Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 18/01980 - N° Portalis DBVR-V-B7C-EGWH
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des VOSGES
114/2017
20 juin 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
BP 584
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERNEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;
Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [R] est salarié de la société [5], devenue SASU [4], en qualité de conducteur de machine d'impression héliographique.
Le 14 décembre 2015, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tumeur maligne de la vessie », accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [D] faisant état d'une « lésion de la vessie urothéliale superficielle ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles et a diligenté une enquête.
Elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste des travaux n'était pas remplie.
Par avis du 29 novembre 2016, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 décembre 2016, la caisse a informé la SASU [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [W] [R].
Le 21 février 2017, la SASU [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 6 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2017, la SASU [4] a formé un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, a sollicité l'infirmation des deux décisions de la commission de recours amiable et l'inopposabilité de la décision du 30 décembre 2016 de prise en charge de la maladie de monsieur [W] [R].
Par jugement RG 114/2017 du 20 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a :
- reçu la SAS [7] en ses recours réguliers en la forme,
- constaté l'absence de conciliation des parties,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- infirmé la décision explicite de rejet du 6 juin 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de toutes ses demandes,
- déclaré inopposable à la SAS [7] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le 30 décembre 2016 de la maladie déclarée par monsieur [W] [R] le 14 décembre 2015 ,
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Par acte du 7 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d'appel de céans a :
- réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal du 20 juin 2018,
Statuant à nouveau, avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Alsace-Moselle, afin de déterminer si la pathologie de monsieur [W] [R] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à lui transmettre le dossier de monsieur [R] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Alsace-Moselle qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D.461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
- désigné le président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 novembre 2020, 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2020 et successivement renvoyée aux 16 mars 2021, 30 juin 2021 dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Par ailleurs, par arrêt RG 20/1431 du 13 avril 2021 prononcé dans une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur opposant la SASU [4] à monsieur [W] [R] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, la cour de céans a désigné le CRRMP d'Alsace-Moselle, afin de déterminer si la pathologie de monsieur [W] [R] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé.
Par ordonnance du 19 avril 2021 rendue dans cette instance RG 20/1431, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a été désigné aux lieu et place du CRRMP d'Alsace Moselle.
L'affaire a été renvoyée successivement aux 22 septembre 2021, 19 janvier 2022, 27 avril 2022, 29 juin 2022, 19 octobre 2022 et 18 janvier 2023 dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a été désigné aux lieu et place du CRRMP d'Alsace Moselle.
A l'audience du 18 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 28 juin 2023 dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Par avis du 31 janvier 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, saisi dans l'instance RG 20/1431, a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par arrêt du 2 mai 2023 rendu dans l'instance RG 20/1431, la cour de céans a confirmé le jugement RG 19/198 du 8 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, qui reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, après avoir dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie de monsieur [R] et son exposition professionnelle à des substances nocives.
Par mail du 1er juillet 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a indiqué à la cour de céans qu'il ne rendrait qu'un avis pour les deux instances.
L'affaire a été renvoyée aux 18 octobre 2023 et 22 novembre 2023 à la demande des parties et a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 30 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- confirmer la décision prise le 6 juin 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge notifiée le 30 décembre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [R] au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles,
- condamner la société [7] aux dépens.
La SASU [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [R] par la CPAM au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [7].
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.'
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En l'espèce, la SASU [4] fait valoir que les fiches de données de sécurité sur lesquelles le CRRMP s'est fondé ne font aucune mention de risques cancérogènes pour la vessie et que la composition des substances visées ne fait pas référence aux amines aromatiques. Elle ajoute que la caisse n'a pas été en mesure de citer avec précision l'amine aromatique à laquelle a été exposé monsieur [R] et ne se fonde que sur un courrier de la [6] aux termes duquel les amines aromatiques seraient répandues au sein des encres de papeterie. Elle indique que monsieur [R] était fumeur depuis l'âge de 21 ans à hauteur de 10 à 15 cigarettes par jour jusqu'en 2006, ce qui a eu une influence déterminante sur la survenue du cancer, le tabagisme étant la première cause de cancer de la vessie.
La caisse fait valoir que le tableau n°15 ter des maladies professionnelles fait référence aux travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d'encres et dans l'imprimerie. Elle ajoute que le salarié a indiqué avoir été exposé à divers solvants, ce que d'anciens salariés ont confirmé, et que la [6] a expliqué que les encres en papeterie ont contenu des amines aromatiques, notamment de l'auramine, jusqu'au milieu des années 1980 et de la 3,3 dichlorobenzidine ou de l'ortho-toluidine jusqu'au milieu des années 1990, alors que l'employeur est resté silencieux sur les produits utilisés avant 1995 et que les données qu'il a fournies ne permettent pas d'écarter le risque cancérigène.
Elle fait également valoir que l'avis du CRRMP s'impose à elle. Elle ajoute que le CRRMP a été saisi dans le cadre d'une maladie figurant dans un tableau de telle sorte qu'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle suffit, et qu'il n'est pas exigé que ce lien soit essentiel.
Elle fait enfin valoir que dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier s'en était remis sur l'imputabilité professionnelle de la maladie, suite à l'avis du CRRMP. Elle ajoute qu'il est dès lors mal fondé à critiquer cet avis auquel il avait acquiescé, puisqu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux.
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C'est à juste titre que la caisse relève que dans la procédure RG 20/1431 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SASU [4] s'en est rapportée à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant de l'imputabilité professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [R], suite à l'avis du CRRMP du 31 janvier 2023.
Dans cette instance RG 20/1431, la cour de céans a rappelé que monsieur [R] a déclaré une maladie professionnelle « tumeur de la vessie » qui a été prise en charge au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles intitulé « lésions prolifératives de la vessie provoquée par les amines aromatiques et leurs sels (') ».
Elle a également rappelé les termes des avis des deux CRRMP.
L'avis du CRRMP de Nancy Nord Est du 29 novembre 2016 est rédigé comme suit : « le salarié a exercé en tant que conducteur de machines en imprimerie de 1970 à 2022. Compte-tenu de la nature de l'activité et comme le confirme le service de prévention de la [6], l'assuré a été exposé au cours des premières années de sa carrière à des amines aromatiques contenues dans les encres, exposition susceptible d'expliquer l'apparition de la pathologie. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Par ailleurs, l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 31 janvier 2023 est longuement motivé et fait référence au curriculum laboris de l'assuré, aux données anamnésiques, aux pièces médicales, à la nature de la maladie déclarée, à la physiopathologie des lésions, à l'avis du médecin du travail, aux courriers de l'ingénieur conseil de la [6], au dossier de procédure, au dossier médical de monsieur [R] et aux fiches de données de sécurité des différents solvants utilisés.
Les avis de ces deux CRRMP étant clairs et précis, et la SASU [4] n'apportant aux débats aucun élément nouveau permettant à la cour de les écarter, le lien direct entre la pathologie de monsieur [R] et son exposition professionnelle à des substances nocives est établi.
Dès lors, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 30 décembre 2016 de prise en charge de la maladie de monsieur [W] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la SASU [4] et le jugement du 20 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 114/2017 du 20 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 30 décembre 2016 de prise en charge de la maladie du 14 décembre 2015 de monsieur [W] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SASU [4],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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