [H] ;
- débouté Mme [U] et M. [H] de leur demande de résiliation du bail portant sur les parcelles ZE n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 2] ;
- débouté Mme [U] et M. [H] du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 4 octobre 2022, modifiées et développées oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] et M. [H] de leur demande de résiliation du bail et du surplus de leurs demandes ;
- ordonner la réintégration de M. [R] sur les parcelles situées à [Localité 13] cadastrées ZE n°[Cadastre 3] anciennement ZE n°[Cadastre 7] en partie et ZE n°[Cadastre 10] sur une superficie de 1 ha 50 a ;
- ordonner la réinstallation de la clôture délimitant la partie nord de la parcelle ZE n°[Cadastre 7] d'une surface de 1 ha 41 a 7 ca du reste de la parcelle ;
- ordonner la destruction de la clôture installée en bordure des parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 7] et ZE n°[Cadastre 10], côté [Adresse 15], pour restaurer l'accès des machines agricoles à l'ensemble de l'ilôt ;
- condamner solidairement Mme [U] et M. [H] à lui payer la somme de 115 828 euros au titre du préjudice subi ;
- déclarer irrecevable la demande de nullité du bail verbal ;
- déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail ;
- débouter Mme [U] et M. [H] de leurs demandes ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier des 9 avril 2020 et 18 juin 2021.
Par dernières conclusions reçues le 23 septembre 2022 reprises à l'audience, Mme [U] et M. [H] demandent à la cour de :
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de bail rural, débouté M. [R] de sa demande en reconnaissance d'un bail rural et débouté M. [R] de ses autres demandes ;
- ordonner que le bail revendiqué par M. [R] sur les parcelles ZE n°[Cadastre 7] et ZE n°[Cadastre 10] est nul ;
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- prononcer la résiliation du bail consenti à M. [R] sur les parcelles ZE n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 2] ;
- ordonner l'expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du 'jugement' à intervenir ;
- condamner M. [R] à payer à Mme [U] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 'jugement' à intervenir :
- 17 163 euros au titre de la remise en état de la parcelle,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à payer à M. [H] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 'jugement' à intervenir :
- 2 547,78 euros au titre de la remise en état des parcelles ZE n°[Cadastre 10] et ZE n°[Cadastre 7],
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir ;
- condamner M. [R] aux dépens de l'instance, lesquels incluront le coût des procès-verbaux de constat des 22 septembre, 4 novembre, 10 décembre 2022 et 12 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de contestation sur ce point, l'appel formé par M. [R] sera déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance d'un bail verbal sur les parcelles ZE n°[Cadastre 10] et ZE n°[Cadastre 3]
M. [R] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'un bail verbal au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des fermages réglés depuis 2006 alors qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable qu'il règle un fermage au titre de toutes les parcelles louées depuis le mois d'octobre 2007, que ces parcelles n'ont pas fait l'objet d'un bail écrit car M. et Mme [U] étaient alors fâchés avec leur fille nue-propriétaire des parcelles et qu'il a obtenu une autorisation d'exploiter les parcelles pour une surface de 12 ha 2 a 50 ca qui correspond aux surfaces objet du bail écrit et du bail verbal.
Mme [U] et M. [H] font valoir que M. [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement du fermage pour ces parcelles en ce que les documents intitulés 'quittances' ont été rédigés par lui-même depuis 2017 et ne prouvent pas l'existence des paiements, pas plus que le reçu de l'étude notariale ni le tableau établi par l'expert-comptable.
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1.
Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [R] a exploité la parcelle ZE n°[Cadastre 7] devenue ZE n°[Cadastre 3] ainsi que la parcelle ZE n°[Cadastre 10], ce qui est confirmé tant par la production des relevés MSA qui concernent la parcelle ZE n°[Cadastre 7] que par le courrier du 25 janvier 2020 aux termes duquel le conseil de Mme [U] constate que M. [R] occupe une partie de la parcelle ZE n°[Cadastre 7] et la totalité de la parcelle ZE n°[Cadastre 10] et le met en demeure de quitter les lieux, faute de titre d'occupation desdistes parcelles.
Il en résulte que n'est pas contestée l'existence d'une mise à disposition des parcelles en vue de l'exercice par M. [R] d'une activité agricole mais seulement son caractère onéreux dont il appartient à l'intéressé qui revendique l'existence d'un bail rural de rapporter la preuve dès lors que la preuve d'un bail verbal ne peut résulter de la seule exploitation ou occupation des lieux.
Contrairement à ce que soutient sur ce point l'appelant, qui inverse la charge de la preuve, il n'appartient ni aux intimés ni au juge de caractériser l'existence d'une intention libérale des époux [U] de lui accorder une mise à disposition gratuite des parcelles dont la nue-propriété a été donnée à leur fille.
En cause d'appel, M. [R] ne se prévaut plus des quittances versées aux débats en première instance dont il est constant qu'elles n'ont pas été établies par M. [F] [U] et qui ne comportent au demeurant aucune indication relative aux parcelles concernées.
L'attestation établie par M. [S] [T], expert-comptable, le 24 janvier 2022, fait état des règlements effectués par M. [R] entre le 11 octobre 2007 et le 30 septembre 2021. Il ne peut cependant en être déduit aucune preuve du paiement d'un quelconque fermage au titre des parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 10] faute d'indication des parcelles concernées et compte-tenu des règlements effectués en vertu du bail notarié du 2 juin 2006 portant sur la mise à disposition des parcelles AB n°[Cadastre 2], ZB n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 9] pour un montant de 2 017,58 euros par an.
Ce relevé ne comportant aucun élément permettant d'identifier l'objet des paiements qui étaient également destinés à acquitter le fermage dû chaque semestre et la quote-part de taxe foncière à la charge du preneur aux termes du bail notarié, il est insuffisant à établir l'existence d'une contrepartie financière pour la mise à disposition des parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 10] dont la preuve n'est pas plus rapportée par la production du chèque de 204,46 euros encaissé par l'étude notariale le 22 mai 2019 sous l'intitulé 'fermage échu au 29/9/2018 et part foncier'.
Le premier juge a en outre exactement relevé que le courrier des époux [U] du 18 février 2006, s'il atteste du projet de ces derniers de louer des terres à M. [R], ne démontre nullement leur intention de mettre à sa disposition à titre onéreux d'autres parcelles que celles objet du bail notarié conclu le 2 juin 2006.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [R] de sa demande de réintégration, de ses demandes d'indemnisation subséquentes et de sa demande de réinstallation d'une clôture sur la parcelle ZE n°[Cadastre 3].
En l'absence de reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur les parcelles ZE n°[Cadastre 10] et ZE n°[Cadastre 3], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation dudit bail sur le fondement des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile.
Sur l'impossibilité d'exploiter la parcelle ZE n°[Cadastre 9]
M. [R] soutient qu'il a été privé du droit d'exploiter les parcelles louées en raison de l'état d'enclave de la parcelle ZE n°[Cadastre 9] et de l'impossibilité d'accéder à cette parcelle à la suite de la reprise par Mme [U] des parcelles objet du bail verbal.
Mme [U] s'oppose à cette demande au motif que M. [R] peut accéder à parcelle ZE n°[Cadastre 9] par la parcelle AB n°[Cadastre 2] comprise dans le bail.
Après avoir analysé les constats d'huissier et les attestations des maires successifs de la commune, le premier juge a rejeté cette demande en estimant qu'aucun élément objectif n'établissait l'impossibilité pour M. [R] d'accéder à cette parcelle.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans ses dispositions ayant débouté M. [R] de sa demande de destruction de la clôture implantée en bordure des parcelles ZE n°[Cadastre 7] et ZE n°[Cadastre 10] afin de restaurer l'accès des machines agricoles et des demandes indemnitaires formées au titre de l'impossibilité d'exploiter la parcelle ZE n°[Cadastre 9].
Sur la demande de résiliation du bail sur les parcelles ZE n°[Cadastre 9] et AB n°[Cadastre 2]
Au soutien de la demande de résiliation du bail qu'elle estime recevable au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, Mme [U] fait valoir que les parcelles louées ne sont pas exploitées et que le manquement du preneur à l'obligation d'user du fonds loué suivant sa destination justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle se prévaut notamment des constats d'huissiers établis les 22 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 12 août 2022 qui démontrent le défaut d'entretien et l'état d'abandon des parcelles de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
C'est à tort que M. [R] soutient que la demande reconventionnelle formée par Mme [U] à ce titre est irrecevable alors qu'il a notamment saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation fondée sur l'impossibilité d'exploiter lesdites parcelles et que la demande reconventionnelle se rattache donc aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce conformément aux exigences de l'article 70 du code de procédure civile.
La seule circonstance que cette demande n'a pas été soumise préalablement au bureau de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas de nature à la rendre irrecevable.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par Mme [U].
Sur le fond, M. [R] fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à son obligation d'user du fonds loué suivant sa destination en ce que, à la suite de la reprise des parcelles objet du bail verbal, il est dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles objet du bail notarié, ce qui l'a contraint à déclarer en jachère la parcelle ZE [Cadastre 9].
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors qu'il a été établi que la parcelle ZE [Cadastre 9], accessible par la parcelle AB [Cadastre 2], n'était pas enclavée.
En application des dispositions de l'article L. 411-31-2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les motifs de la résiliation doivent s'apprécier à la date de la demande en justice, ce dont il résulte que ne peuvent être pris en compte les événements postérieurs à cette demande, soit en l'espèce le procès-verbal de constat du 12 août 2022.
Si le défaut d'exploitation des surfaces louées n'est pas contesté, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le défaut d'entretien du fonds n'était pas établi dès lors que ce seul défaut d'exploitation était insuffisant à caractériser des agissements de nature à en compromettre l'exploitation à la date de la demande formée à ce titre.
En effet, il résulte des constatations des procès-verbaux établis les 22 septembre, 4 novembre et 10 décembre 2020 par Me [N], huissier de justice, que le chemin cadastré AB [Cadastre 2] n'est pas entretenu et que la parcelle ZE [Cadastre 9] n'est pas exploitée ni entrenue.
Les photographies annexées aux constats d'huissier établissent que la parcelle ZE [Cadastre 9] n'est pas exploitée et que la parcelle AB [Cadastre 2] n'est pas entretenue mais ne révèlent aucun défaut d'entretien grave de nature à compromettre l'exploitation du fonds.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [U] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande subséquente formée au titre de la remise en état des parcelles.
Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire formée au titre de la privation de jouissance des parcelles occupées par M. [R] en l'absence de caractérisation du préjudice invoqué à ce titre.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [H]
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que M. [H] ne rapportait pas la preuve que les parcelles ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 10] ont été dégradées et que les travaux de remise en état invoqués étaient nécessaires. A la supposer établie, la circonstance que M. [H] a réensemencé les parcelles est insuffisante à démontrer l'existence de dégradations imputables à M. [R].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état des parcelles et de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
Seront également confirmées les dispositions du jugement ayant débouté Mme [U] et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, lequel n'est établi par aucune des pièces produites.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [R] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dépens ne sauraient inclure les procès-verbaux de constat d'huissier qui n'entrent pas dans l'énumération limitative de l'article 695 du code de procédure civile et dont le remboursement relève des frais irrépétibles.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [R] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [V] [U] et M. [S] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'Adjointe A. ff. de greffière La Conseillère suppléante de la présidente empêchée
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