Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCWT
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
Société HARMAN CONNECTED SERVICES UK LIMITED
Société TEMPLETON & PARTNERS LTD
S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 20/01308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Slim BEN ACHOUR de
la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR
Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL LF AVOCATS
Me Paul-Marie GAURY
Me Anne-Laure WIART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS - substitué par Me Jean WILLEMIN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société HARMAN CONNECTED SERVICES UK LIMITED
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL LF AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Ambre DALBES avocat au barreau de PARIS
Société TEMPLETON & PARTNERS LTD
[Adresse 4]
[Localité 8] / ROYAUME-UNI
Représentant : Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
N° SIRET : 334 36 7 4 97
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - substitué par Me Thyphaine DUBE avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2017, la société Harman Connected Services Limited s'est vue confier par la société coréenne Samsung Electronics Co.Ltd la réalisation technique du projet du futur assistant vocal de la marque Samsung.
La société Harman Connected Services Limited est une société spécialisée dans la programmation informatique et est une filiale de la société Samsung électronics France.
La société Harman Connected Services Limited a fait appel à la société Templeton & Partners pour la réalisation de prestations spécifiques en matière de logiciel et matériel informatique et le 19 septembre 2017, ces deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de service ayant notamment pour objet la fourniture de personnel spécialisé en projet informatique.
La société Templeton & Partners est une société de recrutement, spécialisée dans la recherche de prestataire adapté aux besoins de sociétés clientes et la mise en relation et exerce son activité à Londres.
C'est dans ce cadre que la société Harman Connected Services Limited a sollicité les services de la société Templeton & Partners afin que cette dernière identifie et sélectionne un candidat susceptible de réaliser une prestation de service en qualité de 'consultante ASR' (automatic speech recognition) d'une durée initialement prévue du 26 février 2018 au 31 décembre 2018.
Le 14 février 2018, la société Templeton & Partners a conclu avec Mme [K] [J], linguiste et traductrice, un contrat de prestation de services à effet au 26 février suivant, en qualité de consultante (ASR) pour une prestation en lien avec la reconnaissance vocale automatique, impliquant des tâches de traduction.
Le 30 octobre 2018, la société Harman Connected Services limited a indiqué à la société Templeton & Partners son souhait de mettre un terme à la prestation réalisée par Mme [K] [J].
Dès lors, la société Templeton & Partners a mis fin au contrat de prestation de services de Mme [K] [J], soit le 30 novembre 2018, à l'issue de la période de préavis.
Le 28 octobre 2020, Mme [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en vue de solliciter la qualité de salariée de la société Harman Connected Services, la requalification de la rupture de son contrat en un licenciement nul et la condamnation solidaire des sociétés Harman Connected Services, Samsung Electronics France et Templeton & Partners au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 1er février 2022, notifié le 2 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Templeton & Partners sont irrecevables
dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Samsung Electronics France sont irrecevables
dit que la demande de Mme [K] [J] pour requalifier sa relation de travail avec la société Harman Connected Services en contrat de travail à durée indéterminée est infondée
déboute Mme [K] [J] de l'ensemble de ses chefs de demandes
rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejette toute autre demande
condamne les parties à assurer les dépens qu'elles ont engagées.
Le 23 mars 2022, Mme [K] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance d'incident du 17 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Templeton &Partners de voir déclarer la déclaration d'appel de Mme [K] [J] caduque et de voir déclarer Mme [K] [J] irrecevable en son appel, ainsi que la demande de la société Samsung Electronics France de voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [K] [J] à son égard et a dit qu'il revenait au conseiller de la mise en état de statuer exclusivement sur l'incident soulevé par les intimés mais non sur le fond du litige.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [K] [J] demande à la cour de voir:
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
sur la reconnaissance du contrat de travail,
dire et juger que Mme [K] [J] était sous la subordination juridique de la société Harman Connected Services
en conséquence, requalifier le contrat d'auto entrepreneur de Mme [K] [J] en contrat de travail à durée indéterminée
condamner les sociétés Harman Connected Services, Samsung Electronics France et Templeton & Partners à verser à Mme [K] [J] :
o 5 000 euros de dommages et intérêts pour prêts de mains d''uvre illicite
o 5 000 euros de dommage et intérêts pour délit de marchandage
o 35 280 euros de dommages et intérêts à raison du travail dissimulé
sur l'exécution et la rupture
dire et juger que Mme [K] [J] a été victime de harcèlement moral
dire et juger que la rupture du contrat de Mme [K] [J] est en réaction à sa demande de se voir reconnaître un contrat de travail
en conséquence, dire et juger que la rupture du contrat de Mme [K] [J] s'analyse en un licenciement nul car en réaction à l'expression de libertés fondamentales
condamner les société Harman Connected Services, Samsung Electronics France et Templeton & Partners à verser à Mme [K] [J] :
o 1 336,88 euros d'indemnité de licenciement
o 35 280 euros d'indemnité de licenciement nul ou subsidiairement 23 520 euros pour licenciement abusif
o 16 740 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 674 euros de congés payés afférents o 23 520 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral subit par Mme [K] [J]
o 5 880 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
o 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du code civil
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner les sociétés défenderesses aux éventuels dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société Harman Connected Services demande à la cour de voir :
à titre principal,
constater qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Mme [K] [J] et la société Harman Connected Services
dire et juger qu'il n'est pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre Mme [K] [J] et la société Harman Connected Services
en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er février 2022
débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes attachées à la reconnaissance d'un contrat de travail
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel reconnaissait l'existence d'un contrat de travail entre Mme [K] [J] et la société Harman Connected Services, il lui sera demandé de :
limiter la condamnation de la société Harman au versement de la somme de 6 160 euros
débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
débouter Mme [K] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de toutes ses demandes
condamner Mme [K] [J] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société Samsung Electronics France demande à la cour de :
à titre liminaire de :
constater que la déclaration d'appel de Mme [K] [J] du 23 mars 2022 ayant été enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2022, cette dernière disposait d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et en assurer la notification aux conseils des parties régulièrement constitués, délai expirant le 23 juin 2022
juger que ce délai est aujourd'hui accompli sans que Mme [K] [J] ait conclu à l'encontre de la société Samsung Electronics France
déclarer recevable la société Samsung Electronics France à voir constater la caducité partielle de l'appel dirigé à son encontre rendant définitive la décision de première instance qui a fait droit à la fin de non-recevoir et prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Samsung Electronics France
prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [K] [J] à l'égard de la société Samsung Electronics France
à défaut, confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a :
dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Templeton & Partners sont irrecevables
dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Samsung Electronics France sont irrecevables [pour défaut d'intérêt à la cause]
dit la demande de Mme [K] [J] pour requalifier sa relation de travail avec la société Harman Connected Services en contrat de travail à durée indéterminée est inondée
débouté Mme [K] [J] de l'ensemble de ses chefs de demandes
condamné les parties à assurer les dépens qu'elles ont engagées
En conséquence, à titre principal,
juger que les demandes de Mme [K] [J] sont irrecevables
mettre hors de cause la Société Samsung Electronics France
en conséquence, débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
juger que les demandes de Mme [K] [J] sont infondées, la société Samsung Electronics France se rapportant aux écritures de la Société Harman Connected Services
en conséquence, débouter Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à entrer en voie de condamnation, la société Samsung Electronics France s'en rapporte aux écritures de la société Harman Connected Services
limiter les montants des condamnations à de plus justes proportions
En tout état de cause :
débouter Mme [K] [J] de ses demandes :
o De condamnation in solidum de la Société Samsung Electronics France au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o De condamnation in solidum de la Société Samsung Electronics France aux entiers dépens
condamner Mme [K] [J] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la société Templeton & Partners demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er février 2022 en ce qu'il :
o se déclare incompétent au profit des institutions choisies à l'égard de la société Templeton & Partners
o dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Templeton & Partners sont irrecevables
o dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Samsung Electronics sont irrecevables
o dit que la demande de Mme [K] [J] pour requalifier sa relation de travail avec la société Harman Connected Services en contrat de travail à durée indéterminée est infondée
o déboute Mme [K] [J] de l'ensemble de ses chefs de demandes
o rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
o rejette toute autre demande de Mme [K] [J]
o condamne les parties à assurer les dépens qu'elles ont engagés
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 1er février 2022 en ce qu'il :
o rejette la demande formée par la société Templeton & Partners sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
o déboute la société Templeton & Partners de ses demandes
et, statuant à nouveau, in limine litis
se déclarer incompétent au profit des juridictions commerciales (d'Angleterre et du Pays de Galles)
se déclarer incompétent au profit des juridictions d'Angleterre et du Pays de Galles
à titre principal, mettre hors de cause la société la société Templeton & Partners
dire et juger l'action de Mme [K] [J] prescrite à l'encontre de la société Templeton & Partners
déclarer Mme [K] [J] irrecevable en ses demandes
débouter Mme [K] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
en tout état de cause, débouter Mme [K] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
condamner Mme [K] [J] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence soulevée in limine litis par la société Templeton & Partners
Il convient de constater, comme relevé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 17 avril 2023, que sur l'incompétence soulevée par la société Templeton & Partners, le conseil des prud'hommes a prononcé une décision d'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société. Même si ce n'est pas la décision attendue en matière d'incompétence, l'irrecevabilité prononcée par le Conseil est bien en lien avec l'incompétence retenue dans la motivation du jugement.
Si dans l'objet de la déclaration d'appel du 23 mars 2022 de Mme [K] [J], il est mentionné 'l'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt; Dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Templeton & Partners sont irrecevables; Dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Samsung électronics France sont irrecevables [...]', Mme [K] [J] ne demande plus dans le dispositif de ses dernières conclusions (ni même dans leur motivation) l'infirmation de la décision d'irrecevabilité du jugement entrepris, Mme [K] [J] demandant seulement de voir infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes sans évoquer ni remettre en cause expressément l'irrecevabilité retenue par le conseil des prud'hommes.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, ' [...]La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.[...]'
En conséquence, la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseil des prud'hommes est devenue définitive à l'égard de la société Templeton & Partners, de sorte que l'exception d'incompétence soulevée par la société est devenue sans objet, de même que ses demandes de mise hors de cause et de fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formulées à son égard.
Sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par la société Samsung électronics France
La société Samsung electronics France relève que la déclaration d'appel du 23 mars 2022 a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2022; que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et en assurer la notification aux conseils des parties régulièrement constitués, délai expirant le 23 juin 2022; que ce délai est accompli sans que l'appelante ait conclu à son encontre; que la déclaration d'appel est partiellement caduque à son égard, de sorte que la décision d'irrecevabilité est définitive; qu'il y a lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance d'incident du 17 avril 2023, rejeté la demande en caducité partielle de la société, de sorte que faute de déféré, cette décision est aujourd'hui définitive et la société Samsung Electronics France irrecevable à solliciter à nouveau la caducité.
Néanmoins, si dans l'objet de la déclaration d'appel du 23 mars 2022 de Mme [K] [J], il est mentionné 'l'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt; Dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Templeton & Partners sont irrecevables; Dit que toutes les demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de la société Samsung électronics France sont irrecevables [...]', Mme [K] [J] ne demande plus dans le dispositif de ses dernières conclusions (ni même dans leur motivation) l'infirmation de la décision d'irrecevabilité du jugement entrepris, Mme [K] [J] demandant seulement de voir infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes sans évoquer ni remettre en cause expressément l'irrecevabilité retenue par le conseil des prud'hommes des demandes formulées à l'encontre de la société Samsung electronics France, de sorte que la décision d'irrecevabilité des demandes de Mme [K] [J] à l'encontre de cette société est définitive.
Sur la demande de requalification du contrat de prestation en contrat de travail à l'égard de la société Harman Connected Services Limited
Au soutien de sa demande, Mme [K] [J] invoque qu'elle:
- n'a pas signé avec la société Templeton & Partners le contrat en qualité d'auto-entrepreneur
- était placée sous la subordination de M.[D] [F] de la société Harman
- travaillait sous le contrôle de Mme [J] de la société Harman
- était soumise à sanction de la part de la société Harman Connected Services Limited
- travaillait dans le cadre d'un service organisé (fourniture de matériel et d'équipement, lieu de travail fixe et obligatoire, des horaires collectifs de travail auxquels elle était astreinte, une communauté de travail, une communauté de travail régie par des contrats de travail salariés).
En réponse, la société Harman Connected Services Limited invoque:
- la présomption de non-salariat attachée au travailleur indépendant immatriculé auprès de l'URSSAF
- l'absence de confusion entre un contrat de prestation et un contrat de travail
- l'absence de la preuve des éléments cumulatifs caractérisant l'existence d'une relation de travail à savoir l'exécution d'une prestation de travail, l'existence d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination caractérisé par 'l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements'.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Peu importe la dénomination donnée au contrat, peu importe l'intention des parties : « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 déc. 2000, no 04-47.379).
Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes. Ainsi, le lien de subordination est composé d'un triptyque: direction, contrôle et sanction.
Sur le statut d'auto-entrepreneur
Selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail, ' Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre'.
Ainsi, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, il résulte du contrat litigieux du 14 février 2018 que celui-ci est intitulé 'contrat avec un travailleur indépendant pour des prestations de conseils' et dans la dénomination des parties, Mme [K] [J] est présentée comme étant le 'prestataire' avec pour numéro d'immatriculation '[Numéro identifiant 5]", et la société Harman Connected Services Limited ' le cabinet de recrutement'.
A plusieurs reprises dans le corps de ce contrat, Mme [K] [J] est bien présentée comme travailleur indépendant.
En réponse, l'appelante soutient qu'elle n'exerçait pas jusqu'alors son activité de traductrice en qualité de travailleur indépendant; qu'elle n'était que salariée; que c'est la société Harman qui a exigé spécifiquement qu'elle crée un statut d'auto-entrepreneur; qu'elle n'a eu d'autre choix pour obtenir ce poste d'accomplir les diligences demandées; qu'elle imaginait alors pouvoir disposer de la liberté propre au statut d'auto-entrepreneur; qu'il n'en a rien été, étant sous la subordination de la société Harman Connected Services Limited .
Au soutien de son argumentation, Mme [K] [J] invoque les pièces suivantes:
- pièce 29 qui porte sur une lettre de mission pour la période du 24 août 2016 au 24 août 2017 émanant de 'LAB SUPPORT' où elle apparaît en qualité d'employée. Il convient de constater que le caractère probant de ce document est compromis par le fait qu'il ne soit ni daté ni signé, par son ancienneté et en tout état de cause ne saurait démontrer la qualité de salarié de Mme [K] [J] en 2018
- pièce 27: échanges de courriels
* un courriel adressé le 12 février 2018 à Mme [K] [J] par M.[O] [S] du service de recrutement de la société Templeton & Partners où ce dernier écrit :
' Chère [K],
Félicitations! Après un tel processus, tout est bientôt terminé. Pourriez vous confirmer la date à laquelle vous souhaiteriez rejoindre l'équipe d'Harman' En outre, je suis ravi de confirmer que notre équipe est prête à rédiger votre contrat, dès que nous aurons reçu les documents et informations ci-dessous:
Certificat d'inscription SIRÈNE
Passport/ID cart & visa if appropriate Passeport/Carte d'identité
Attestation de TVA (le cas échéant)
Nous avons hâte de recevoir les informations au plus vite afin de lancer le processus contractuel.
Merci
[O]'.
Outre le fait que ce courriel émane de la société Templeton & Partners et non de la société Harman Connected Services Limited qui n'y est pas évoqué, rien dans ce courriel ne peut s'analyser comme une demande faite à Mme [K] [J] de la part de la société Harman Connected Services Limited de créer un statut d'auto-entrepreneur.
* un courriel de réponse au précédent adressé 13 février 2018 où Mme [K] [J] écrit :
' Cher [O],
Ma date de disponibilité la plus proche serait le 22 août 2018. Veuillez trouver ci-jointe une copie de mon passeport et de mon certificat d'immatriculation.
Par ailleurs, il aurait été bon de me faire savoir dès le départ qu'il s'agissait d'un contrat en freelance, car cela fait clairement une différence en matière de charges fiscales/sociales etc.
Cordialement.
[K]'
Outre le fait que la société Harman Connected Services Limited n'est à aucun moment citée ni impliquée dans cet échange, cette réponse qui ne fait mention d'aucune promesse de contrat de travail, ne fait que confirmer que Mme [K] [J] était déjà immatriculée SIRÈNE, qu'à aucun moment il ne lui a été imposé de créer un statut d'auto-entrepreneur et que c'est bien en cette qualité qu'elle a été recrutée.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de constater qu'il existe une présomption simple de statut d'auto-entrepreneur et qu'il appartient dès lors à Mme [K] [J] de renverser la preuve de cette présomption et de démontrer qu'il existait un lien de subordination entre elle et la société Harman Connected Services Limited.
Sur le lien de subordination à M.[D] [F] de la société Harman
Le lien de subordination est composé d'un triptyque: direction, contrôle et sanction.
Mme [K] [J] soutient qu'elle était placée sous la subordination de M.[D] [F] qui lui donnait des directives, quotidiennes et précises, pour lesquelles elle devait faire preuve d'une grande réactivité, ce qui excluait de fait toute autre activité professionnelle.
La société Templeton & Partners conteste tout lien de subordination, en soutenant ne lui avoir jamais donné des instructions précises à travers des ordres ou des directives, ni demandé des comptes rendus d'activité, ni jamais fixé des objectifs à atteindre ou un prévisionnel de son activité, ni adressé de reproches sur la qualité de son travail, ni adressé une décision pouvant s'analyser en une sanction disciplinaire. Elle rappelle qu'elle n'a signé aucun contrat avec Mme [K] [J], que le fait qu'elle ait eu la qualité de salariée au cours de sa précédente vie professionnelle est inopérant et sans lien avec le présent litige (pièce 10); qu'en outre, elle est actuellement présidente d'une SASU ' Gut Health & Weliness' depuis 2022 et a été de 2014 à 2018, présidente d'une SAS 'société Gourmet by nature' (pièce 9).
Il résulte du contrat de prestation de conseil signé entre Mme [K] [J] et la société Templeton & Partners les éléments suivants:
En son préambule: ' Le prestataire réalise les prestations de conseil stipulées dans l'annexe jointes ( ' Les prestations de conseil'). Le cabinet de recrutement a sollicité le prestataire et les deux parties se sont mis d'accord pour que le prestataire réalise des prestations de conseil conformément aux termes et aux conditions de ce contrat ( 'contrat')'.
En son paragraphe 1 'interprétations et définitions',
1.3 : ' 'Mission' signifie les services que le prestataire s'engage à fournir au client auprès du cabinet de recrutement'
1.4 : ' Le 'client' signifie la personne, la société ou la personne morale ainsi que toute filiale ou société associée comme définie par la loi anglaise sur les droits des sociétés (Compagnies Act 1985) ainsi que tout client du client sollicitant les services du prestataire et identifié dans l'annexe jointe'.
En son paragraphe 2 'prestataire',
2.1 : ' L'obligation du prestataire de fournir les prestations de conseil doit être exécutée par un ou des employés du prestataire, agents ou représentants ('personnel') à l'appréciation du prestataire, à condition que le cabinet de recrutement et le client soient raisonnablement satisfaits qu'ils possèdent le niveau de compétences et d'expertise nécessaires pour réaliser la prestation. Le prestataire a le droit de sous-traiter l'exécution des prestations de conseil ou de mandater un tiers à condition que le cabinet de recrutement et le client soient raisonnablement satisfaits que le mandataire ou le sous-traitant possède les compétences, qualifications, ressources et le personnel adéquats pour fournir les services au niveau requis, et que les conditions de cette affectation ou de cette sous-traitance contiennent les mêmes obligations imposées par ce contrat'.
2.3 : ' Sauf indication contraire dans ce contrat, le prestataire a le droit de fournir ses prestations à tout tiers pendant la durée de ce contrat à condition que cela ne compromette aucunement, ou ne se fasse au détriment de la bonne exécution de ses services auprès du client'.
- En son paragraphe 6 'Facturation',
6.1 : ' le prestataire devra fournir sa facture au cabinet de recrutement avec le montant dû par le cabinet de recrutement au prestataire, en incluant les détails du travail effectué et le temps passé par le prestataire. La facture doit être reçue par le cabinet de recrutement au plus tard à 10 heures le troisième jour suivant la fin du mois en question. La facture du prestataire doit inclure le nom du prestataire, le numéro d'immatriculation de la société, numéro de TVA et doit mentionner toute TVA due sur la facture'.
6.2 : ' Le prestataire doit obtenir la signature d'un représentant autorisé du client comme mesure de vérification de la réalisation de la mission. Si le client dispose d'un portail en ligne, le prestataire y saisira les heures effectuées afin qu'elles soient approuvées au moment opportun. La période de soumission sera soumise à l'approbation du manager ou du superviseur du prestataire en charge de la mission, et aucun paiement ne sera effectué jusqu'à ce que les heures saisies soient vérifiées et validées. Le prestataire doit fournir au cabinet de recrutement une capture d'écran des heures approuvées au lieu d'un relevé d'heures signé'.
6.3 : ' Le cabinet de recrutement n'est pas tenu de payer ses honoraires au prestataire à moins qu'une facture correcte ne soit présentée par le prestataire conformément à la sous-section 6.1 de ce contrat, et après que le client ait vérifié la réalisation de la mission'.
6.4 : ' Le cabinet de recrutement se réserve le droit de réduire, de récupérer, d'annuler ou de retarder la rémunération autrement due au prestataire dans le cas où le client exercerait son droit de ne pas accepter le personnel du prestataire, ou qu'il réduirait, récupérerait ou annulerait la rémunération autrement due au cabinet de recrutement'.
L'annexe 1 jointe au contrat précise, au titre de la prestation de services à l'égard de la société Harman Connected Services Limited, les éléments suivants:
Mission: signifie les services que le prestataire s'engage à fournir au client auprès du cabinet de recrutement
Consultant ASR (automatic speech recognition)
Adresse du site: site d'Harman, [Localité 10], France
Personnel du prestataire: [K] [X]
Date de début: 26 février 2018
Date de fin: 31 décembre 2018
Période de préavis (mentionnée dans la clause 9.4): 30 jours
Tarif horaire/journalier : 280 euros par jour
Heures journalières/hebdomadaires: 8 par jour/40 par semaine
Fréquence du relevé d'heures/de la facture: mensuelle
Frais: le tarif mentionné ci-dessus est un tarif forfaitaire. Des déplacements additionnels pourraient être exigés et, sur accord du client, ils seront traités comme des dépens admissibles. Sauf accord contraire, tous les frais facturés au cabinet de recrutement seront payés sur réception du paiement du client. Ces frais ne peuvent être réclamés par le travailleur indépendant que sur accord écrit préalable du client, et doivent être dûment engagés et acquittés conformément aux politiques du client.
Conditions: si tous les documents signés et relevés d'heures pertinents ne sont pas fournis conformément à cette annexe et aux conditions générales, cela pourrait entraîner des retards de paiement.
Par ailleurs, Mme [K] [J] rappelle, sans être contredite, que ses missions étaient les suivantes:
- compréhension du langage naturel (NLU) et génération compréhension du langage naturel (NLU) et génération du langage naturel (NLG)
- gestion de bases de connaissances, Chabot, reconnaissance automatique de la parole, de synthèse de la parole dans les langages de programmation linguistique,
- de modélisation statistique ou à base de règles du langage naturel du point de vue informatique
- d'étude d'approches informatiques appropriées aux questions linguistiques.
S'il résulte du contrat de prestation de service que l'interlocuteur privilégié de Mme [K] [J], s'agissant des modalités d'exécution de ce contrat, est la société Templeton & Partners, pour autant la mission qui lui était confiée auprès de la société Harman Connected Services Limited impliquait nécessairement des inter-actions avec ledit client à charge pour Mme [K] [J] de démontrer que ces relations allaient bien au delà des rapports entre un client et un auto-entrepreneur.
Pour démontrer le lien de subordination, Mme [K] [J] invoque les pièces suivantes :
- pièce 3: un courriel du 1er octobre 2018 adressé à Mme [K] [J] par M.[F] qui écrit: 'Salut [K], Est-ce que tu pourrais me traduire le contenu du fichier ci-joint. C'est urgent on doit renvoyer aujourd'hui avant EOB. Merci. [D]'
- pièce 7: l'échange de courriels entre Mme [K] [J] (ci-après AD) et M.[F] (ci-après GA) dans le courant du mois de mai 2018 suivant :
AG (24 mai): 'salut [K], Si tu as un peu de bande passante, est ce que tu pourrais stp me relire/corriger les traductions françaises dans ce fichier, en ajoutant deux colonnes: corrigées et remarques. C'est pour VD. On a une deadline pour le début de la semaine prochaine. Merci'
DA (25 mai): 'Voici la version non finalisée de la review. Tu peux juste me confirmer la deadline de lundi et toute information utile à l'issue de ton conférence call. Je ne sais pas si je pourrai venir lundi, mais je t'envoie ma demande de remote work pour prendre mon portable. Merci'
AG (25 mai): ' Merci'
Mme [K] [J] (28 mai) ' Bonjour [D], je te renvoie le document avec mes suggestions et annotations'
GA (28 mai): ' Merci'
pièce 8: des échanges de courriels dont l'objet portait sur des autorisations de travail à distance uniquement en raison de grèves (18 mai, 24 mai, 28 mai, 29 mai, 7 et 8 juin) et formulées toutes de la façon suivante ( 'Bonjour [D], Compte tenu de la grève du 18 mai 2018 et des prévisions de trafic annoncées, je souhaiterais emporter mon ordinateur portable aujourd'hui pour travailler à distance demain. Cdt. [K]') ou pour des raisons personnelles (bonjour [D], J'aurais besoin de partir à 13h ce vendredi 20 juillet. Je compense actuellement les heures correspondantes en venant plus tôt (ves 8-8h15) et en partant plus tard. Merci de me confirmer que cela te convienne. Cdt. [K]')
pièce 9: un échange de courriels des 30 et 31 mai 2018 adressé à plusieurs personnes dont Mme [K] [J], portant sur une interview et la question ' Est-ce que vous pourriez vous charger de ça svp''
- pièce 10: un échange de courriels entre Mme [K] [J] et un salarié de la société Harman dont l'objet est l'interview d'une personne que Mme [K] [J] indique ne pas pouvoir faire car devant télétravailler en raison des grèves
- pièce 11: copie d'écran portant les mentions suivantes:
Récipients [M-Wiki] Bixby european language > Biz.trip
Sender: DPI TEAM/S/W/Engineering Team/Samsung Electronics
Recipient: Total
Y apparaît notamment l'e-mail de Mme [K] [J] sans autre précision
- pièce 12: une retranscription par Mme [K] [J] de propos ou écrits tenus, sans mention de l'identité des personnes qui sont mentionnées par des lettres 'XXXX', 'YYYY' ' WWWW', concernant semble t-il le comportement déplacé d'un dénommé [C] et de l'éventualité de dénoncer ces faits au CHSCT d'Harman, quelques paroles ou écrits étant présentés comme émanant de '[K]'.
- pièce 13: un courriel adressé le 31 août 2018 par Mme [K] [J] à M.[R] [H] où elle écrit ' Salut [R], Par rapport au fichier que tu m'as envoyé, je ne suis pas en mesure de vérifier avec certitude et correctement le nom de toutes les applications car pour la plupart, ils contiennent des éléments en coréen qui font partie du nom de l'application/jeu en question, et dans certains cas, le nom est entièrement écrit en coréen. Je ne lis pas le coréen et ne le comprends pas. Ce que je peux faire avec ce fichier, c'est vérifier tout ce qui est en anglais exclusivement. En revanche, je peux vérifier les éléments du second fichier que tu m'as envoyé qui est en anglais. Paralllèlement, je dois également terminer la tâche sur laquelle je travaillais lorsque tu es venu me trouver hier, et jecompte m'y remettre cet après midi, en sachant qu'on a également une réunion prévue. Je t'enverrai ce que j'ai pu vérifier en fin de matinée/début d'après midi. Cordialement. [K]'
réponse de M.[H]: ' Salut [K], La correspondance (application name) des éléments du second fichier est suffisante. L'envoi du fichier en fin de matinée ou début de l'après midi me convient très bien. Cordialement. [R]'
- pièce 14: un échange de courriels des 10 et 11 septembre 2018, avec pour objet ' French invitation letter' entre plusieurs personnes, ne comprenant pas Mme [K] [J], qui se termine par un courriel du même jour, toujours avec le même objet, adressé par une dénommée '[P], [I] [Y]' à Mme [K] [X], ' Bonjour, Si tu peux me traduire cela dans un world stp'.
- pièce 15 : courriel adressé le 8 octobre 2018 par M.[F] [D] à Mme [K] [J] 'merci de traduire le fichier XLS en attache' et le courriel en réponse du même jour ' Bonjour, Est-ce que tu peux me préciser ce que je dois traduire en sachant que certaines parties sont sur lignées en jaune. Aussi, dois-je créer une colonne pour ma traduction' Merci. [K]'.
- pièce 17: un courriel du 12 octobre 2018 dont l'objet est 'conversation with [G], [N]' qui n'est qu'une suite de messages retranscrits par Mme [K] [J] avec mention de l'heure entre une dénommée [N] [G] et Mme [K] [J] :
[G], [N] 10:25 AM:
Salut [K]
[G], [N] 10:25 AM:
je ne sais pas si tu utilises Slack donc ça va peut-être faire doublon:
[G], [N] 10:26 AM:
en TTS nous avons besoin de personne supplémentaires, et [D] m'a proposé entre autres ton support pouvons nous en parler'
[J], [K] 10:27 AM:
Salut [N]
[J], [K] 10:28 AM:
oui on peut en parler mais aujourd'hui je suis un peu chargée car je dois terminer un fichier
[G], [N] 10:29 AM:
est-ce que je peux passer te voir rapidement (5 min) pour te faire part des grandes lignes'
[J], [K] 10:29 AM:
c'est un peu tendu là, éventuellement après 15h, ma headline du jour...
[G], [N] 10:30 AM:
ok! Alors dans ce cas tu peux passer dès que tu es un peu dispo bureau 217 :)
[J], [K] 10:30 AM:
ok ça marche
[G], [N] 10:31 AM:
super! Merci! Et bon courage pour ta matinée en flux tendu :/
[J], [K] 10:31 AM:
Merci et de rien
Il résulte de la majorité de ces pièces que Mme [K] [J] travaillait dans un service organisé, était intégrée au sein de la société Harman Connected Services Limited comme une salariée à part entière, avec une adresse mail de la société lui permettant d'échanger avec l'ensemble des salariés de l'entreprise sur des sujets pouvant intéresser directement le fonctionnement interne de la société sans lien avec l'objet de son contrat de prestation, avec des horaires fixes et contrôlés, ne pouvant pas télétravailler sans l'accord préalable de sa hiérarchie, et de façon exceptionnelle, la société ayant clairement exprimé son refus d'une telle organisation comme le démontre de la pièce 6.
Les échanges de courriels font également apparaître qu'elle effectuait des tâches qui ne relevaient pas de l'objet initial de son contrat de prestation, le projet Bixby n'étant pour la plupart jamais évoqué et la société Harman ne produisant aucun élément sur la mission initialement confiée à Mme [K] [J] et sur l'état d'avancement de cette mission, outre le fait qu'on lui confiait des tâches de traduction comme pour n'importe quel autre salarié de la société.
Le fait que sa mission devait se dérouler dans les locaux de la société Harman Connected Services Limited ne s'explique pas par des impératifs de sécurité et de confidentialité, Mme [K] [J] (pièce 4) disposant et utilisant indifféremment plusieurs adresses mail: personnelle ([K].diarra@hotmail.com) de la société Harman ([K].diarra@harman.com) et de la société Samsung ([K].diarra@partner.samsung.com), l'intimée ne justifiant d'aucune directive/recommandation lui imposant l'utilisation de telle ou telle adresse mail pour des motifs de confidentialité outre le fait qu'elle pouvait être autorisée à télétravailler avec l'ordinateur de la société. Mme [K] [J] ne disposait pas d'une liberté d'organisation de son travail.
Le fait qu'elle ait pu se dispenser d'assister à une réunion ou refuser d'effectuer une tâche était toujours motivé par la charge de travail et la réalisation d'autres commandes plus impératives. De même que les échanges courtois avec l'encadrement ne suffit pas à démontrer que Mme [K] [J] était leur égale.
Enfin, la société Harman Connected Services Limited détenait à l'égard de Mme [K] [J] un pouvoir de sanction par le biais des articles 5.8, 6.2, 6.4 et 9.1 du contrat de prestation qui lui permettait même indirectement de faire cesser la mission par la société Templeton & Partners en cas d'insatisfaction de la prestation.
L'ensemble des éléments permet de dire que Mme [K] [J] exécutait au sein de la société Harman Connected Services Limited les mêmes taches de traduction que les autres salariés de la société, qu'elle était intégrée dans une même communauté de travail, disposant des mêmes outils, lieu et horaires de travail, qu'elle recevait des directives précises sur ce qu'elle devait faire, qu'elle était soumise au contrôle de la société cliente et à son pouvoir de sanction, de sorte qu'il convient de constater que Mme [K] [J] a renversé la preuve de la présomption simple de non salariat et démontré qu'il existait un lien de subordination entre elle et la société Harman Connected Services Limited, justifiant la requalification de leur relation en contrat de travail à durée indéterminée par infirmation du jugement.
Sur les conséquences
Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement
Mme [K] [J] soulève la violation de libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, la liberté d'agir en justice et la liberté de travailler au motif qu'après avoir demandé à son avocat d'inviter la société Harman Connected Services Limited à régulariser sa situation en requalifiant son contrat en contrat de travail indéterminée, la société a rompu son contrat, ce qui constitue une atteinte à ses libertés fondamentales, ce que conteste la société Harman Connected Services Limited.
Selon l'article L2281-3 du code du travail, 'Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement'. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen énumère un certain nombre de points liés à la liberté individuelle dont la liberté d'expression, le droit d'intenter une action en justice.
Il convient de relever la concomitance entre la mise en demeure adressée le 12 octobre 2018 par le conseil de Mme [K] [J], en prévision d'une éventuelle procédure judiciaire, à la société Harman Connected Services Limited de voir requalifier son contrat en contrat de travail et le courriel de la société Templeton & Partners du 31 octobre 2018 l'informant qu'elle mettait fin au contrat de prestation, en précisant bien que c'était à la demande de la société Harman Connected Services Limited (pièce 20), ce qui établit le lien incontestable entre ces deux événements de nature à justifier la nullité du licenciement, aucune rupture ne pouvant trouver sa cause dans l'exercice normal de la liberté d'expression, en l'espèce de demander la requalification d'une relation en contrat de travail et d'envisager une action en justice.
Sur la base du tarif forfaitaire prévu dans le contrat initial de 280 euros par jour et des factures produites (pièces 22 et 23), il convient de fixer le salaire de référence à 5 880 euros bruts et d'allouer à Mme [K] [J] la somme de 35 280 euros conformément à l'article L1235-11 du code du travail.
Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure de licenciement
Mme [K] [J] sollicite la somme de 5 580 euros en réparation du non-respect de la procédure de licenciement, ce à quoi s'oppose la société Harman Connected Services Limited qui à titre subsidiaire, demande de limiter l'ensemble des condamnations financières à la somme de 6 160 euros.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.919, Publié).
En conséquence, il convient d'allouer à Mme [K] [J] une somme de 500 euros en réparation de l'irrégularité.
Sur la demande d'indemnité de licenciement
Selon l'article L1235-3 du code du travail, 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
En l'espèce, Mme [K] [J] ayant moins de 12 mois d'ancienneté, il convient de lui allouer, comme demandé par elle, la somme de 1 336,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents
Mme [K] [J] invoque l'article 15 de la convention SYNTEC qui fixe le préavis des cadres à 3 mois et rappelle qu'elle n'a bénéficié que d'un mois de préavis, ce à quoi s'oppose la société.
Il convient d'allouer à Mme [K] [J] la somme de 16 740 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1674 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur
Mme [K] [J] soutient qu'elle a été victime d'une mise à l'écart, qu'on ne lui confiait plus que des traductions ponctuelles, dans l'urgence, sa hiérarchie l'excluant des réunions de travail, ne répondant pas à des questions pratiques pourtant simples, faisant montre d'un management agressif en lui donnant des taches et des consignes au dernier moment sans lui donner d'explications précises, ce que la société Harman Connected Services Limited conteste.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les pièces produites par Mme [K] [J] ne fournissent aucun élément laissant présumer des faits de harcèlement moral, les courriels produits concernant soit la décision de refus du travail à domicile, qui relève du pouvoir de direction (pièce 6), soit des échanges avec des salariés de la société concernant des taches à accomplir ou en cours d'exécution, sans qu'il ne ressort ni démontré de ces échanges des propos incorrects, déplacés ou des taches irréalisables vouées à l'échec (pièces 13,14, 15 et 16).
Mme [K] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, le seul fait que Mme [K] [J] ait été recrutée initialement sur la base d'un contrat de prestation de service au lieu d'un contrat de travail ou que la société ait recruté d'autres personnes par contrat de travail pour réaliser des taches similaires à celles de Mme [K] [J] (pièce 32), similitude non établie, ne suffit pas à démontrer l'élément intentionnel, de sorte que Mme [K] [J] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Mme [K] [J] reproche la rupture de son contrat après qu'elle ait demandé sa requalification, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
Néanmoins, ce motif a été réparé par l'indemnisation allouée au titre de la nullité de son licenciement, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de marchandage et du prêt de main d'oeuvre illicite
Sur la demande au titre de marchandage
Selon l'article L8231-1 du code du travail, 'Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit'.
Mme [K] [J] soutient que le délit de marchandage est caractérisé dès lors que les salariés mis à disposition ne bénéficient pas des mêmes avantages que les salariés de l'entreprise utilisatrice; que son statut d'indépendant a été dévoyé et l'a privée du nombre d'avantages liés au salariat comme les droits acquis liés aux cotisations (chômage, retraite...), la sécurité de l'emploi, le bénéfice de l'application de la convention collective.
Il convient de rappeler que les délits de marchandage, prêt de main-d'oeuvre illicite et dissimulation d'emploi salarié ne sont caractérisés que s'il est constaté qu'ils étaient intentionnels et le préjudice établi, ce que ne démontre pas Mme [K] [J] qui sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite
Selon l'article L8241-1 du code du travail, 'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition'.
Il convient de rappeler que les délits de marchandage, prêt de main-d'oeuvre illicite et dissimulation d'emploi salarié ne sont caractérisés que s'il est constaté qu'ils étaient intentionnels et le préjudice établi, ce que ne démontre pas Mme [K] [J] qui sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société Harman Connected Services Limited à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Harman Connected Services Limited aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rappelle que les décisions d'irrecevabilité prononcées par le conseil des prud'hommes sont devenues définitives à l'égard de la société Templeton & Partners et de la société Samsung électronics France;
Dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société Templeton & Partners est sans objet;
Dit irrecevable la demande en caducité partielle formulée par la société Samsung Electronics France ;
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 1er février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de sa demande en requalification de son contrat;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de sa demande au titre du harcèlement moral;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Qualifie la relation de travail entre Mme [K] [J] et la société Harman Connected Services Limited en contrat de travail à durée indéterminée;
Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [K] [J] à 5 880 euros bruts ;
Dit nul le licenciement prononcé le 31 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018;
Condamne la société Harman Connected Services Limited à payer à Mme [K] [J] la somme de 35 280 euros au titre de la nullité du licenciement;
Condamne la société Harman Connected Services Limited à payer à Mme [K] [J] la somme de 500 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement;
Condamne la société Harman Connected Services Limited à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 336,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
Condamne la société Harman Connected Services Limited à payer à Mme [K] [J] la somme de 16 740 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 674 euros de congés payés afférents;
Déboute Mme [K] [J] de sa demande pour manquement à l'obligation de loyauté;;
Déboute Mme [K] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé;
Déboute Mme [K] [J] de sa demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite;
Déboute Mme [K] [J] de sa demande au titre du délit de marchandage;
Condamne la société Harman Connected Services Limited à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Harman Connected Services Limited aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,