Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/12665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAPL
[U] [R]
C/
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 31 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21803975.
APPELANTE
Madame [U] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007260 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
A l'issue d'un contrôle effectué le 21 novembre 2017 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la caisse ou CAF) sur la situation familiale de Mme [U] [R], déclarée sans emploi et célibataire avec trois enfants à charge dont deux mineurs, une situation de vie commune depuis le 15 février 2016 avec M. [E] [N], bénéficiaire du revenu de solidarité active, gérant d'une société à compter du 17 avril 2013 et père de quatre de ses enfants a été révélée alors que l'allocataire avait jusqu'alors perçu des prestations de l'organisme en tant que parent isolé avec trois enfants à charge.
Le 22 mars 2018, Mme [R] s'est vu notifier un indu de prestations sociales à hauteur de 15 064,30 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [R] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par deux requêtes du 20 juillet 2018.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal, ayant joint les deux instances, a :
- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré irrecevable la demande de remise de dette de Mme [R],
- condamné Mme [R] à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 15.064,30 euros au titre de l'indu de prestations versées à tort du 1er mars 2016 au 28 février 2018 ainsi que celle de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2019, Mme [R] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas contestées.
Le 3 juillet 2020, la présence cour a radié l'instance, en l'absence de diligences accomplies. L'affaire a été rétablie au rôle sur demande de l'appelante réceptionnée le 26 août 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- annuler la décision en date du 2 juillet 2018 ayant rejeté son recours gracieux,
- rejeter les demandes formulées par la caisse au titre de l'indu,
à titre subsidiaire,
- accueillir sa demande de remise gracieuse au vu de sa situation financière,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par la caisse d'allocations familiales.
Elle fait valoir essentiellement que :
- elle a vécu avec M. [N] en concubinage d'où sont nés trois premiers enfants, puis une première séparation a eu lieu et Mme [R] a refait sa vie et eu un autre enfant né le 15 août 2011, puis Mme [R] et M. [N] se sont retrouvés, une nouvelle grossesse a démarré et M. [N] a fui le domicile conjugal de sorte qu'un jugement du 31 mars 2017 a réglementé les droits de chaque parent,
- M. [N] n'a déclaré qu'une seule adresse sur l'acte de naissance du dernier enfant car il ne souhaitait pas qu'elle connaisse son adresse,
- elle vit seule depuis 2015 avec ses enfants depuis l'abandon de M. [N], ce que le chef de service de l'ADDAP 13 relève, ainsi que plusieurs témoins, et que l'établissent son contrat de mensualisation pour la crèche, les factures émanant du secteur éducation de la mairie de [Localité 4], ainsi que le bail de l'appartement et les factures courantes,
- s'agissant du loyer de location de garage pour les périodes d'août et septembre 2017, la CAF fait une confusion entre M. [N] père et M. [N] fils, lequel a constitué une SARL avec un associé et pour laquelle ils ont trouvé des locaux, mais, n'ayant pas de compte bancaire, Mme [R] a procédé au virement à l'agence immobilière,
- au visa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, c'est à tort que la caisse lui a refusé le bénéfice d'une remise de dette, puisqu'elle remplit toutes les conditions en l'absence de reprise de vie commune depuis le départ et abandon de M. [N], et qu'elle vit en situation de précarité, seule avec trois de ses enfants,
- elle a réussi à obtenir un contrat d'insertion mais à temps partiel et durée déterminée et ne perçoit à ce titre que 850,00 euros par mois, elle a sollicité des aides du département, a encore deux enfants à charge de 7 et 2 ans.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient en substance que :
- la situation de communauté d'intérêts entre Mme [R] et M. [N] est manifeste, eu égard au rapport de contrôlé établi en novembre 2017,
- l'acte de naissance de l'enfant [G] dressé le 15 février 2017 atteste d'une communauté d'adresse,
- s'agissant des établissements bancaires, M. [N] est domicilié sur la commune de Biser, soit au domicile de Mme [R], au 22 juillet 2015, alors qu'il bénéficie pour la même période d'une domiciliation administrative auprès de l'ADJ [5],
- le relevé bancaire de Mme [R] met en évidence un prélèvement de 670,00 euros libellé 'loyer garage [6]' en 2017 et un autre de 1 300,00 euros en octobre 2017,
- les relevés bancaires de Mme [R] font apparaître de nombreux mouvements créditeurs allant de 60,00 à 10 000,00 euros depuis janvier 2016,
- M. [N] était le gérant du garage [6] avec un chiffre d'affaires en 2015 qui s'élevait à 64 676,00 euros, et qu'il n'a jamais déclaré à la caisse,
- le dossier est caractérisé frauduleux au regard des fausses déclarations.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les conditions légales et réglementaires d'attribution des prestations formant l'indu réclamé ne font pas l'objet de discussions. Seules sont en litige l'appréciation de la situation familiale de Mme [R], ainsi que l'application du dernier alinéa de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale selon lequel la créance de l'organisme peut être réduite ou de mise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvres frauduleuses de fausse déclaration.
Sur la situation de l'allocataire
Il résulte de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement régularisée le 1er juin 2016 par Mme [R] et procédant d'une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés, que cette dernière a affirmé vivre seule avec quatre enfants au foyer, être sans emploi et sans ressources, et avoir la charge de trois enfants ( [N] [M], née 7 novembre 1997, [R] [Y] né le 15 août 2011, et [N] [G], née le 13 février 2016).
Mme [R] a par ailleurs présenté le 27 mai et 1er juin 2016 une demande d'allocation de soutien familial et RSA au titre de l'enfant [G], en déclarant que le père de l'enfant n'avait pas les moyens de lui verser une pension alimentaire. À ce titre, elle a déclaré que le père de l'enfant, M. [E] [N] était domicilié [Adresse 9].
La caisse produit en outre la demande de RSA formulée par M. [N] le 18 juillet 2011, le mentionnant comme célibataire, domicilié [Adresse 9], précédemment en situation de chômage non indemnisé.
Le directeur de cette structure d'accueil de jour a attesté le 4 juin 2018 que l'organisme était agréé pour recevoir des déclarations d'élection de domicile, et que M. [N] avait ainsi bénéficié de cette élection de domicile pour les périodes du 10 avril 2002 au 6 novembre 2014, 29 avril 2015 au 12 mai 2016, 3 août 2016 au 27 février 2017, puis du 2 mars au 28 septembre 2017, enfin à compter du 21 novembre 2017.
Il résulte par ailleurs du rapport d'enquête établi le 7 février 2018 par le contrôleur assermenté de la caisse que ce dernier a relevé un constat de vie commune entre Mme [R] et M. [N], en considération des éléments suivants :
* l'analyse de l'acte de naissance de l'enfant [G] [N], née le 13 février 2016, dressé sur la seule déclaration du père porte un domicile commun des deux parents,
* l'analyse des relevés de comptes bancaires de Mme [R] démontre l'existence d'un paiement au titre du loyer d'un garage pour 670,00 euros, dont Mme indique ignorer la nature, alors que les investigations ont pu démontrer que le garage loué correspond au siège d'une société d'entretien et de réparation de véhicules automobiles dont le gérant est M. [E] [N],
* d'autres loyers de ce même local commercial ont été réglés le 24 octobre 2017 pour un montant de 1.300,00 euros,
* l'exercice du droit de communication bancaire a démontré que M. [N] était titulaire d'un compte bancaire domicilié à l'adresse de Mme [R],
* M. [N] , gérant de société immatriculée sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 2], créée le 17 avril 2013, a déclaré un chiffre d'affaires pour l'année 2015 de 64.676,00 euros alors qu'il est connu sur le plan social comme SDF, sans activité, sans revenus, et bénéficiaire du RSA,
* l'exercice du droit de communication auprès de l'établissement bancaire gérant le compte bancaire de Mme [R] a permis d'établir des crédits de 400,00 euros en janvier 2016, de 1.839,00 euros en septembre 2016, de 5.350,00 euros en octobre 2016, de 9.650,00 euros en novembre 2016, de 5.850,00 euros en janvier 2017, de 4.000,00 euros en février 2017, de 5.110,00 euros en mars 2017, de 4.800,00 euros en avril 2017, de 300,00 euros en mai 2017, de 10.000,00 euros en juin 20174, de 60,00 euros en juillet 2017, de 670,00 euros en août 2017, de 1.441,81 euros en octobre 2017 et de 1.150,00 euros en décembre 2017.
Au vu de ces éléments, le contrôleur assermenté a retenu une suspicion de fraude, considérant la communauté d'adresse sur l'acte de naissance de l'enfant commun né en février 2016, la domiciliation de M. [N] chez Mme [R] en juillet 2015 sur le plan bancaire, le paiement par Mme [R] de charges afférentes à l'activité professionnelle de M. [N] dont Mme a soutenu « ignorer de quoi il s'agissait », l'existence de nombreux mouvements créditeurs depuis le mois de janvier 2016 sur les relevés bancaires de Mme [R], alors que M. [N] gère un garage automobile depuis avril 2013 qui génère des revenus conséquents qui n'ont jamais été déclarés à la caisse d'allocations familiales.
Mme [R] ne contredit pas sérieusement les constatations matérielles détaillées dans le rapport de contrôle.
En effet, elle ne communique à la cour aucune date précise de ses périodes de vie commune avec M. [N], se contentant d'évoquer une période de concubinage, non datée, dont sont issus les trois premiers enfants, puis une première séparation également non datée, des retrouvailles pas davantage datées, une reprise de vie commune non circonscrite dans le temps mais qui a abouti à la naissance de [G] en février 2016. Elle évoque, sans aucunement la dater davantage, la fuite du père dès avant la naissance de l'enfant, pourtant déclarée auprès de l'officier d'État civil par le père lui-même, qui a précisé une adresse commune partagée avec la mère de l'enfant.
En premier lieu, le jugement du 31 mars 2017 rendu par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence et statuant sur l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs, après audience du 28 février 2017 mentionne comme adresse du père accueil de jour [5], [Adresse 9], alors même qu'il ressort de l'attestation de directeur de ce centre que le père n'y était plus domicilié à la date de l'audience des débats.
L'attestation établie le 6 avril 2018 par M. [T], chef de service du groupe [3], qui indique intervenir auprès de la famille dans le cadre éducatif depuis trois ans et avoir constaté que cette maman vivait seule avec ses trois enfants dans une grande précarité est contredite par la reprise de vie commune invoquée par Mme [R] elle-même antérieurement à la naissance de [G].
L'attestation établie le 6 avril 2018 par Mme [C] [B], qui déclare connaître Mme [R] depuis son emménagement en novembre 2014 dans le même immeuble, et qui indique l'avoir connue seule avec ses enfants est également contredite par l'existence incontestable d'une reprise de vie commune entre 2015 et 2016, revendiquée par Mme [R] elle-même.
Il en est de même des attestations établies par Mme [P] [J] et Mme [D] [X].
L'attestation de Mme [H] [L], directrice des temps d'activités périscolaires, qui indique n'avoir jamais vu le père des enfants n'est pas davantage de nature à exclure l'existence de toute communauté d'intérêt matérielle et affective entre le couple parental.
Il en est de même de l'ensemble des factures ou quittance établies au seul nom de Mme [R], dont la qualité d'unique titulaire du bail n'est pas contestée, et n'est pas davantage de nature à exclure une vie commune avec le père des enfants.
L'explication afférente au paiement des loyers du garage qui serait en réalité exploité par le fils de Mme [R], [K] [N] n'emporte pas davantage la conviction, dès lors que Mme [R] n'a apporté aucune explication lors du contrôle sur le paiement de sommes conséquentes excédent considérablement ses ressources de bénéficiaires des seules prestations sociale, et qu'il ne paraît pas cohérent qu'elle ait pu oublier que son fils l'avait sollicitée pour effectuer les virements dont s'agit, ainsi qu'elle affirme en phase judiciaire.
Au demeurant, les virements concernés ont été établis en règlement d'un loyer pour le garage [6] et ont été effectués pour le dernier au mois d'octobre 2017, sans aucun lien avec la SARL [7] créée le 20 février 2018 par le fils de Mme [R], [K], sans aucun line avec la société [6] créée depuis l'année 2013 par M. [E] [N]. L'explication fournie par cette dernière et par conséquent sans aucune incidence.
Enfin, il n'est apporté aucune contradiction par Mme [R] aux constats effectués par la caisse d'allocations familiales lors du contrôle de l'existence de sommes très conséquentes portées au crédit de son compte et qui sont de nature à constituer des revenus la privant en toute hypothèse du bénéfice d'une partie substantielle des prestations sociales reçues.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [R] de sa contestation de l'indu notifié.
Sur la demande de remise gracieuse
Il résulte de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvres frauduleuses de fausse déclaration.
Cette demande de remise de dette relève de la compétence exclusive du directeur de l'organisme social, s'agissant d'une remise à titre gracieux qui suppose une reconnaissance du principe de la dette, non acquise à ce jour au regard de la présente procédure..
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré ce chef de demande irrecevable.
Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 31 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne Mme [U] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président