Texte intégral
12/04/2023
ARRÊT N°253/2023
N° RG 22/03486 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PATR
CBB/IA
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R11)
M. DE CHEFDEBIEN
[K] [M]
C/
S.A.S.U. ITT RENT FRANCE
IRRECEVABILITÉ
DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S.U. ITT RENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 15 septembre 2022.
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M], par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 22 septembre 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/03486.
Vu le courrier du greffe en date du 05 octobre 2022 indiquant à M. [K] [M] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation du 20 décembre 2022 à l'audience de plaidoirie du 20 février 2023 à 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à M. [K] [M] par lettre recommandée avec avis de réception retourné par la poste le 22 décembre 2022.
Vu l'avis de fixation en plaidoirie sur la recevabilité de l'appel, adressé à la S.A.S.U. ITT RENT FRANCE le 20 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 décembre 2022.
Vu la constitution de Me NOUAILLE avocat au barreau de Toulouse pour la S.A.S.U. ITT RENT FRANCE le 26 décembre 2022 et ses conclusions du 09 février 2023 aux fins d'irrecevabilité de l'appel et sollicitant la condamnation de M. [K] [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé réception par M. [K] [M] sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [M] par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 22 septembre 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/03486, à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de Commerce de TOULOUSE du 15 septembre 2022.
- Déboute la S.A.S.U. ITT RENT FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de M. [K] [M].
Le greffier Le Président
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment