Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/186
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PITM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 février à 08H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [V]
née le 17 Juin 2000 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 22/02/2023 à 10 h 49 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/02/2023 à 16h00, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTAR greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[W] [V]
assistée de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [G] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Madame [V] a été interpellée par la police de [Localité 1] le 18 février 2023 entre 10 heures et 12 heures en flagrant délit de vol. À 12h50, les policiers ont sollicité l'assistance d'un interprète.
À 12h54, ils ont procédé aux formalités de notification des droits pour le placement en garde à vue. À 13h05, ils ont avisé les services de Monsieur le procureur de la république de Montpellier.
L'enquête s'est poursuivie par l'audition des victimes et le visionnage des caméras de surveillance.
À 15h30, le brigadier-chef de police [L] [M] a versé au dossier le rapport d'identification dactyloscopique permettant l'identification de Madame [W] [V].
Le lendemain 19 février 2023 à 7h25, le même officier de police judiciaire a consulté le fichier FPR qui a fait apparaître que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français.
Madame [V] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative édictée par le préfet de l'Hérault sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris par le préfet le même jour, 19 février 2023.
Par ordonnance du 21 février 2023 à 18h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours
Madame [V] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 22 février à 10h49, soulevant cinq moyens :
Elle expose in limine litis qu'il n'est pas établi que les agents de la police nationale étaient habilités pour consulter des fichiers pénaux.
Sur le fond, la requête du préfet est irrecevable car la fiche du registre du CRA comporte des mentions erronées.
Le placement en rétention administrative porte atteinte à la vie privée et familiale de Madame [W] [V] car elle a trois enfants à charge, qui vivent avec elle sur la commune de [Localité 1] dans une caravane.
Le placement en rétention administrative n'a pas examiné la vulnérabilité de Madame [W] [V].
Le préfet n'a pas entrepris des diligences réelles efficaces.
Lors de l'audience du 22 février 2023 à 16h00, le conseil de Madame [V] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Madame [V] a eu la parole. Elle a expliqué qu'en effet, elle possédait des photos de ses enfants dans son téléphone portable, photos qui avaient été montrées à la CIMADE. Elle s'est déclarée en parfaite santé.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Il est expliqué que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation des fichiers pénaux était habilité à cet effet. Le conseil de Mme [V] fait expressément référence à la consultation du fichier FPR.
Pour rappel, les fichiers pénaux, FPR, FAED par exemple, sont un outil de travail des gendarmes et des policiers et des agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police et gendarmerie.
Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l'autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.
En l'espèce il s'évince de la procédure versée aux débats que le 19 février 2023, après avoir versé au dossier la veille, le rapport d'identification dactyloscopique permettant l'identification de Madame [W] [V], le brigadier-chef de police [L] [M] a consulté le FPR.
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée.
De plus, aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Il en résulte que la personne qui revendique les dispositions de ce texte, doit également démontrer en quoi leur non-respect a porté atteinte à ses droits ou lui a fait grief.
Dès lors que Madame [V] n'allègue ni ne justifie d'aucun grief, son exception d'irrégularité reste inefficace.
Sur la fin de non-recevoir
Il est encore soutenu que la requête en prolongation du préfet serait irrecevable car la mention erronée du registre du CRA correspond à un défaut de production des pièces justificatives.
Aux termes des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il existe effectivement une erreur de plume sur l'extrait du registre du CRA puisqu'il est indiqué que Madame est retenue en vertu d'un arrêté d'expulsion et non d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le premier juge a estimé que cette erreur n'était pas de nature à caractériser un défaut de production des pièces justificatives.
En effet, l'ensemble des pièces produites avec la requête démontre bien que Madame [V] a été placée en rétention sur la base d'un arrêté préfectoral du 19 février 2023, comme mentionné dans la requête du préfet. Toutes les autres indications portées sur la fiche du CRA demeurent valables.
Une erreur dans la mention des articles applicables ne permet pas de considérer que les pièces justificatives ne sont pas produites. En effet, les pièces produites en l'espèce exposent sincèrement la situation actualisée de la personne retenue. Même si l'une de ces pièces est erronée dans son contenu, le juge a été en l'espèce en capacité d'exercer son office.
Il ne peut donc pas être allégué en l'espèce d'un défaut de production des pièces utiles et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête recevable.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Le conseil de Madame [V] soutient que la requête est irrégulière car sur le fond elle viole le droit à la vie privée de sa cliente, l'état de vulnérabilité n'est pas examiné et les diligences préfectorales sont insuffisantes.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Madame [V] .
Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, lors de sa garde à vue, Madame [V] a été entendue sur les faits le 18 février 2023. Le 19 février 2023 à 10h20, elle a été longuement entendue sur sa situation personnelle. C'est ainsi qu'elle a expliqué qu'elle n'avait aucune famille en France, que ses enfants vivaient à [Localité 2], qu'elle était divorcée depuis 2022, qu'elle faisait la manche à la gare, qu'elle ne percevait aucune aide médicalisée et notamment qu'elle n'avait aucun problème de santé.
Dès lors qu'elle n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Madame [V] ; alors même que celle-ci n'a jamais évoqué le moindre problème de santé y compris lorsqu'elle était questionnée sur ce sujet précisément.
De surcroît, en instance d'appel comme lors de sa garde à vue, Mme [V] a déclaré se trouver en parfaite santé. Preuve que la préfecture a correctement évalué l'absence de vulnérabilité.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'atteinte à la vie privée
Dans sa première audition le 18 février 2023 à 15h40, Madame [V] a déclaré comme déjà évoqué, que ses enfants vivaient en Bosnie avec le reste de sa famille.
Aujourd'hui elle affirme avoir menti car ses enfants vivraient sur la commune de [Localité 1] dans une caravane.
Elle reconnaît elle-même qu'elle ne peut pas établir la réalité de cette situation puisque ses enfants vivent au sein d'une communauté tzigane, sans documents légaux.
Pour autant, les documents administratifs ne sont pas les seuls éléments qui permettraient d'établir une relation familiale avec des enfants qui vivraient en France.
Madame [V] pouvait en justifier par tous moyens. Or, elle ne produit aucun autre document comme par exemple des photos. Elle soutient sans le démontrer avoir donner ces éléments à une association.
Lors de l'audience, la préfecture a confirmé que Mme [V] avait évoqué l'existence de ses enfants lors d'une précédente demande d'asile. Néanmoins, il résulte des propres déclarations de cette dernière devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, que les enfants seraient confiés à leur grand-mère maternelle.
En conséquence, quand bien même Mme [V] parviendrait à établir son lien de maternité envers trois enfants, elle laisse entendre qu'ils sont confiés à une tierce personne et qu'elle ne s'occupe pas d'eux. Le droit à la vie privée familiale de l'intéressée n'est donc pas bafoué.
Le droit à la vie privée des enfants n'est pas plus entravé puisque leur identité, leur localisation, leurs conditions de vie, sont autant d'éléments flous qui rendent leur existence et donc leur lien familial avec Mme [V], à ce jour incertains.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré les premières déclarations de garde à vue comme les seules qui pouvaient être prises en compte et l'argument d'atteinte à la vie privée sera rejeté.
Le contrôle des diligences de l'administration
En l'espèce, au jour la cour est appelée à statuer, le 23 février 2023, la mesure de rétention administrative n'a débuté que depuis quatre jours soit le 19 février 2023. Or, dès le premier jour, les services de la préfecture ont sollicité le CRA de [Localité 3] pour obtenir la photo et les empreintes de Madame [V], étape indispensable à la saisine de l'unité centrale d'identification qui assure la gestion des demandes concernant les ressortissants de la Bosnie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Le lendemain 20 février 2023, les services de la préfecture ont informé les autorités consulaires de la future saisine de l'UCI.
La préfecture a donc effectué deux démarches utiles et nécessaires en à peine trois jours et il serait inconcevable d'estimer que ces démarches ne sont pas suffisantes.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 février 2023 à 18h11,
Rejetons l'exception de procédure,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Madame [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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