Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEES
M. [I] [R]
assisté de Me Anna-livia GUERRINI, avocat au barreau de BASTIA
Association L'UDAF DE LA HAUTE-CORSE assistée de Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Association MSA 3A Es-qualités de tuteur de Madame [P] [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités
audit siège.
N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSH
Chambre civile Section 1
Minute n° -
Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le
28 juin 2021
RG N° 1121000035
Copie délivrée aux avocats le
08 Juillet 2022
Le six Juillet deux mille vingt deux,
Nous, Judith DELTOUR, conseiller de la mise en état,
Assistée de Françoise COAT, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
Procédure
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia le 28 juin 2021, dans l'instance opposant l'UDAF de Haute Corse à M. [I] [R] et l'association MSA,
Suivant signification du 6 juillet 2021, par déclaration d'appel reçue le 3 décembre 2021, M. [I] [R] a interjeté appel ; l'avis d'orientation portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 9 décembre 2021. L'UDAF a constitué avocat le 9 décembre 2021.
Le 26 juin 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Le 29 juin 2022, l'UDAF représentée a relevé la caducité de l'appel à défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans les trois mois et procédé à la signification de la déclaration d'appel.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 6 juillet 2021, les parties avisées.
Sur ce
En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La caducité est encourue
En application de l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. Aucun cas de force majeure, aucune cause de prolongation ou de suspension du délai n'est alléguée. La caducité est également encourue.
Il résulte de ces éléments que l'appel est caduc. Surabondamment, il est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.
Les dépens sont à la charge de M. [R].
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état,
- déclarons l'appel caduc,
- condamnons M. [I] [R] au paiement des dépens,
La décision a été signée par le conseiller et le greffier,
Le conseiller Le greffier,
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