Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06376 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
INTIMÉ
M. [Z] [V]
né le 09 février 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, accueillant le moyen de nullité, ordonnant la mise en liberté de M. [Z] [V] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 09h51, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [V], né le 09 février 2001 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 septembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture au motif que celle-ci l'avait saisi le 15 novembre 2025 d'une demande de quatrième prolongation, sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé.
La préfecture de police a interjeté appel.
Réponse de la cour
Il ressort de la lecture de la procédure que la préfecture de police a sollicité, le 15 novembre 2025, une " quatrième " prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [V] en visant l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant une lecture attentive de la procédure établit que la mesure de rétention dont il fait l'objet a déjà été prolongée trois fois, pour une rétention devant s'achever le 15 novembre 2025 ; qu'une demande très anticipée de quatrième prolongation a été rejetée par le juge le 10 novembre 2025 ; et qu'enfin la préfecture a entendu sollicité à nouveau cette prolongation exceptionnelle en se fondant sur une menace à l'ordre public.
C'est à tort que la préfecture a sollicité une nouvelle prolongation entendant faire application des critères fixés par un article abrogé (L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), et alors qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue par le législateur. La décision ayant rejeté la requête sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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