Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Anne-Cécile NAUDIN
à Maître Marine ALBRAND
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05778 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GLC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LA GRANIERE” SIS [Adresse 9] [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA [Localité 13]
dont les siège social est sis [Adresse 14]- [Localité 1]
en son agence FONCIA [Localité 13] - AGENCE [Localité 11]
sise [Adresse 4] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P], [Z] [L]
né le 18 Juin 1975 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
Non comparant
Madame [C], [R] [V]
née le 12 Août 1982 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 5] [Localité 7]
et encore [Adresse 6] [Localité 8]
Bénéficie d’une aide juridictionelle Totale numéro 2024/000885 du 22.01.2024 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
Représentée par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation des 27 décembre 2023 et 2 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], a fait citer Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes :
15 149,09 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 18 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation en justice ;2457,78 € au titre du budget prévisionnel et 103,77 € au titre des fonds travaux pour l’exercice budgétaire ;1700 € au titre des frais nécessaires ;3000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de son conseil ainsi qu’aux frais d’exécution forcée de la décision intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter et sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [P] [L] et de Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes :
-14 397,39 € au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 3 avril 2024 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter du 5 avril 2024 ;
-819,26 € au titre du budget prévisionnel et 34,59 au titre des fonds travaux pour l’exercice budgétaire ;
-1795 € au titre des frais nécessaires ;
-3000 € à titre de dommages-intérêts ;
-2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil et les frais d’exécution forcée de la décision intervenir.
Madame [C] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représentée par son conseil à l’audience développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, conclut au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre au motif que la décision du 21 décembre 2017 a attribué la jouissance du logement familial ainsi que l’obligation de paiement de l’intégralité des frais, charges et taxes qui s’y rattachent à Monsieur [L] de sorte qu’elle n’est pas redevable des charges relatives aux biens immobiliers exclusivement occupé par celui-ci et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, Monsieur [P] [L] n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Que cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], fait valoir que Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V], propriétaires du lot 25 au sein de l’immeuble en copropriété, n’ont pas payé les charges échues arrêtées au 31 décembre 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité;
Que Madame [C] [V] oppose aux prétentions du syndicat des copropriétaires la décision du 21 décembre 2017 au terme de laquelle la jouissance du logement familial a été attribuée à Monsieur [P] [L] chargé de s’acquitter de l’intégralité des frais, charges et taxes au titre dudit logement de sorte qu’en vertu de ce titre exécutoire il ne peut lui réclamer aucune somme ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires requérant produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé et le titre de propriété, le contrat de syndic, le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales des 12 décembre 2019 et 27 avril 2023, une attestation de non-recours concernant ces assemblées générales, un extrait de compte au 3 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 9009,79 € en date du 8 décembre 2021 ainsi que les lettres recommandées de mise en demeure de payer en date des 2 février 2022 et 20 septembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et leurs accusés de réception;
Qu'il justifie de la clause de solidarité entre coïndivisaires contenue dans le règlement de copropriété et de l’absence de paiement des provisions pour charges de l’exercice 2023 en cours malgré la mise en demeure du 20 septembre 2023 adressée aux copropriétaires défaillants outre les charges échues impayées soit la somme de 13 885,35 €, déduction faite des différents frais qui ne constituent pas des charges de copropriété ou des provisions pour charges et fonds travaux (14 397,39 - 512,04) ;
Qu’il justifie également du budget prévisionnel adopté par l’assemblée générale des copropriétaires à hauteur de la somme de 853,85 € arrêté à l’appel de fonds du 1er juillet 2024 ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [C] [V] ne produit que l’ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2017 et ne justifie pas d’une décision de divorce ;
Que l’article 220 du Code civil pose le principe de la solidarité entre époux pour les dettes ménagères et l’article 262 du même code précise que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’État civil ont été accomplies ;
Qu’en l’espèce, aucune des parties en défense ne justifie du divorce qui aurait été prononcé ni de l’accomplissement des formalités permettant de rendre leur jugement de divorce opposable aux tiers de sorte qu’elles restent tenues solidairement au paiement des charges de copropriété ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ;
Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 1795 € ;
Qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une hypothèque prise par le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des autres frais concerne des frais forfaitaires qui ne sont pas visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que seuls les frais de commandement de payer pour la somme de 170,95 €, qui constituent des frais nécessaires, seront retenus ;
Attendu que Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V] seront donc solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
-13 885,35 € au titre des charges échues impayées arrêtées à l’appel de fonds du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2021 sur la somme de 9009,79 € et à compter du 5 avril 2024 pour le surplus,
-853,85 € au titre des provisions pour charges et fonds travaux arrêtés à l’appel de fonds du 1er juillet 2024,
-170,95 € au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Attendu que la simple résistance à une action en paiement ne constitue pas un abus de droit et que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement déjà indemnisé par le versement des intérêts légaux ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur les frais d’exécution et d’exécution forcée
Attendu que la demande de condamnation à des frais éventuels d’exécution et d’exécution forcée est prématurée de sorte qu’elle se sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], les sommes suivantes :
-13 885,35 € au titre des charges échues impayées arrêtées à l’appel de fonds du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2021 sur la somme de 9009,79 € et à compter du 5 avril 2024 pour le surplus,
-853,85 € au titre des provisions pour charges et fonds travaux arrêtés à l’appel de fonds du 1er juillet 2024,
-170,95 € au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [C] [V] aux dépens;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires dénommé « LA GRANIERE » pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], de sa demande de condamnation aux frais d’exécution et d’exécution forcée de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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