Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 40/22
n° RG : 22/0008
A l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [E] [L], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Espagne)
demeurant [Adresse 4] (Espagne)
ayant pour avocat la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de Paris, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 23 novembre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête en date du 22 janvier 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 24 février 2022, M. [E] [L] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [L] a été mis en examen pour :
- importation, acquisition, détention, transport, non autorisé de stupéfiants commis en bande organisée ;
- participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
Par ordonnance en date du 24 février 2014, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 28 mars 2014, le juge d'instruction a ordonné la remise en liberté du requérant tout en le plaçant sous contrôle judiciaire.
Les investigations se sont poursuivies en lien avec la Bulgarie où une information judiciaire était ouverte pour les mêmes faits.
Le 15 septembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au profit du requérant.
La détention provisoire de M. [L] a donc duré du 24 février 2014 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 28 mars 2014 (date de l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit pendant 33 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée :
- la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- celle de 17.773 € en réparation de son préjudice économique ;
- celle de 6.006 € en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais d'avocat et de procédure ;
- celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] expose avoir subi un préjudice moral en ce que :
- il n'était âgé que de 41 ans, marié et père de 2 enfants au moment de sa détention ;
- il s'agissait d'une première incarcération ;
- il n'a pu recevoir la visite de sa famille, vivant en Espagne ;
- il était investi dans la vie scolaire et extrascolaire de ses enfants ;
- il était dans l'impossibilité de soutenir sa famille ;
- sa méconnaissance de la langue française a rendu impossible la communication avec les codétenus et le personnel pénitentiaire ;
- il a été détenu au sein d'une maison d'arrêt surpeuplée ;
- il a subi de mauvaises conditions d'hygiène durant sa détention ;
- il n'a pas pu pratiquer d'activité durant sa détention ;
- il a subi un renforcement sécuritaire au sein de la maison d'arrêt suite à la tentative d'évasion d'un autre détenu survenue le 13 avril 2013 ;
- il a toujours clamé son innocence ;
- il a ressenti un sentiment d'injustice du fait du caractère médiatique de son dossier tant au niveau de la presse nationale qu'internationale, sa réputation ayant été entachée ;
- son contrôle judiciaire lui a interdit de se rendre sur le territoire français et de facto de participer au rallye [Localité 8]-[Localité 7] pendant plusieurs années.
En outre, le requérant affirme avoir subi un préjudice matériel en ce que sa détention provisoire l'a privé des ressources de sa société d'installation électrique durant 2 mois.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 5.000 € et qu'il soit débouté de sa demande présentée au titre du préjudice économique. En effet, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que la perte de chiffre d'affaires ne peut être retenue à titre de réparation de son préjudice économique personnel.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat indique tenir compte notamment qu'il s'agissait d'une première incarcération, que M. [L] a été privé de sa famille et qu'il a subi des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt.
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Au titre de son préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que seuls les frais irrépétibles exposés pour la défense, liés au contentieux de la détention provisoire, peuvent faire
l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, il considère que la première facture n'a aucun lien avec le contentieux de la détention provisoire puisqu'elle est postérieure à la remise en liberté. Concernant la seconde facture, seules les prestations qui ont un lien direct avec le présent contentieux peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Il offre dès lors d'indemniser ces frais à hauteur de 1.620 €.
Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 4.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 23 novembre 2022, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 14 décembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 septembre 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 5 octobre 2021 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été formée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
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En l'espèce, M. [L] expose qu'il était âgé de 41 ans, qu'il était marié et père de deux enfants lorsqu'il a été placé en détention provisoire et qu'il s'agissait d'une première incarcération.
Il soutient avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9], n'avoir pu pratiquer aucune activité durant sa détention et avoir subi un renforcement
sécuritaire suite à la tentative d'évasion survenue le 13 avril 2013.
Il considère que son préjudice s'est trouvé aggravé par l'éloignement familial, plus particulièrement de son épouse et de ses deux enfants restés en Espagne. Il indique avoir souffert de la privation d'une vie de famille et de ne pas avoir pu s'occuper de ses enfants. Il n'a reçu aucune visite durant l'intégralité de sa détention, son épouse n'ayant pas eu la capacité de financer les trajets depuis la Catalogne.
Il s'est retrouvé isolé de ses codétenus et du personnel pénitentiaire en raison de sa nationalité étrangère et de son incapacité à communiquer en langue française.
De plus, M. [L] déclare avoir vécu son incarcération comme une profonde injustice, ayant toujours clamé son innocence dès le stade de la garde à vue. Ayant été publiquement désigné comme mis en examen, sa réputation s'en est trouvée irrémédiablement entachée.
Enfin, lorsque le juge d'instruction de Lille a ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire le 28 mars 2014, M. [L] a été soumis à l'obligation de ne pas se rendre sur le territoire national, lui interdisant de facto, jusqu'en 2018, de participer aux rallyes [Localité 8]-[Localité 7], auxquels il avait déjà pris part en tant que pilote moto en 2006.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [L] ne porte mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait effectivement d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée. Cette absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des conditions de détention de M. [L] au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9] ainsi que de son isolement découlant de sa nationalité étrangère. Le requérant verse aux débats plusieurs extraits du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de mars 2010 faisant état d'une surpopulation carcérale et, parfois, de mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité.
Il convient cependant de relever que ce rapport est antérieur de 4 ans au placement en détention et ne peut dans ces conditions utilement démontrer le caractère difficile des conditions de détention.
En revanche, le renforcement sécuritaire de l'établissement suite à la tentative d'évasion survenue le 13 avril 2013 ne saurait être retenu au titre d'une aggravation de son préjudice dès lors qu'il n'est pas établi que ce renforcement, ni ses conséquences, aient pu être la cause d'une dégradation des conditions de détention du requérant.
S'agissant de la médiatisation de l'affaire, l'atteinte à la réputation résultant de la publicité donnée dans les médias à la mesure privative de liberté ne saurait en tant que telle constituer une circonstance susceptible d'accroître le préjudice consécutif à une détention injustifiée, sauf en cas de démonstration, non établie en la circonstance, d'un lien exclusif et direct avec la détention.
De même, concernant le préjudice lié à son interdiction du territoire national, et à l'impossibilité de fait de participer au [Localité 8]-[Localité 7], celui-ci n'est pas indemnisable au titre de la présente procédure.
En revanche, l'éloignement familial, notamment avec son épouse et ses enfants, est de nature à aggraver le préjudice de M. [L].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral.
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Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus :
M. [L], se déclarant propriétaire d'une société d'installations électriques au moment de son incarcération, expose avoir perdu la somme de 17.773 euros en raison de sa détention pour les mois de février et mars 2014.
Il verse aux débats des extraits de déclarations effectuées par la société. Cependant, ces derniers n'étant pas traduits en langue française, ne sont pas recevables.
De plus, aucune pièce n'est produite de nature à justifier que le requérant était bien le gérant de cette société et qu'aucune autre personne ne pouvait procéder à sa gestion durant sa détention.
De surcroit, il convient de rappeler que la perte de chiffre d'affaires d'une société ne saurait être retenue au titre d'un préjudice économique personnel.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande présentée au titre de la perte de revenus.
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées au débat deux factures :
- une première facture (n°14000085) en date du 1er avril 2014 d'un montant de 5.286 euros TTC faisant état notamment de l'audience devant le juge d'instruction du 26 mars 2014 pour 4 heures, de divers courriers de demandes de remise en liberté et de plusieurs rendez-vous et déplacements pour 5 heures, soit un total de 9 heures X 150 euros = 1350 euros HT (1620 euros TTC).
- une deuxième facture (n°140000119) en date du 12 mai 2014 d'un montant de 720 euros TTC faisant état de prestations réalisées en avril 2014 sans lien avec le contentieux de la détention provisoire puisque le requérant a été remis en liberté le 28 mars 2014.
Il apparait donc que, seule la première facture est en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Par conséquent, il y a lieu de d'indemniser M. [L] à la somme de 1.620 euros au titre de l'indemnisation des frais d'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [L] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [E] [L] ;
JRDP - 08/22 - 6ème page
ALLOUONS à M. [E] [L] la somme de sept mille euros (7.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [E] [L] la somme de mille six cents vingt euros (1.620 €) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [E] [L] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 14 décembre 2022,
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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