Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :10 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00310 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSYE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [W]
né le 09 Juillet 1978 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 5]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [W]
METROPOLE DE [Localité 5]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 17 février 2022, Monsieur [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 5] du 16 avril 2021 qui a lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "invalidité" avec la mention "besoin d'accompagnement" du 14/04/2021 au 30/04/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [W] [F] a comparu assisté par son avocate, Maître TRUFFAZ [N] et accompagné par Madame [K] [Z]. Il sollicite l'attribution de la CMI avec la mention "invalidité" avec la mention "besoin d'accompagnement" à titre permanent.
- La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 20 juin 2022 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [W] [F] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Selon l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte "mobilité inclusion" avec la mention "invalidité", si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s'il bénéficie d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
- Sur la demande au titre de la sous-mention "besoin d'accompagnement"
L'article R 241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :
" La mention "invalidité" de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention "besoin d'accompagnement" :
Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
En l'espèce, Monsieur [W] [F] est lourdement handicapé. La CMI avec la mention "invalidité" avec la mention "besoin d'accompagnement" a été attribuée du 14/04/2021 au 30/04/2026. Au regard des débats d'audience et des pièces médicales versées au dossier, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments d'information pour dire que les pathologies présentées par Monsieur [W] [F] ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable en l'état des données acquises de la science et de la recherche.
En conséquence, le tribunal décide de lui attribuer la CMI avec la mention "invalidité" avec la sous-mention "besoin d'accompagnement" à titre définitif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [F] [W],
- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention "invalidité" avec la sous-mention "besoin d'accompagnement" à Monsieur [W] [F] à compter du 14 avril 2021 et à titre définitif.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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