Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07668 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBA2
MINUTE n°: 2024/ 321
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. OBS CANDELON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Daniel BARRIONUEVO
Me Ségolène TULOUP
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Daniel BARRIONUEVO
Me Ségolène TULOUP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 juillet 2021, Mme [D] [I] a accepté une promesse unilatérale de vente avec la SAS Obs Candelon pour l’acquisition d’un terrain à bâtir de 401 m², à prendre sur l’assiette du lotissement actuellement cadastrée Section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] situé [Adresse 7] à [Localité 6]. L’acte a été conclu au prix de 95 000 € avec pour conditions suspensives notamment l’acquisition d’un ou plusieurs permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation avec garage d’une superficie de 80 m² pour la maison et 30 m² pour le garage sur le terrain désigné.
Le lotissement a été autorisé par arrêté du 25 janvier 2019 et le permis d’aménager a été transféré à la SAS Obs Candelon par la mairie de [Localité 5] le 25 septembre 2020.
Le 26 novembre 2022, par acte reçu par Maître [F] [B], notaire à [Localité 9], la SAS Obs Candelon a vendu à Mme [D] [I] un terrain à bâtir sis [Adresse 7] cadastré Section BD n° [Cadastre 2], d’une surface de 4 a 01 ca, ce bien formant le lot numéro 7 du lotissement dénommé « [Adresse 8] ».
Se plaignant de la non réalisation par le lotisseur d’une place de parking, de l’absence de mur de soutènement en limite séparative de propriété avec la voirie et de l’installation d’un Rembt devant la propriété elle a sollicité, par courrier du 11 septembre 2023 la réalisation de ces travaux par la SAS Obs Candelon.
Par courrier du 25 septembre 2023, cette société a refusé d’intervenir à nouveau sur le terrain de Mme [I].
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023, Mme [D] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la société SAS Obs Candelon afin de voir, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile : désigner un expert judiciaire, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1500 € à titre provisionnel sur les frais d’expertise et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Par conclusions en réponse numéro 2, notifiées par RPVA le 10 mai 2024, maintenues à l’audience, Mme [D] [I], au visa des articles 1100, 1100-1, 1101, 1103, 1124, 1217 du code civil, 145, 232, 835 du code de procédure civile, L 322-15 et R 321-19 du code de l’urbanisme demande au juge des référés de :
Désigner l’expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
Se rendre sur les lieux :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et produites aux débats, les documents contractuels, les documents techniques ;
Se faire remettre les contrats d'assurance souscrit
Entendre tout sachant ;
Vérifier le respect des exigences contractuelles liées à l'établissement d'un lot ;
Déterminer si le lotisseur a bien mis à disposition une place de parking conforme aux documents contractuels, si la réalisation du mur de soutènement et une condition à la constructibilité du lot et si l'emplacement actuel du REMBT entrave ces travaux ;
Fixer l'étendue de manquements en termes de constructibilité et viabilisation du terrain par le lotisseur ;
Indiquer la date de leur apparition, en préciser le siège, et en déterminer l'origine et la cause ;
Décrire et chiffrer le coût de reprise de ces manquements ;
Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir ;
Faire toutes observations et constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Condamner la société Obs Candelon à verser à Mme [D] [I] la somme de 1.500,00 € à titre provisionnel sur les frais d'expertise ;
Condamner la société Obs Candelon à verser à Mme [D] [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le entiers dépens.
Mme [I] considère qu’une expertise judiciaire est nécessaire en raison de la technicité du litige et afin d’apporter les éléments de preuve et précisions permettant au juge de se prononcer.
Elle fait valoir que les éléments prévus par le règlement de lotissement et le programme des travaux d’aménagement édictent des obligations qui s’ajoutent aux règles d’urbanisme et que les éléments prévus par les plans figurant dans le règlement du lotissement et le programme des travaux d’aménagement annexés à la promesse unilatérale de vente font parties des engagements du lotisseur.
Elle indique que la SAS Obs Candelon avait l’obligation, au vu des documents contractuels, de réaliser une entrée charretière en matériaux drainants destinés à servir de parking privatif à l’intérieur du lot, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle considère que la réalisation d’un mur de soutènement était prévue par le règlement de copropriété et qu’il est nécessaire pour prévenir tout risque de glissement de terrain. Elle souligne que l’avenant au contrat signé avec le constructeur de maison individuelle fait l’objet d’un contentieux en cours et qu’il ne peut être utilisée par la société défenderesse pour échapper à ses obligations.
Elle expose que la place de parking et la construction du mur de soutènement étaient essentiels à la délivrance de son consentement comme elle l’a indiqué dans un courrier du 15 juin 2021 adressé au lotisseur.
Elle précise que son lot n’est pas raccordé au réseau électrique et ne bénéficie pas de compteur électrique alors que le programme des travaux d’aménagement le prévoyait. Elle ajoute que le moyen de raccordement commun pour les lignes de basse tension (Rembt) est situé sur la limité de sa propriété et forme un obstacle pour la construction du mur de soutènement et la viabilité de son lot.
Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au motif que des obligations contractuelles et légales n’ont pas été ou ont été mal exécutés par le lotisseur et qu’en ce qui concerne la mission l’expert pourra apporter des éléments techniques au litige et sans dire le droit ou se substituer au juge.
Elle considère que les obligations du lotisseur sont claires et non équivoques, qu’il n’y a de contestations sérieuses et qu’une provision peut lui être accordée en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SAS Obs Candelon demande au juge des référés de débouter Mme [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [I] n’apporte pas la preuve de ses dires et n’établit pas la situation matérielle qu’elle décrit. Elle souligne que les photographies produites par la demanderesse ne concernent pas son lot mais celui du voisin et ont été prises avant même la signature de la promesse de vente.
Elle ajoute que la promesse de vente ne prévoit pas la réalisation d’un emplacement de parking ou d’un mur de soutènement et la représentation graphique sur les pièces du lotissement d’un emplacement de stationnement n’est pas de nature à créer une obligation contractuelle et que les acquéreurs ont une totale liberté pour l’aménagement de leur lot. Elle indique que les indications portées sur plan de masse sont purement indicatives et que le permis d’aménagement n’a pas été signé par Mme [I] et n’a pas été annexé a permis d’aménager mais été à destination du lotisseur.
Elle considère que le Rembt n’est pas situé sur le lot de Mme [I] et ne fait pas obstacle à la construction d’un mur de soutènement et que le tas de remblais visible sur une des photographies produites n’était pas présent lors de la vente du terrain.
Elle expose que Mme [D] [I] n’apporte pas la preuve d’une part, d’un motif légitime nécessaire pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire et d’autre part, d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision.
Elle souligne que la mission proposée revient à dire le droit et à apporter non pas une appréciation technique mais une appréciation juridique, alors que seul le juge du fond peut procéder à l’interprétation du contrat liant les parties.
Elle précise qu’elle a répondu au SMS de Mme [I] du 15 juin 2021 pour lui expliquer la situation et qu’elle a signé le 22 février 2022 un avenant avec le constructeur de maisons individuelles pour la construction de deux murs de soutènement et est donc de parfaite mauvaise foi lorsqu’elle fait valoir que ces travaux incombent au lotisseur.
Elle indique que le terrain vendu est bien raccordé puisque la conformité a été donnée par Enedis.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Mme [D] [I] verse aux débats, pour établir les non exécutions et mauvaises exécutions dont elle fait état, des photographies qu’elle a elle-même annotées qui ne sont ni datées ni situées. Ces éléments ne permettent aucunement de connaître la situation actuelle des lieux, elle n’établit pas l’endroit où devrait, selon elle, se situer le mur de soutènement et la place de parking. De surcroît, elle n’apporte pas d’élément justifiant de l’absence de raccordement ou de l’impossibilité de réaliser un mur de soutènement en raison de la présente d’un Rembt qu’elle reconnaît ne pas se trouver sur sa propriété.
La promesse unilatérale de vente et l’acte de vente prévoient l’acquisition d’un terrain à bâtir et rien n’est précisé à propos de la place de parking, du mur de soutènement et du raccordement au réseau électrique or il n’appartient pas au juge des référés d’analyser, d’interpréter et de déterminer la valeur contractuelle ou pas des documents tel que la notice de permis d’aménagement, des plans du lotissement, le programme des travaux d’aménagement.
Par conséquent l’existence des manquements dont fait état Mme [I] à l’égard de la SAS Obs Candelon est insuffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire des parties, étant rappelé que la mesure d‘expertise, en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Mme [D] [I] sera alors déboutée de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande de condamnation de la SAS Obs Candelon à la somme provisionnelle de 1500 € sur les frais d’expertise puisque celle-ci n’est pas ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédurière civile, Mme [D] [I], supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, Mme [D] [I] et la SAS Obs Candelon seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [D] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [D] [I] aux dépens de l'instance ;
REJETONS toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, ans susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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