Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Sonia BEN REGUIGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [T]
Monsieur [D] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WEZ
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024
PROROGÉE AU 01 JUILLET 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
assistée par Maître Sonia BEN REGUIGA du Cabinet SBR AVOCATS,avocate au barreau de PARIS ,vestiaire D1471
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Sonia BEN REGUIGA du Cabinet SBR AVOCATS,avocate au barreau de PARIS ,vestiaire D1471
DÉFENDEURS
Madame [T]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00118 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WEZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er octobre 2011, M. [R] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 452,91 euros et d’une provision pour charges de 18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6424,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 8 août 2023, Mme [E] [S] et M. [R] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de M. [D] [T] et Mme [T] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9165,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2023,3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 5 avril 2024, Mme [E] [S] et M. [R] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils précisent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne pas former de demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [D] [T] et Mme [T] n’ont pas comparu. Le frère de M. [D] [T] s’est présenté à l’audience, indiquant que son frère sollicitait un renvoi d’audience. Toutefois, en l’absence d’un pouvoir de représentation, il n’a pas été tenu compte de sa demande.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [D] [T] ou Mme [T].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas comparu, il sera fait application de ces dispositions.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] [S] et M. [R] [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux et à la date de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 mai 2023.
Le bailleur ne produit toutefois aucun décompte postérieur à cette date, de sorte qu’il est impossible de vérifier que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant la signification de ce commandement.
Par conséquent, il ne peut être certain que la clause résolutoire est acquise et dès lors, Mme [E] [S] et M. [R] [S] seront déboutés de cette demande et des demandes subséquentes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du Code civil, anciennement article 1315, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte versé aux débats (pièce n°3), s’arrête au 31 décembre 2022, la dernière page mentionnant un arriéré locatif sans date. Aussi, aucun élément ne permet d'établir avec certitude que les défendeurs restent redevables de la somme de 9175 euros à la date de l'audience et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les demandeurs, qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [S] et M. [R] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] [S] et M. [R] [S] aux dépens.
DÉBOUTE Mme [E] [S] et M. [R] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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