Texte intégral
N° RG 20/03027 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSAK
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19-000589) rendu par le Tribunal de première instance de Valence en date du 06 août 2020, suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2020
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 2 décembre 1966 à St Maur des Fossées
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 3 juillet 2019, la présidente du tribunal d'instance de Valence a enjoint à M. [H] et Mme [O] de payer à la société Macif la somme de 2 603,60 euros en principal (arriéré de loyers impayés) outre les sommes 10,66 euros et 51,48 euros au titre des frais.
Le 18 juillet 2019, M. [H] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 15 juillet 2019.
Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, en date du 6 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2019 ;
- mis à néant ladite ordonnance d'injonction de payer, et statuant à nouveau ;
- condamné solidairement M. [H] et Mme [O] à payer à la société Macif les sommes de :
* 2 063,60 euros au titre des loyers impayés,
* 10,66 euros au titre des frais accessoires à la procédure d'injonction de payer,
* 51,48 euros au titre des frais de requêtes de la procédure d'injonction de payer ;
- débouté M. [H] de ses autres demandes ;
- débouté Mme [O] de sa demande de délai ;
- débouté la société Macif de ses autres demandes ;
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Le 2 octobre 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes et en intimant Mme [E] [O] et la société Macif mutualité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, M. [H] demande à la cour de :
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 300 euros en remboursement de la taxe d'habitation qu'il a versée ;
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
- Mme [O] n'a plus réglé le loyer à compter du mois de mai 2018, ni la taxe d'habitation du logement loué avec lui ;
- elle a quitté le logement le 8 septembre 2018 sans avoir réglé la dette locative ;
- il justifie qu'il a réglé l'intégralité de la taxe d'habitation pour 2018, d'un montant de 600 euros, alors que l'avis d'imposition est établi aux deux noms.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, la présidente de chambre, en charge de la mise en état, a donné acte à M. [H] de son désistement d'appel à l'égard de la société Macif mutualité et a déclaré ce désistement recevable.
La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et l'assignation à comparaître ont été signifiées à Mme [O] par actes des 10 novembre 2020 et 4 janvier 2021 remis à personne.
Mme [O] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.
Par message électronique du 21 juin 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux de ressort et a invité les parties à lui transmettre leurs observations sur ce point.
Par message électronique du 6 juillet 2022, le conseil de M. [H] a indiqué qu'il prenait acte de la situation et qu'il laissait la cour l'apprécier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 543 du code de procédure civile dispose :
« La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé » .
L'article 125 du même code prévoit :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L'article 914 du même code prévoit notamment :
« [...] la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci [...] ».
L'article 1421 du code de procédure civile dispose, à propos de l'injonction de payer :
« Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort ».
L'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, disposait :
« Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.
Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ».
L'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acte introductif d'instance est antérieur à l'entrée en vigueur du nouvel article R. 213-9-4, il est fait application de l'ancien article R. 221-37 pour la détermination du taux de ressort.
En deçà du montant de 4 000 euros prévu par l'article R. 221-37 du code l'organisation judiciaire, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
L'appréciation de la valeur du litige s'effectue en additionnant toutes les demandes d'une partie en tenant compte du dernier état de ses conclusions. Toutefois, ni les dépens ni les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pris en considération dans le calcul du taux de ressort.
En l'espèce, il est établi que la procédure initiée par la société Macif se chiffrait à la somme totale de 2 665,74 euros (2 603,60 + 10,66 + 51,48 euros) à titre principal, étant relevé que les demandes des autres parties ne dépassaient pas ce montant.
C'est donc très justement que le premier juge a statué en dernier ressort conformément aux articles précités, le litige n'excédant pas la somme de 4 000 euros.
En conséquence, M. [H] ne pouvait valablement interjeter appel de la décision déférée dès lors que l'enjeu du litige, d'un montant de 2 665,74 euros, est inférieur au taux du ressort.
L'appel de M. [F] [H] doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], dont l'appel est irrecevable, sera condamné aux dépens d'appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] ;
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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