Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJN ETRANGER :
M. [M] [J]
né le 3 janvier 1981 à [Localité 1] EN ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Marne prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [M] [J], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le Préfet de la Marne;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [J] interjeté par courriel du 14 juin 2022 à 11h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [M] [J], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. le Préfet de la Marne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me AMEHI et M. [M] [J] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
L'avocate de M. [M] [J] a abandonné ce moyen à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence :
M. [M] [J] fait valoir que le laissez-passer consulaire émis le 7 juin 2022 est valable jusqu'au 21 suivant mais que le vol prévu par l'administration est fixé au 29 juin, soit après l'expiration de la validité de ce laissez-passer. Il affirme que l'administration n'apporte pas la preuve des diligences effectuées auprès des autorités algériennes en vue de son éloignement le 29 juin 2022.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Les démarches auprès du consulat d'Algérie ont été réalisées dès le 14 mai 2022 par l'administration. Une demande de routing a été présentée dès le 18 mai 2022 pour une première disponibilité à partir du 24 mai 2022. Un routing a été fixé pour un vol el 9 juin 2022, soit deux jours après la réception du laissez-passer consulaire. Toutefois, le 7 juin 2022, M. [M] [J] a refusé de se prêter au test PCR, préalable nécessaire à tout transport aérien, en arguant de problèmes psychologiques. Lors de l'audience à hauteur de cour, M. [J] a déclaré qu'il n'avait pas voulu faire ce test car il souhaitait rester en France où se trouve toute sa famille, n'ayant plus de lien en Algérie. Ce refus, qui a eu pour conséquence directe d'empêcher l'éloignement de M. [J] vers l'Algérie, constitue un obstruction volontaire de l'intéressé faite à son éloignement au sens de l'article L. 742-4 2° in fine.
Une nouvelle demande de routing a été sollicitée dès le 7 juin 2022 avec une première date de vol prévue pour le 29 juin 2022.
L'administration démontre avoir réalisé toutes diligences utiles aux fins d'éloignement de M. [J]. Le moyen est donc écarté.
- Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, M. [J] produit des pièces médicales de 2021 et 2022 tendant à démontrer qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux contre l'épilepsie. Toutefois, ces seuls documents ne démontrent pas que son état est incompatible avec son placement en centre de rétention administrative. Il est précisé qu'l ne ressort pas des pièces que lors de son incarcération, il ait été affecté dans un service médical adapté mais seulement qu'il été reçu par le service médico-psychologique régional (SMPR) à compter du depuis le 19 janvier 2022 (selon certificat du 9 février 2021).
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [M] [J] produit un justificatif de PACS, une attestation d'hébergement de sa concubine, des justificatifs de domicile ainsi qu'un attestation de payement de la CAF mentionnant son nom avec celui de sa concubine.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [J]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juin 2022 à 12h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 Juin 2022 à 15h20
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJN
M. [M] [J] contre M. le Préfet de la Marne
Ordonnance notifiée le 15 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [J] et son conseil
- M. le Préfet de la Marne et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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