Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 35
Rôle N° RG 21/13436 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDQP
[J] [R]
C/
[K] [W]
[X] [W] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04854.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 08 Janvier 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [K] [W]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / SUISSE
Madame [X] [T] épouse [W]
née le 11 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / SUISSE
Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la fin des années 1990, M. [K] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] ont confié des sommes d'argent à M. [J] [R] dans le cadre de son activité professionnelle de gestionnaire de patrimoine à New York.
En 2005, un protocole d'accord valant reconnaissance de dette de la part de M. [R] envers M. [W] et Mme [T] a été signé par les parties, prévoyant un remboursement total au plus tard au 31 décembre 2010 et contenant une clause attributive de juridiction au bénéfice du tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Le 9 décembre 2014, par acte sous seing privé, M. [R] a reconnu devoir à M. [W] et Mme [T] la somme de 2 200 000 dollars.
Reprochant à M. [J] [R] de ne pas avoir procédé au remboursement de sa dette, par acte du 25 septembre 2019, M. [W] et Mme [T] l'ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en paiement de la contrevaleur en euros de la somme de
2 200 000 dollars, avec intérêts au taux légal à compte de l'assignation.
M. [J] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation ainsi que l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions de Barcelone en Espagne où il est domicilié.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par M. [R],
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 30 janvier 2024.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevable M. [R] en son exception d'incompétence,
- constaté la prescription de l'action de M. [W] et de Mme [T] sur le fondement du protocole d'accord de 2005,
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de l'acte du 9 décembre 2014,
- condamné M. [R] à payer à M. [W] et à Mme [T] sur le fondement de l'acte du 9 décembre 2014, la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 2 200 000 dollars, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [R] à payer à M. [W] et à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [R] aux dépens avec distraction.
Le tribunal a jugé irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [R], le juge de la mise en état ayant déjà statué et relevant en outre qu'elle était soulevée après la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la prescription soulevée, le tribunal a considéré que les demandeurs ne démontraient pas le lien entre le protocole de 2005 et la reconnaissance de dette du 9 décembre 2014, de sorte qu'il a jugé prescrite l'action fondée sur ce premier acte.
Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande en nullité de la reconnaissance de dette, considérant que M. [R] ne démontrait pas l'illicéité de la cause ni la violence alléguées, et l'a condamné à payer aux époux[W] la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 2 200 000 dollars augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Par déclaration transmise au greffe le 21 septembre 2021, M. [R] a relevé appel du jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en toutes ses dispositions à l'exception de la non-application de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 23 mai 2022, au visa des articles 2224, 1128 et 1140 du code civil, transmises, M. [J] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient la compétence du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- déclarer le tribunal judiciaire et la cour d'appel d'Aix-en-Provence incompétentes pour connaître du présent litige,
- renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
- rejeter l'argumentation de M. [W] et Mme [T],
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir annuler l'acte du 9 décembre 2014, et statuant de nouveau,
- annuler l'acte du 9 décembre 2014 tant pour défaut de cause licite que pour violence viciant son consentement
- débouter M. [W] et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [W] et Mme [T] au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] et Mme [T] aux dépens de première instance comme d'appel.
M. [R] expose, au soutien de l'exception d'incompétence soulevée, que le protocole d'accord valant reconnaissance de dette établi en 2005 et soumettant l'exécution de la convention à la loi française et au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence prévoyait une échéance finale en décembre 2010, de sorte que l'action en découlant est prescrite. Il ajoute que le document établi le 9 décembre 2014 était un acte juridique indépendant, et non un avenant du protocole d'accord de 2005, de sorte qu'ils ne peuvent être examinés ensemble, d'autant plus qu'ils comportent un montant différent.
En tout état de cause, l'appelant relève que le tribunal l'a condamné sur le seul fondement de ce second acte, du 9 décembre 2014, lequel ne comporte aucune clause attributive de compétence, et alors qu'aucune des parties ne réside en France. Faisant application de la convention de Lugano, il indique que les juridictions espagnoles sont compétentes.
Subsidiairement, il sollicite la nullité de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 1128 du code civil, considérant d'une part, que sa cause est illicite en ce qu'il s'agissait en réalité d'investissements et qu'il n'était pas tenu d'une obligation de résultat, ou en tout cas dépourvu de cause ; d'autre part, que les manoeuvres pratiquées pour obtenir la rédaction de la reconnaissance de dette sont constitutives de violences ayant vicié son consentement.
Par conclusions du 23 juin 2022, au visa des articles 15, 2224, 2240, 1108, et 1111 du code civil, M. [K] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] demandent à la cour de:
- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] dans le cadre de la présente procédure,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de céans, suite à l'appel formé par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance du jugement de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 10 juillet 2020,
En tout état de cause, par adoption de motifs,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à leur payer une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
Les époux [W] exposent que l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état et a été présentée après la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de telle sorte qu'elle est irrecevable.
Ils ajoutent que le fait que le tribunal ait déclaré prescrite l'action fondée sur l'acte datant de 2005 n'entraîne pas la nullité de la convention.
Ils sollicitent le sursis à statuer en l'attente de la décision sur l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance.
M. [W] et Mme [T] s'en rapportent à justice sur la question de la prescription de l'action fondée sur l'acte du mois de décembre 2005.
Enfin, les intimés énoncent, s'agissant de la validité contestée de l'acte du 9 décembre 2014, que M. [R] ne démontre pas l'absence de cause, ni son illicéité.
Ils ajoutent en outre qu'il n'est pas davantage démontré de violence à la date de l'acte, seul un message postérieur de près de deux ans à la signature de l'acte étant produit, qui ne peut en entraîner l'annulation.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023 et l'avis fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
M. [J] [R] ne pouvait donc soulever devant le tribunal l'exception d'incompétence territoriale, ce d'autant qu'il avait précédemment soulevé cette même exception d'incompétence devant le juge de la mise en état qui a statué par ordonnance également déférée à la cour.
En tout état de cause, cette prétention formulée à l'occasion de l'instance au fond est donc irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en annulation de l'acte du 9 décembre 2014
Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil en sa rédaction applicable au litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
le consentement de la partie qui s'oblige,
sa capacité de contracter,
un objet certain qui forme la matière de l'engagement,
une cause licite dans l'obligation.
Etant rappelé qu'une obligation est présumée causée, il appartient à M. [J] [R], qui invoque une cause illicite, voire une absence de cause, à cet engagement, d'en rapporter la preuve.
A cette fin, l'appelant indique que les époux [W] avaient eu recours à ses services en qualité de gestionnaire, parce qu'ils souhaitaient procéder à des investissements, dont certains, plus risqués, ont été déficitaires. Ne s'étant jamais engagé, dans le cadre de cette relation d'affaires, à une quelconque obligation de résultat ou de restitution, il estime que rien ne justifie qu'il soit tenu au remboursement des sommes perdues au titre d'investissements par nature risqués.
La nature des relations entre les parties n'est pas contestée par les époux [W], mais ils relèvent justement que M. [J] [R] ne produit aucune pièce de nature à établir les placements infructueux qu'il aurait effectués. En outre, bien que prescrit, le protocole datant de 2005 retranscrit la nature de la dette dont il est aujourd'hui demandé paiement.
Il convient donc d'écarter ce moyen.
Invoquant également la violence l'ayant conduit à s'engager par l'acte du 9 décembre 2004, il appartient encore à M. [J] [R] de rapporter la preuve de celle-ci conformément aux exigences des dispositions anciennes des articles 1111 et 1112 du code civil.
A cette fin, celui-ci produit aux débats un courrier lui ayant été adressé par Mme [X] [T] épouse [W] le 25 novembre 2005, indiquant '[J], merci de renvoyer les 3 copies (une que tu gardes) à mon avocat, sous 3 jours, avant procédure juridique, en recommandé.'
Outre le fait qu'il est est acquis que la menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence que s'il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant, il n'apparaît pas, à la lecture de cette seule pièce, dans le contexte de relations d'affaires suivies entre les parties, que cet écrit évoque la dette objet du présent litige.
En effet, aucune somme n'est précisée, pas plus que le contenu des documents évoqués.
Il est par ailleurs produit des envois de messages téléphoniques imputés à Mme [X] [T] épouse [W], datés manuscritement par l'appelant du 2 et 3 février 2016. L'origine et la date de ces messages n'est pas authentifiée et en tout état de cause, ces envois sont postérieurs à la signature de la reconnaissanc de dette du 9 décembre 2014, de sorte qu'il ne peut valablement être soutenu que le contenu de ces messages aurait contraint M. [J] [R] à signer l'acte litigieux et par voie de conséquence, à en entraîner sa nullité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2014.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [W] produisant la reconnaissance de dette dont la validité était contestée, ceux-ci prouvent l'existence de cette obligation, ce qui n'est pas remis en cause par l'appelant, qui ne discute, ni la signature de cette reconnaissance, ni le versement de ces sommes à son profit.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [R] au paiement de la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 2 200 000 dollars, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019.
Sur les frais du procès
Succombant M. [J] [R] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros aux époux [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [J] [R] à régler à M. [K] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT