Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/556
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHKW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 21 mai à 16h40
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 19H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [H]
né le 13 Septembre 1989 à [Localité 1] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 13 h 37 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 21 mai 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] [H]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2024 à 19 h 05 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de [P] [H].
Vu l'appel interjeté par [P] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mai 2024 à 13 h 37 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Motivation insuffisante
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
En présence du préfet du TARN entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de la motivation suffisante :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
[P] [H] estime que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte alors même qu'il a, à plusieurs reprises, évoqué le fait qu'il a une enfant française née en France.
En outre, c'est selon lui par erreur que l'autorité préfectorale s'est fondée sur une condamnation pour des faits de violences sur sa compagne pour estimer qu'il présentait un danger pour l'ordre public.
Enfin, il souligne que nonobstant le placement de l'enfant, il est très présent auprès de sa fille de sorte que sa situation n'a pas été prise en compte étant précisé qu'il ne présente pas de risque de fuite compte tenu de cette situation personnelle.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [P] [H] et énonce certaines circonstances de fait qui justifient selon l'autorité administrative l'application de ces dispositions.
Toutefois, il est démontré que [P] [H] a fait l'objet d'une décision de relaxe s'agissant des derniers faits de violences par conjoint ou concubin pour lesquels il était poursuivi.
En outre, il est également établi par des rapports émanant de l'ASE que [P] [H] exerce un droit de visite sur sa fille et est très présent pour elle.
Enfin, il bénéficie d'une situation stable sur le territoire national, il a un logement, effectue des formations et produit une copie de ses documents d'identité.
Dès lors, il présente des garanties de représentation qui n'ont pas été prises en compte de sorte que la mesure de placement en rétention est insuffisamment motivée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [P] [H] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 mai 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Constatons l'irrégularité du placement en rétention de [P] [H]
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [P] [H]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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