Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10896 F
Pourvois n°
T 24-17.178
U 24-17.179
V 24-17.180
W 24-17.181
X 24-17.182 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° T 24-17.178, U 24-17.179, V 24-17.180, W 24-17.181, X 24-17.182 contre cinq jugements rendus le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ au syndicat Cadres salariés européens de la santé, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat Cadres salariés européens de la santé, Mmes [O] [D], [L], [Y] et M. [H], ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pfizer, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Cadres salariés européens de la santé, de Mmes [O], [D], [L], [Y] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois T 24-17.178 à X 24-17.182 sont joints.
2. Les moyens uniques de cassation des pourvois principaux et ceux des pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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