Texte intégral
MINUTE N° 156/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me [F] [K]
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04508 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIM
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021005372 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse d'Epargne Alsace a apporté son concours à la société SAS VT1, exploitant à l'enseigne 'La Pizza de Nico', dont la Présidente était Mme [H] [P], en lui accordant le 29 juillet 2016 un prêt d'un montant de 175 000 € et le 27 septembre 2017 un crédit d'avance de TVA d'un montant de 6 000 € au taux de 1,5 %.
En garantie, Mme [H] [P] s'est portée caution dans l'acte de prêt du 29 juillet 2016, pour une somme maximale de 43 750 €, tout en ayant déjà consenti une caution 'tous engagements' à hauteur de 58 500 € deux jours plus tôt, le 27 juillet 2016.
La société SAS VT1 a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, respectivement les 15 janvier 2018 et 25 juin 2018.
Par acte introductif d'instance du 30 août 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a saisi la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, aux fins de voir condamner Mme [H] [P] à lui payer au principal, la somme de 43 815,49 € plus intérêts à 4,40 % l'an à compter du 25 juin 2018, au titre du solde du prêt et la somme de 5 995,40 € plus intérêts à 1,5 % l'an à compter du 25 juin 2018, au titre de l'avance de TVA.
Par jugement du 24 septembre 2021 le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a fait droit à la demande, puisqu'il a :
- condamné Madame [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 43 815,49 € augmentée des intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 25 juin 2018,
- condamné Madame [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 5 995,40 € avec intérêts au taux de 1,5 % l'an à compter du 25 juin 2018,
- condamné Madame [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Madame [P] aux entiers frais et dépens.
Les premiers juges ont estimé que les actes d'engagement étaient valables.
S'agissant de la question de l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement, ils se sont référés à la fiche patrimoniale et ont noté que la caution avait déclaré être propriétaire d'un appartement acheté en VEFA, pour une valeur de 189 551 € en novembre 2014, grâce à des emprunts.
Les premiers juges ont estimé que ce bien immobilier avait 'nécessairement pris de la valeur 7 années après', ajoutant que la caution s'était gardée de donner la valeur actuelle de son bien immobilier, ni ne s'était expliquée sur sa situation professionnelle lors de son engagement de caution.
Le tribunal a considéré que la caution 'ne peut soutenir que sa situation financière et notamment son patrimoine ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements', de sorte qu'il convenait de la condamner à verser les sommes réclamées.
Par une déclaration faite le 26 octobre 2021, Madame [H] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 17 novembre 2021 la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe s'est constituée partie intimée dans la présente affaire.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions datées du 16 novembre 2022, transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [H] [P] demande à la cour de :
DECLARER Madame [P] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit.
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 43 815,49 € augmentée des intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 25 juin 2018, a condamné Madame [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 5 995,40 € avec intérêts au taux de 1,5 % l'an à compter du 25 juin 2018, a condamné Madame [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a condamné Madame [P] aux entiers frais et dépens, a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau
DECLARER irrecevable en tout cas mal fondée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en l'ensemble de ses demandes,
L'en DEBOUTER,
JUGER que Madame [P] est libérée de ses engagements de caution
CONDAMNER la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNER la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [P] un montant de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appelante fait valoir que ses engagements de caution souffrent d'une disproportion à l'égard de sa situation financière, telle qu'elle était au moment où elle a contracté ses engagements, ou actuelle.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, qui pesait sur la Caisse d'Epargne. Elle reproche aussi aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle pouvait avoir pu disposer de ressources cachées lors de son engagement de caution.
Elle affirme avoir été sans emploi et sans ressource lors de la souscription des engagements, et qu'il serait vain pour la Caisse d'Epargne de soutenir qu'elle aurait dissimulé des salaires ou honoraires, ce qui serait strictement faux, comme l'attesteraient les avis d'imposition produits.
Sa situation financière ne se serait pas améliorée, l'appelante précisant avoir trois enfants mineurs à charge et faire l'objet d'une procédure devant la commission de surendettement, qui a déclaré son dossier recevable et fixé sa capacité de remboursement à 240 euros par mois.
Enfin, elle précisait être propriétaire, avec son concubin, d'un appartement d'une valeur estimée de 140 000 €, inférieure au montant restant dû au titre de l'emprunt.
Dans ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
DECLARER l'appel de Mme [P] irrecevable et en tous cas mal fondé.
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 24.09.2021 en toutes ses dispositions.
De plus,
CONDAMNER Mme [H] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme [H] [P] en tous les frais et dépens des deux instances.
La DEBOUTER de l'ensemble de ses fins et conclusions.
La banque soutient que c'est en vain qu'il est reproché aux premiers juges, d'avoir inversé la charge de la preuve et de soutenir qu'il aurait appartenu à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de prouver qu'il n'y avait aucune disproportion entre les engagements souscrits par Mme [P] et ses ressources, en ce sens que Mme [P] omettrait d'indiquer à la Cour qu'elle avait signé une fiche de renseignement patrimonial, qui se serait révélée en partie erronée.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe estime être fondée à rapporter la preuve de l'absence de disproportion, en produisant cette fiche de renseignement en annexe n°18.
La cour devrait, au sens de la banque, constater que la caution n'aurait pas renseigné ses salaires, appointements et honoraires, alors 'qu'elle en percevait bien évidemment' et qu'il s'agirait là 'clairement d'une tentative de dissimulation'.
Par ailleurs, la banque estime que la valeur de l'appartement, dont l'appelante est propriétaire - estimée à 189 551 € en 2014 - devrait être revalorisée, en ce sens que le prix moyen du mètre carré [Adresse 6] serait de 3 144 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022 et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2023, puis, successivement renvoyé, à l'audience du 26 juin 2023 puis du 22 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Vu les conclusions communes de désistement d'appel en date du 25 mars 2024, transmises par voie électronique le 26 mars 2024 par lesquelles les parties demandent à la Cour de :
'Vu l'accord intervenu,
- donner acte à Madame [H] [P] de son désistement d'appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais, honoraires et dépens.'
Attendu que ce désistement est parfait,
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DONNE ACTE à l'appelante de son désistement d'appel.
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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