Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/230
Rôle N° RG 18/18738 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDM3Q
SAS POUJAUD
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JUIN 2022
à :
Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00439.
APPELANTE
SAS POUJAUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022 et prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [C] a été embauché en qualité de chef de chantier le 23 février 2004 par la SAS POUJAUD.
Il a été promu responsable d'agence de [Localité 6] à compter du 1er mai 2009.
En raison de la perte d'un contrat commercial, la SAS POUJAUD a notifié à Monsieur [C] le 30 juin 2015 sa nouvelle affectation à [Localité 3] (en Alsace) à partir du 1er septembre 2015.
Monsieur [C] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 juillet 2015, a repris le 20 juillet 2015 et a été en arrêt de travail pour maladie du 21 juillet 2015 jusqu'au 1er août 2016.
Par courrier recommandé du 28 juin 2016, la SAS POUJAUD a notifié au salarié, qui l'avait informée de sa reprise le 4 juillet 2016, qu'il était affecté à compter du 4 juillet 2016 en qualité de responsable d'agence à [Localité 3], décision de mutation confirmée par la société par courrier recommandé du 28 juillet 2016 à effet du 1er août 2016 (suite à la reprise effective du salarié du 1er août 2016).
Monsieur [D] [C] a informé son employeur par courrier du 1er août 2016 qu'il n'acceptait pas sa mutation en Alsace.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 août 2016, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 août 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif réel et sérieux.
Nous vous rappelons que cette mesure est motivée par les faits suivants : le 1er août dernier, vous avez refusé votre affectation sur le site de [Localité 3] (Alsace) qui devait débuter le 1er août 2016.
Cette affectation vous avait été signifiée par courriers du 28 juillet, 28 juin et du 30 juin 2015.
Il va de soi qu'un tel comportement désorganise les plannings d'intervention sur le chantier où votre présence était prévue.
Lors de l'entretien préalable du 12 août 2016, vous avez réitéré votre refus et ce en totale contradiction avec les termes de votre contrat de travail qui insère une clause de mobilité nationale.
Dans la mesure où vous refusez d'occuper votre poste de responsable d'agence durant votre période de préavis, celui-ci, d'une durée de trois mois à compter de la date de première présentation de ce courrier, n'est pas effectué et ne vous sera pas rémunéré.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de la société à la date de la première présentation de cette lettre recommandée' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [D] [C] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 30 mai 2017.
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a jugé le licenciement de Monsieur [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS POUJAUD au paiement des sommes suivantes :
-32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-12 000 euros correspondant à trois mois de salaire brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision au visa de l'article 515 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SAS POUJAUD aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS POUJAUD demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 20 février 2019, de :
Dire et juger que le lieu de travail de Monsieur [C] ne constituait pas une clause essentielle de son contrat de travail,
Dire et juger en tout état de cause que la zone géographique d'intervention de Monsieur [C] était parfaitement établie,
Dire et juger parfaitement valable la désignation du territoire français comme zone géographique d'intervention,
Dire et juger que Monsieur [C] n'a pas respecté les obligations contractuelles souscrites au titre de son avenant à son contrat de travail le désignant en qualité de chef d'agence le 1er mai 2009
Dire en conséquence parfaitement fondé son licenciement
Réformer de ce chef le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [D] [C] à payer 2000 euros à la société POUJAUD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [D] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues du 28 septembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la SAS POUJAUD à payer à Monsieur [C] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Le réformer pour le surplus.
Après avoir dit que le licenciement intervenu le 18 août 2016 à l'initiative de la SAS POUJAUD et à l'encontre de Monsieur [D] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, condamner la SAS POUJAUD au paiement d'une somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS POUJAUD à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Y ajoutant,
Condamner la SAS POUJAUD au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamner la SAS POUJAUD aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022.
SUR CE :
La SAS POUJAUD fait valoir qu'au titre du premier contrat de travail du 20 février 2004 par lequel Monsieur [C] était engagé en qualité de chef de chantier, l'article 7 du contrat prévoyait qu'il pouvait être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire national à la demande de la société ; qu'aux termes du deuxième contrat de travail du 1er mai 2009 par lequel le salarié bénéficiait d'une promotion pour devenir responsable d'agence de [Localité 6], il était également indiqué dans ce contrat que le salarié pouvait être amené à changer de lieu de travail sur demande de l'entreprise ; que cette nouvelle clause doit être appréciée au regard de la clause figurant dans le contrat de travail initial, fixant le secteur d'activité du salarié sur tout le territoire français ; que le premier juge a dénaturé la clause relative au lieu de travail de Monsieur [C], qui n'est pas à proprement parler une clause de mobilité mais simplement une clause élargissant l'espace géographique d'intervention du salarié en considération de ses nouvelles responsabilités ; que la mise en 'uvre de cette clause de mobilité est parfaitement légitime, la mutation proposée à Monsieur [C] étant la conséquence, d'une part, de la perte d'un marché important dans le sud de la France, le marché ARCELLOR, et d'autre part, d'un départ à la retraite d'un chef d'agence en Alsace ; que cette mutation ne constitue donc pas une sanction à l'encontre du seul Monsieur [C] mais bien une réorganisation de l'entreprise face à un départ à la retraite ; que compte tenu de la perte du marché dont s'occupait Monsieur [C], il était naturel que celui-ci soit repositionné en Alsace, sauf à le rétrograder ce qu'il n'aurait pas accepté ; que le poste qui lui a été proposé était le seul poste disponible ; que Monsieur [C] n'apporte aucune explication à l'appui de ses assertions ; que s'il fait état de difficultés familiales, il ne dit pas lesquelles ; qu'en un an d'arrêt de travail, il n'a jamais interpellé la société POUJAUD sur l'existence d'un prétendu harcèlement ; que les courriels versés par le salarié ne lui sont pas exclusivement destinés et traduisent l'existence de directives données aux différents chefs d'agence dans un contexte économique tendu ; que la médecine du travail saisie par le psychiatre du salarié n'a jamais interpellé la société POUJAUD sur l'existence d'un prétendu harcèlement ; que de fait, il semblerait que Monsieur [C], pour des raisons qui lui sont propres, n'ait pas souhaité s'installer dans l'Est de la France ; qu'il s'agit là d'un choix personnel dont il ne saurait faire supporter la charge à la société POUJAUD et que la réformation de la décision de première instance s'impose aux fins de voir dire le licenciement du salarié parfaitement fondé.
La SAS POUJAUD soutient qu'en refusant sa mutation, le salarié ne pouvait prétendre au paiement de son préavis et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [D] [C] fait valoir qu'il a subi, à partir de septembre 2014, une pression très importante de la part de ses supérieurs hiérarchiques, les mails se multipliant en raison de résultats en baisse des agences ; que l'employeur exigeait sans arrêt de la part de Monsieur [C] de meilleurs résultats, avec une insistance grandissante ; que la mention relative au lieu de travail insérée dans le contrat de travail du 1er mai 2009 est imprécise, n'indiquant aucunement le secteur géographique dans lequel le salarié peut être amené à être muté ; que seule la zone géographique des déplacements est précisée ; que les notions de déplacement et de mobilité sont parfaitement distinctes ; qu'il ne saurait donc se déduire de la mention de la zone géographique d'application des déplacements une zone géographique de mobilité ; que la clause de mobilité dans le contrat du requérant ne mentionne aucune zone géographique ; que la clause de mobilité est donc nulle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [C] fait valoir que la mise en 'uvre de la clause de mobilité présente un caractère discriminatoire alors que le salarié avait clairement manifesté son refus d'être muté, refus motivé par son état de santé ; qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif lié au stress professionnel qu'il a subi au sein de la société POUJAUD ; qu'il n'était pas en capacité d'aller s'installer si loin de ses proches et de son environnement habituel ; que la société POUJAUD n'ignorait pas la situation de son salarié et c'est donc en connaissance de cause qu'elle a persisté pendant plus d'un an dans sa volonté de muter son salarié en Alsace en dépit de son état de santé ; que l'origine du mal-être de Monsieur [C] se situe dans la pression sans cesse grandissante imposée par son employeur pour remplir des objectifs élevés dans un contexte défavorable ; que l'employeur ne justifie pas d'élément permettant d'affirmer que Monsieur [C] aurait refusé une rétrogradation ; que la société POUJAUD ne justifie pas par ailleurs en quoi il n'était pas possible de muter un autre salarié en qualité de responsable d'agence de [Localité 3] ; que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif.
Monsieur [C] soutient que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail étant nulle, l'employeur ne pouvait lui imposer de réaliser son préavis sur le lieu prévu de sa mutation et que le concluant ne pouvait valablement être privé de son indemnité compensatrice de préavis.
*****
Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 2004, prévoyant l'engagement de Monsieur [D] [C] à compter du 23 février 2004 en qualité de chef de chantier, stipule en son article 7 "Lieux de travail" que le salarié « est rattaché exclusivement au siège social, [Adresse 1].
Mr [C] [D] peut-être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire national sur demande de la Société' ».
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2009, Monsieur [D] [C] a bénéficié de la qualification de Responsable d'Agence de [Localité 6]. L'article 2 "Lieu de travail" précise : « Le salarié exerce ses fonctions à l'Agence actuellement située à [Localité 6] (13).
Cependant, compte tenu des fonctions qui lui sont confiées, il est expressément prévu qu'il pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire national.
Il pourra être amené à changer de lieu de travail sur demande de l'entreprise. Le lieu de travail n'étant pas un élément substantiel du présent contrat ».
Il ressort des dispositions contractuelles que, si le salarié a accepté d'effectuer des déplacements "sur l'ensemble du territoire national", déplacements qui ne lui imposent pas un changement de son domicile personnel, il ne peut pour autant en être déduit que celui-ci aurait expressément accepté une modification de son lieu de travail sur l'ensemble du territoire national.
S'il était contractuellement prévu que le lieu de travail n'était pas "un élément substantiel" du contrat et pouvait être changé, constituant uniquement une modification des conditions de travail de Monsieur [C] à condition que ce changement se situe dans le même secteur géographique, la modification du lieu de travail hors du secteur géographique d'intervention du salarié, impliquant un changement de domicile de ce dernier, constitue une modification du contrat de travail qui ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'une clause de mobilité expressément acceptée par Monsieur [C].
La simple clause contractuelle prévoyant que le salarié "pourra être amené à changer de lieu de travail sur demande de l'entreprise", sans aucune définition de la zone géographique de mobilité, est nulle.
C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que le licenciement de Monsieur [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si Monsieur [D] [C] invoque avoir subi un stress professionnel au sein de la société POUJAUD en raison d'une pression grandissante imposée par l'employeur pour remplir des objectifs élevés, il convient toutefois d'observer que les mails versés aux débats (pièces 5), qui sont pour la plupart adressés aux différents chefs d'agence, mettent l'accent sur les mauvais résultats des agences, la nécessité d'une "chasse aux « gaspis »", d'une réduction des effectifs des intérimaires, d'une réduction des heures supplémentaires et la nécessité d'augmenter les engagements de facturation. Il ne ressort pas du contenu de ces mails que l'employeur, qui a ainsi agi dans le cadre de son pouvoir de direction et dans le souci d'une bonne gestion de l'entreprise, ait fait usage d'un ton inapproprié à l'égard de Monsieur [C], lequel n'a pas informé la SAS POUJAUD, antérieurement à son arrêt de travail du 6 juillet 2015 qu'il était en état d'épuisement professionnel ou en état dépressif (le protocole de soins du 10 décembre 2015, non destiné à l'employeur, mentionne un "syndrome d'épuisement. syndrome anxio-dépressif" ; le certificat du 10 décembre 2015 du Docteur [O], médecin psychiatre, mentionne que Monsieur [C] "a présenté un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de pression au travail'").
Toutefois, lors de son arrêt de travail du 6 juillet 2015, la SAS POUJAUD a adressé à Monsieur [D] [C] un courrier recommandé du 17 juillet 2015 lui réclamant "certaines données informatiques, ainsi que les classeurs de travaux et facturation nécessaires à l'établissement des bordereaux puis des factures du site" en poursuivant : « Nous continuons à espérer que cette absence de donnée n'est pas liée à une intervention volontaire de votre part de nuire à notre société. Dans ce dernier cas, nous serions malheureusement contraints de vous poursuivre devant les juridictions compétentes afin de solliciter la réparation de l'intégralité du préjudice que votre comportement pourrait engendrer au détriment de notre société ». Monsieur [C] répondait le 21 juillet 2015 que ces documents étaient restés en sa possession du fait de son arrêt maladie et qu'il était "attristé par ce manque de confiance que vous me témoignez car il y a maintenant une dizaine d'années que je travaille dans la société, avec des marges plus que convenables. Mais depuis un an, mes marges ont baissé à cause de la conjoncture actuelle, et depuis 9 mois je subis un harcèlement moral de votre part : je suis au bord du Burn Out, je tenais à vous le signifier".
C'est dans ce contexte que la SAS POUJAUD, après une année d'arrêt de travail de son salarié et informée de la reprise de ce dernier tout d'abord le 4 juillet 2016, puis le 1er août 2016, a notifié à celui-ci, par courriers recommandés des 28 juin et 28 juillet 2016, qu'il était attendu à sa reprise de travail à l'agence de [Localité 3], précisant avoir organisé la visite médicale de reprise auprès du service de santé d'[Localité 5] (68). Dans son courrier recommandé du 1er août 2016, la SAS POUJAUD affirmait porter "une attention toute particulière à cette visite de reprise car seule le médecin du travail peut prononcer ou pas votre aptitude à votre poste de Responsable d'Agence de [Localité 3]. Étant soucieux de préserver la santé de nos salariés, il est indispensable que vous vous présentiez à la visite de reprise".
A la suite du premier courrier recommandé du 28 juin 2016 de son employeur, Monsieur [C] répondait à ce dernier qu'il était en arrêt maladie depuis un an "et suivi par un psychiatre pour une dépression due à une trop grosse pression que m'infligeait la Société Poujaud, d'une part. Et d'autre part, que je suis dans l'incapacité de déménager, et encore moins de me déraciner de mes proches. Vous trouverez d'ailleurs en pièce jointe le courrier de mon docteur qui confirme mes propos".
La SAS POUJAUD, informée de l'état de santé de son salarié présentant une ancienneté de 12 ans dans l'entreprise, n'a pas cherché à le rencontrer pour faire un point sur sa situation personnelle et a poursuivi le projet de mutation en Alsace ce, dès le premier jour de la reprise du travail par Monsieur [C].
Ces circonstances caractérisent un abus dans la réalisation de la rupture du contrat de travail de Monsieur [C].
Outre les éléments médicaux déjà cités, Monsieur [D] [C] produit un courrier du 18 octobre 2016 de Pôle emploi d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 18 février 2017 pour un montant journalier net de 67,03 euros et des attestations des périodes indemnisées du 18 février 2017 au 3 avril 2017 (2077,93 euros d'indemnités versées en mars 2017).
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 12 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (4000 euros), la Cour réforme le jugement et accorde à Monsieur [C] la somme brute de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
La clause de mobilité étant nulle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvait imposer à Monsieur [C] d'exécuter son préavis sur son nouveau lieu d'affectation en Alsace. Par conséquent, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme brute de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 septembre 2018 sauf sur le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS POUJAUD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 45 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieurs et abusif,
Condamne la SAS POUJAUD aux dépens et à payer à Monsieur [D] [C] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction