Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02001 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLPL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 03 Juin 2019
RG n° 18/00152
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [G] exploitant de l'entreprise [G] PARCS ET JARDINS immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 501.550.743
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [Z] [N]
née le 05 Septembre 1931 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 28 décembre 2013, Mme [N] a confié la réfection complète du revêtement de la cour privative de sa propriété à M. [G].
Mme [N] a réglé l'intégralité des travaux pour un montant de 5 148,84 euros TTC suivant facture du 29 janvier 2014. Se plaignant de désordres affectant le nouveau revêtement, Mme [N] a fait diligenter par l'intermédiaire de son assureur une mission d'expertise amiable qui a missionné le cabinet Polyexpert. La réunion s'est tenue le 20 décembre 2016 à laquelle était également présents M. [G], assisté du cabinet Saretec Construction missionné par sa compagnie d'assurance Groupama.
Le Cabinet Saretec Construction a rendu son rapport le 21 décembre 2016, quant au cabinet Polyexpert le 13 janvier 2017. Des travaux de réparation ont été exécutés suivant facture du 27 juillet 2018.
Par acte du 9 février 2018, Mme [N] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 3 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a:
- rejeté la demande de M. [G] en annulation du rapport établi par la société Polyexpert ;
- condamné M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 5 813,50 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018 ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- condamné M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 juillet 2019, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2022, M. [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 3 juin 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il :
* a rejeté sa demande en annulation du rapport établi par la société Polyexpert ;
* l'a condamné à payer à Mme [N] la somme de 5 813,50 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018 ;
* l'a condamné aux dépens ;
* l'a condamné à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 9 138,46 euros au titre du remboursement des sommes perçues suite à l'exécution provisoire du jugement du 3 juin 2018 ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral par lui subi du fait de la procédure abusive qu'elle a introduite à son encontre ;
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses réclamations, fins et conclusions ;
y ajoutant :
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros en cause d'appel ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bréavoine, avocat au Barreau de Lisieux, et ce en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour devait par impossible confirmer le jugement de première instance,
- réformer le jugement du 3 juin 2019 quant au quantum de sa condamnation à la somme maximale de 4 360 euros HT;
- dire que chaque partie conserverait ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [G] ;
en conséquence,
- déclarer M. [G] responsable des désordres constatés par l'expert liés à la réalisation de travaux, consistant en la réfection complète du revêtement de la cour privative de sa propriété non conformes aux règles de l'art ;
- dire et juger que M. [G] a failli à son obligation de résultat ;
- réformer le jugement entrepris quant au montant du coût des travaux de remise en état de sa cour eu égard à la facture de M. [J] du 27 juillet 2018 qui a procédé à la réfection de sa cour afin de remédier aux désordres ;
- condamner en conséquence M. [G] à lui payer la somme de 9 146,50 euros TTC- 5813 euros TTC (montant qui a d'ores et déjà été versé au titre de l'exécution provisoire), soit la somme de 3 333 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant
- condamner en cause d'appel M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hoye en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport de la société Polyexpert :
Il résulte des pièces produites qu'à l'issue de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 20 décembre 2016, le cabinet Polyexpert a déposé son rapport le 13 janvier 2017. Le cabinet Saretec Construction mandaté pour assister M. [G] au cours des opérations d'expertise a également transmis son rapport le 21 décembre 2016.
Les parties ont ainsi été en mesure de faire valoir librement leurs observations, le principe du contradictoire ayant été pleinement respecté. La preuve n'est pas rapportée de ce que le juge de première instance s'est uniquement fondé sur le rapport produit par le cabinet Polyexpert qui contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] a bien examiné l'existence d'éventuelles causes étrangères résidant notamment aux dégâts des eaux survenus en 2015 et 2016.
De plus si le 1er juge s'est reporté aux sondages exécutés par la société Polyexpert, il a été pris le soin de noter que ceux-ci ont été établis contradictoirement en présence de la société Saretec qui n'a pas contesté les modalités de ces mesures.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement :
M. [G] sollicite la réformation du jugement du 3 juin 2019 en qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 5 813,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par Mme [N].
Au soutien de ses prétentions, M. [G] affirme que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée pour manquement aux règles de l'art dans la réalisation des travaux de réfection de la cour de la propriété de Mme [N] aux motifs que les dommages ont une cause étrangère tenant à la divagation des chiens de Mme [N] et à deux dégâts des eaux qui se sont produits en 2015 et 2016, l'exonérant ainsi de toute responsabilité.
M. [G] sollicite ainsi la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 9 138,46 euros au titre du remboursement des sommes perçues suite à l'exécution provisoire du jugement du 3 juin 2019.
Mme [N] demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [G] pour manquement aux règles de l'art.
Elle affirme que M. [G] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la divagation de ses chiens et la rupture des canalisations.
Mme [N] sollicite néanmoins la réformation du jugement quant au montant de la somme à laquelle M. [G] a été condamné à lui payer et réclame ainsi la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme supplémentaire de 3 333 euros TTC qui lui resterait due après versement de celle de 5 813 euros TTC par M. [G] au titre de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, l'obligation de M. [G] s'analyse en une obligation de résultat, la bonne exécution des travaux ne dépendant que de lui.
Il lui appartiendrait de démontrer que les dommages dénoncés par Mme [N] résulteraient d'une cause étrangère aux travaux exécutés par lui.
Il résulte des pièces produites que le 28 décembre 2013, Mme [N] a signé un marché de travaux avec M. [G] afin de faire réaliser la réfection complète du revêtement de la cour privative de sa propriété pour un montant de 5 003,32 euros TTC.
Les travaux ont été effectués entre décembre 2013 et janvier 2014.
Selon facture établie le 17 janvier 2014, les travaux ont consisté au décapage du terrain existant, à la mise en place de tout venant et compactage pour niveler le terrain, à la mise en place de plaques alvéolaires de type Gravelfix et à la mise en place de gravier dans les alvéoles pour une superficie de 100 m2.
Le 29 janvier 2014, Mme [N] s'est acquittée de la facture des travaux pour un montant total de 5 148,84 euros TTC.
Suite à l'apparition de désordres, Mme [N] a fait appel à son assureur en novembre 2016 qui a fait diligenter une expertise amiable et a missionné le cabinet Polyexpert.
La réunion d'expertise s'est tenue le 20 décembre 2016 à laquelle les parties ont été dûment convoquées et à laquelle étaient présents M. [G] assisté par le cabinet Saretec Construction, mandaté par sa compagnie d'assurance Groupama. L'expert Polyexpert a déposé son rapport le 13 janvier 2017.
Il a relevé que selon les déclarations de M. [E], petit-fils de Mme [N], la cour a commencé à se dégrader dix mois après la réception de travaux soit en octobre 2014. L'expert a également relevé que des plaques alvéolaires remontaient au-dessus du gravier et que la membrane en géotextile installée en dessous par M. [G] remontait également et que celle-ci a été déchirée ayant pour effet d'empêcher le maintien du gravier que les travaux exécutés par M. [G] devaient garantir.
L'expert a aussi noté la survenance de deux dégâts des eaux en 2015, ce premier sinistre n'ayant impacté qu'une surface minime devant la porte fenêtre de l'angle nord-ouest de la maison et le second en 2016, circonscrit à la seule cave de Mme [N] et qui n'aurait eu ainsi pas de conséquences dans la cour.
L'expert a retenu que selon la notice de pose du revêtement Gravelfix, le produit aurait dû être mis en oeuvre au minimum sur un lit de sable de 10 cm pour les parties piétonnières et sur un complexe sable + gravier de gros diamètre sur les parties circulables (véhicules de moins de 3,5 tonnes) et qu'ainsi les ouvrages tels que mis en oeuvre par M. [G] ne respectent pas les prescriptions des fabricants du produit Gravelfix. Le mail du 26 février 2018 produit par M. [G] précisant que la pose d'un support au revêtement n'est qu'une préconisation et que l'utilisation de sable n'est donc pas obligatoire n'est pas suffisant à contredire les préconisations de la notice de pose.
L'expert a effectivement noté au cours de sa mission que le support des plaques alvéolaires n'était autre que le terrain d'origine composé principalement de terre et qu'il n'a pas été constaté de tout venant ni de sable dans les deux sondages réalisés devant l'habitation et au fond de la cour de Mme [N].L'expert a indiqué que la cause des désordres provenait d'un défaut de préparation du support de revêtement par M. [G] accélérant ainsi la dégradation du revêtement Gravelfix et qu'ainsi le revêtement n'a pas été posé conformément aux règles de l'art.
L'expert a préconisé la reprise de l'ensemble des travaux et a chiffré le coût à la somme de 12 468,50 euros TTC.
Pour tenter de s'exonérer de sa reponsabilité, M. [G] produit le rapport dressé par le cabinet Saretec Construction mandaté par son assureur le 21 décembre 2016. L'expert a ainsi pu constater que des alvéoles PVC avaient été déposées au niveau de la rampe située devant le portail et que cet emplacement correspond à la localisation de la tranchée effectuée en 2015 suite à la rupture de canalisation des eaux usées.
L'expert a également noté que de nombreuses alvéoles PVC ont été soulevées notamment en périphérie, que certaines ont été arrachées et que la partie centrale de la cour est dépourvue de dommages. Aux termes de son rapport, le Cabinet Saretec Construction a conclu que les travaux réalisés par l'entreprise de M. [G] ne présentaient aucune source de dommage et que donc sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. L'expert a imputé les dommages aux travaux réalisés suite à la survenance des deux fuites et à la divagation des chiens de Mme [N].
Il résulte de tout ce qui précède et en particulier de la notice du revêtement Gravelfix que si la pose d'un support n'était effectivement en l'espèce qu'une préconisation et non une obligation, la cour estime au regard de la configuration des lieux, de l'obligation de prévoir une fondation adaptée, alors que les dalles en litige ont été posées directement sur la terre naturelle, que l'absence de tout support au revêtement est à l'origine de sa dégradation.
Aussi, M. [G] a manqué aux règles de l'art et ce manquement est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S'agissant des causes extérieures exonératoires de responsabilité invoquées, M. [G] fait grief au tribunal de grande instance de Lisieux d'avoir considéré que la preuve de la divagation des chiens de Mme [N] n'été pas rapportée et d'avoir retenu qu'à supposer même que cette preuve soit rapportée, de tels dommages n'auraient pu être générés par les seuls chiens de Mme [N].
Il ressort du rapport d'expertise du cabinet Saretec Construction que Mme [N] ne conteste pas être propriétaire de trois chiens. Il résulte également des conclusions de l'expert et en particulier des photographies annexées au rapport que des plaques d'alvéoles en périphérie du terrain n'existaient plus ou que certaines encore en place étaient arrachées.
Cependant, il ne saurait être contesté que si M. [G] avait réalisé des travaux conformes aux règles de l'art, les plaques n'auraient aucunement été endommagées par les chiens de Mme [N] en ayant disposé de fondations appropriées. Par ailleurs, M. [G] soutient que les dommages auraient également pour cause étrangère les travaux réalisés suite aux dégâts des eaux survenus en 2015 et en 2016.
Les deux experts ont relevé qu'une fuite s'est effectivement produite en 2015, cette rupture de canalisation ayant seulement impacté une petite surface située devant la porte fenêtre de l'angle Nord-Ouest. Pour les besoins de l'intervention du plombier, des plaques ont été déposées puis remises en place par M. [G] lui-même.
Quant au sinistre de 2016, celui-ci été circonscrit à la cave de Mme [N], n'ayant ainsi eu aucune conséquence sur la cour. La survenance de ces deux dégâts des eaux ne saurait avoir été de nature à entrainer des dommages affectant la majeure partie des travaux.
Aussi, M. [G] est défaillant à rapporter la preuve que les dommages constatés sont dus à des causes étrangères.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [G].
- Sur le montant de la réparation :
Mme [N] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de remise en état à la somme de 5 813,50 euros TTC et demande la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 9 146, 50 euros TTC correspondant au prix qui lui a été facturé par l'entreprise [J] pour les travaux de réfection.
M. [G] s'étant déjà acquitté de la somme de 5 813,50 euros au titre de l'exécution provisoire, Mme [N] réclame la somme supplémentaire de 3 333,60 euros au titre du solde restant à sa charge.
M. [G] affirme quant à lui que le montant auquel il a été condamné en première instance est celui réel correspondant au préjudice subi par Mme [N], et qu'à tout le moins le montant du coût des travaux ne saurait être supérieur à l'estimation faite par M. [W], expert Saretec Construction, le 30 octobre 2018 à hauteur de la somme de 4 360 euros HT.
Aux termes de son rapport du 13 janvier 2017, le cabinet Polyexpert a estimé le coût des travaux à la somme de 12 468,50 euros TTC.
L'expert a pris le soin de préciser que ce chiffrage était une ébauche qui devait être complétée par la production d'un devis d'entreprise fourni par Mme [N].
A défaut d'accord amiable avec M. [G] quant à la prise en charge des travaux, Mme [N] a ainsi fait appel à la société [J] pour procéder à la réfection complète de la cour.
Selon facture établie le 27 juillet 2018, Mme [N] s'est acquittée de la somme de 9 146,50 euros TTC et a versé un acompte de 3 201,28 euros.
Les travaux réalisés par l'entreprise [J] ont été conformes aux préconisations de l'expert aux termes de son rapport du 13 janvier 2017.
Il ressort cependant du récapitulatif établi par M. [J] que certains postes de la facture sus-visée ont été surestimés.
S'agissant du poste relatif au décaissement du terrain, au chargement des déblais pour 50 tonnes et au transport en déchetterie pour 25 m3, M. [J] a admis que celui-ci était manifestement excessif compte tenu de la superficie de la cour de 100 m2 et de la nature des travaux exécutés.
M. [J] a reconnu dans son récapitulatif que le poids des éléments enlevés été erroné et a estimé le poids total final à 23,7 tonnes. Aussi, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Lisieux a retenu la somme de 1 896 euros hors taxes soit la somme de 2 000 euros TTC.
S'agissant du poste relatif à la pose d'un drain, celui-ci n'a pas été retenu par Polyexpert. Sa pose n'étant pas justifié en l'espèce, le jugement sera confirmé en ce que ce poste de préjudice a été écarté. Quant au poste relatif au gros gravier, la facture du 27 juillet 2018 mentionne une quantité de 27 m3, M. [J] a reconnu avoir commis aussi une erreur quant à son estimation.
Aussi, c'est de manière justifiée que celui-ci a été ramené à de plus justes proportions soit à 10m3 pour une somme de 206 euros HT.
S'agissant du poste relatif au coût de la main d'oeuvre consistant au déplacement des éléments, à la mise en place et au nettoyage du chantier, M. [J] a souligné également que ce poste avait été surestimé et l'a ramené aux coûts suivants : pour le transport du gravier à la somme de 540 euros, pour l'étalage du gravier à la somme de 1 440 euros et pour la fourniture du gravier à la somme de 500 euros.
S'agissant des autres postes de préjudices qui ne sont nullement contestés, le jugement sera confirmé.
Quant aux devis produits par M. [G], il ressort de la facture produite par l'entreprise [J] que celle-ci prévoyait la démolition de l'existant. Cette prestation n'est reprise ni par la société Palarski ni par la société Normandie TP qui prévoyaient uniquement le décapage et l'évacuation des dalles alvéolées. Il été également prévu par l'entreprise [J] la réalisation d'un décaissement du terrain alors que les entreprises Palarski et Normandie TP se contentaient de prévoir un reprofilage et un compactage au sable sur 5 cm d'épaisseur. Aussi, le chiffrage des travaux par l'entreprise Palarski à hauteur de la somme de 1 161,60 euros TTC et à hauteur de la somme de 920 euros TTC par l'entreprise Normandie TP est bien sous-estimé quant au nombre de prestations à réaliser pour la réfection totale de la cour et à leur coût.
Quant au coût des travaux estimé par M. [W] le 30 octobre 2018 à hauteur de 4 360 euros HT, si M. [J] a reconnu notamment que le poids de 50 tonnes d'éléments à enlever a été surestimé et qu'il devait être ramené à de plus justes proportions, le chiffrage établi par M. [W] est lui aussi sous-estimé quant au coût des prestations réalisées par l'entreprise [J].
Aussi, Mme [N] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 333,60 euros et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 813,50 euros TTC.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas démontré que Mme [N] a initié la procédure actuelle par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente.
M. [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel
En outre, il est équitable de condamner M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par monsieur [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON