Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17226 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2019F219
APPELANTE
S.A.S. BERNIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 437 934 672
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'audience s'est tenue le 13 octobre 2022 en juge rapporteur, devant M.Denis ARDISSON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 octobre 2020 qui a :
- constaté la jonction des affaires 2019F219 et 2019L1736
- constaté la résiliation, à la date du 25 février 2019, par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ('la Banque Populaire') des contrats financiers concernés avec la société Bernier,
- fixé le montant de la créance de la Banque Populaire à inscrire au passif de la société Bernier à 526.374,16 à titre chirographaire,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les frais et dépens seront employés en frais de la procédure collective concernant la société Bernier ;
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2020 par la société Bernier ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2021 pour la société Bernier, aux fins d'entendre, en application des articles 31 et 1416 du code de procédure civile, et 1353 du code civil :
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation, à la date du 25 février 2019, par la Banque Populaire des contrats financiers concernés avec la société Bernier, - fixé le montant de la créance de Banque Populaire à inscrire au passif de la société SAS Bernier à 526.374,16 à titre chirographaire, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les frais et dépens seront employés en frais de la procédure collective concernant la société Bernier, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 euros TTC,
- constater l'absence d'obligations contractuelles pour la société Bernier au titre des contrats de location financière numéros 105941, 120637, 122260, 123232, 125077 et 125081,
- dire que la société Bernier n'est pas redevable de quelconque somme envers la Banque Populaire,
- condamner la Banque Populaire à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022 pour la société Bernier représentée par la société MJA prise en la personne de Mme [P] [L] en qualité de mandataire judiciaire afin d'entendre, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile et 1353 du code civil :
- donner acte à l'intervention volontaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation à la date du 25 février 2019 par la Banque Populaire des contrats financiers concernés avec la société Bernier et fixé le montant de la créance de la Banque Populaire au passif de la société Bernier à 526.374,16 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Banque Populaire,
- condamner la Banque Populaire à payer à la société Bernier la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022 pour la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux fins d'entendre, en application des articles 1134 et 1135 anciens du code civil. et 1101 nouveau et suivants du code civil, 1728 et 1147 anciens du code civil et 1344 nouveau et suivants de code civil :
- déclarer recevable en son appel la société Bernier mais la dire mal fondée,
- débouter la société Bernier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit des six contrats de location gérance à la date du 25 février 2019 et constaté que les créances associées à ces contrats d'un montant total de 526.374,16 euros étaient bien dues par la société Bernier à la Banque Populaire,
- condamner la société Bernier, qui est redevenue in bonis, à payer la somme de 526.374,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019,
- condamner la société Bernier à payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Bernier, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de composants électriques destinés aux marchés industriels, civils et militaires, et qui avait pour dirigeant M. [S] [X], a convenu avec les sociétés Axialease et Geficapital Group entre le 18 juin 2015 et le 8 février 2018 six contrats de location de matériels informatiques, notamment des stations de travail, ordinateurs portables, écrans, imprimantes, lasers de marquage financière, les locations financières de ces matériels étant cédées à la Banque Populaire.
Le 20 juin 2018, le président du tribunal de commerce d'Évry a désigné Mme [E] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la société Bernier qui, soupçonnant que des locations financières n'ont pas été souscrites dans l'intérêt de l'entreprise, s'est opposée aux mises en demeures que la Banque Populaire lui a délivrées les 16, 18 et 21 janvier 2019 de régler l'arriéré des loyers sous la condition de la résiliation de chacun des six contrats que la banque a dénoncées le 25 février 2019 et au titre desquelles elle a réclamée le paiement de la somme de 526.374,16 euros avant d'assigner aux mêmes fins le 18 mars 2019.
Par ailleurs, le 25 février 2019, la société Bernier et son mandataire provisoire ont déposé plainte contre X devant le procureur de la République d'Evry des chefs de nombreux abus de biens sociaux, escroquerie, faux, vols et abus de confiance. Le 28 mai 2019, la juridiction commerciale a prononcé le redressement judiciaire de la société Bernier, le 13 juin 2019, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains de Mme [L] et depuis une décision de la juridiction commerciale du 19 juin 2020, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire et la société Bernier.
1. Sur le bien fondé de la créance de la Banque Populaire
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé de la créance de la Banque Populaire pour la somme de 526.374,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 au titre de l'arriéré des loyers échus et impayés ainsi que des indemnités de résiliation des six contrats de location financière, la société Bernier et le mandataire se prévalent, en premier lieu, de la contestation de M. [S] [X], ancien dirigeant, de l'authenticité de la signature apposée sur les documents contractuels, en deuxième lieu, de l'inventaire des actifs réalisé par le commissaire-priseur le 20 novembre 2018 qui ne mentionne pas les matériels entreposés dans la société Bernier, déduisant que les contrats sont dépourvus de toute contrepartie, et enfin en troisième lieu, des relevés des comptes bancaires de la société Bernier desquels il résulte que des prélèvements correspondant aux loyers mentionnés aux contrats n'ont soit pas été identifiés sur les comptes bancaires de la société Bernier (contrat 217L82078) soit n'ont pas tous été opérés sur les comptes bancaires de Bernier (contrat 216L54707), mais en majeure partie sur un compte n'appartenant pas à la société.
Néanmoins, aucune de ces affirmations n'est de nature à contester la régularité des contrats de location financière souscrits par la société Bernier que la Banque Populaire met aux débats, et dont la preuve de l'exécution est confortée par les procès-verbaux de livraison des matériels, les factures émises pour chacune des location financières par les sociétés Axialease et Geficapital Group, ainsi que par les paiements de loyers, la cour relevant au surplus que sociétés Axialease et Geficapital Group n'ont pas été attraient dans la cause, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu bien fondée la créance de Banque Populaire.
Et tandis qu'au terme des débats, il est constant que la société est in bonis, il convient d'ajouter au jugement qu'elle sera condamnée à payer somme de 526.374,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Bernier succombant dans son action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant enfin de ce chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens mais il; n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'intervention volontaire de la société MJA prise en la personne de Mme [P] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Bernier ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bernier à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 526.374,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
Condamne la société Bernier aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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