Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120010960
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Et assistés de Me Céline LAVERNAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A544
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Novembre 2022 :
Dans un litige locatif introduit par une assignation délivrée le 10 novembre 2020 à la requête de M. et Mme [V], bailleurs, à M. [Y] [Z], locataire, jointe à l'instance introduite une assignation délivrée par M. [Z] le 22 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement en date du 16 juillet 2021, pour l'essentiel :
-prononcé la nullité du commandement de payer délivré par les bailleurs à M. [Z] le 11 août 2020 et la résiliation du bail ;
- autorisé M. et Mme [V] à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] du local donné à bail passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [Z] à verser la somme de 19 183,13 euros arrêtée au 27 mai 2021, mois de mai inclus ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 1 192,67 euros, majorée des charges à compter du jugement.
Le 24 janvier 2022, le jugement et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés.
Le 24 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 août 2022, M. [Z] a fait assigner M et Mme [V] afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 16 juillet 2021, voir condamner M et Mme [V] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire qu'ils seront joints à ceux du fond.
Il affirme que malgré les termes restrictifs de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire doit être ordonné dans la mesure où le droit à un procès équitable qu'il tient de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'a pas été respecté et que son expulsion le priverait de manière irréversible de son logement protégé par l'article 8 de la même convention. Il soutient également que les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies. Il reproche au premier juge de n'avoir organisé aucune tentative de conciliation, alors que par la référence dans leur assignation aux articles 840 et 841 du code de procédure civile, M. et Mme [V] avaient manifesté leur intention de rechercher un accord. Il soutient également l'existence d'un deuxième moyen de nullité du jugement résultant de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance de la demande de résiliation. Il invoque au titre des conséquences manifestement excessives, celle de son expulsion eu égard à la précarité de sa situation et de la persécution qu'il subit de la part du barreau de Paris qui ne lui permet pas raisonnablement d'espérer trouver un nouveau logement ainsi que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter les condamnations prononcées compte tenu de l'attitude du Barreau qui ne répond pas à ses demandes de réinscription au tableau de l'ordre des avocats.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 novembre 2022, M. et Mme [V] prétendent que les demandes de M. [Z] sont irrecevables, soutiennent leur rejet et prétendent à l'allocation d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de M. [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils relèvent l'absence de toute observation de M. [Z], en première instance, quant à l'exécution provisoire condition de la saisine du premier président de la cour en arrêt de cette exécution provisoire. Ils ajoutent que M. [Z] a été expulsé le 22 septembre 2022, ce qui rend la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans objet et que sa déclaration d'appel tend uniquement à l'infirmation du jugement, ce qui compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel exclut toute discussion sur la validité de l'assignation. Enfin, ils contestent toute violation du droit au procès équitable.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [Z] prétend que les conditions restrictives posées par ce texte doivent céder devant la violation de son droit à un procès équitable. Sans avoir à examiner ce moyen, il convient de relever qu'à le supposer pertinent, il suppose la démonstration effective de cette violation, qui en l'état de la présente procédure, n'est qu'une affirmation étayée par aucune pièce.
Il convient d'ajouter que M. [Z] était devant le premier juge, y compris à l'audience de plaidoiries représenté par deux avocats, l'un désigné dans l'instance introduite par les bailleurs et l'autre dans l'instance qu'il avait engagée en nullité du commandement de payer. Or, ses griefs sont principalement dirigés contre ses conseils qui ne l'auraient pas avisé de la tentative de conciliation et qui n'auraient pas sollicité de renvoi.
S'agissant du moyen de réformation tiré de la nullité du jugement, son caractère sérieux ne peut pas être retenu au regard d'une déclaration d'appel qui ainsi que l'avancent les intimés ne tend qu'à la réformation de la décision déférée.
Dès lors, M. [Z] est irrecevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, étant relevée qu'elle est consommée s'agissant de l'expulsion.
M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance et eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, le conseil de M. et Mme [V] ne peut réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment