Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 186, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00120
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMÉE
S.A.R.L. [B] AB
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [N] a été sous contrat d'apprentissage du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 au sein de la Sarl [B] A B.
A compter du 1er juillet 2011, la société [B] AB a embauché Mme [N] en contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité de vendeuse niveau II, échelon A de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers. La société emploie moins de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait des fonctions de vendeuse, niveau II, échelon B, pour une rémunération mensuelle de 1827,40 euros et un temps de travail de 151h67 mensuelles.
Le 05 septembre 2020, Mme [N] est mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 08 septembre 2020, Mme [N] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s'est déroulé le 15 septembre 2020, ce courrier confirmant la mise à pied du 5 septembre 2020.
Mme [N] est licenciée par courrier recommandé, daté du '1er septembre 2020", adressé le 02 octobre 2020 et reçu le 05 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2020, Mme [N] a contesté les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Mme [N] a été dispensée d'effectuer son préavis de deux mois et la mise à pied conservatoire lui a été rémunérée.
Par courrier du 29 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 25 novembre 2021, a :
Dit que le licenciement de Mme [J] [N] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Sarl [B] A.B à lui verser les sommes suivantes :
- 5 679,00 euros (cinq mille six cent soixante dix neuf euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette somme (hors article 700) portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement ;
Ordonné à la Sarl [B] A.B de délivrer à Mme [J] [N] :
- un certificat de travail,
- une attestation ASSEDIC,
rectifiés, conformément au présent jugement, sous astreinte de 10,00 euros (dix euros) par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la mise à disposition au greffe du présent jugement ;
Ordonné à la Sarl [B] A.B le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, Mme [J] [N] du jour du terme de son préavis, soit le 05 décembre 2020, au jour de la mise à disposition du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage de la salariée intéressée ;
Ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté Mme [J] [N] du surplus de ses demandes ;
Débouté la Sarl [B] A.B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sarl [B] A.B aux éventuels dépens.
Par acte du 19 janvier 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé à un montant de 5 679 euros les dommages et intérêts dus en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont Mme [N] a été victime ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société [B] AB à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de la salariée en cours de contrat de travail,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société [B] A.B à lui verser la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de la salariée en cours de contrat de travail,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation/adaptation,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la Sarl [B] A.B à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation/adaptation,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prise en charge du lavage des vêtements de travail,
et, statuant à nouveau,
- Condamner la société [B] A.B à verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de prise en charge du lavage des vêtements de travail,
- Condamner la Sarl [B] à payer à la salariée la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de
Me Yaeche, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [J] [N] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la Sarl [B] A.B à verser Mme [J] [N] les sommes suivantes :
- 5 679 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la Sarl [B] de délivrer à Mme [N] un certificat de travail, une attestation ASSEDIC rectifiée conformément au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition au greffe du présent jugement ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- Ordonné la communication de documents de rupture rectifiés sous astreinte.
Statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement justifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [J] [N] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes pour le surplus.
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [N] à payer à la société [B] AB la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [N] soutient que l'entretien préalable n'a été que de pure forme, celui-ci se déroulant sur quelques minutes, les protagonistes étant debout, et qu'aucun grief précis n'a été avancé à son encontre. Elle fait valoir que les trois représentants de la société, les deux cogérants, Mme et M. [B], et le responsable du 'laboratoire' se sont retranchés derrière les recommandations de leur avocat de 'ne rien dire'. Elle précise que la seule remarque avancée a été : ' pourquoi tu m'as mal parlé' et indique avoir contesté par courrier, dès le 15 octobre 2020, les motifs de son licenciement disciplinaire qu'elle considère comme soit imprécis soit non justifiés.
La société soutient que Mme [N] a fait preuve d'un comportement irrespectueux en proférant des injures à l'encontre du gérant, en étant agressive et vulgaire voire menaçante physiquement. Elle fait valoir les attestations de certains salariés et de clientes sur un comportement habituel d'agressivité et de vulgarité.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
'Madame,
Par courrier remis en main propre contre décharge le 05 septembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable lequel s'est déroulé le 15 septembre 2020.
Au cours de cet entretien les faits suivants vous ont été reprochés :
Le 05 septembre 2020 à votre prise de service vous n'avez pas répondu à mes salutations.
Interrogé sur votre manque de courtoisie vous m'avez répondu de manière agressive c'est comme ca. Plus tard dans la matinée à la demande d'un client qui vous demandez un devis pour un repas vous lui avez répondu de façon particulièrement désagréable qu'il n'avait qu'à s'adresser au taulier en pointant le bout de votre doigt en ma direction. Lors de la fermeture du magasin à 12 h 30 vous ne m'avez pas salué. Alors que je vous demandais des explications légitimes susceptible d'expliquer votre comportement, vous vous êtes emportée en présence des salariés de l'entreprise en vociférant que le problème venait de moi. Je vous ai demandé de vous expliquer en vous demandant de vous clamer et de respecter les règles de politesse et de respect élémentaires. Je vous ai rappelé notamment que vous n'aviez pas à me parler de cette façon. Loin de vous tempérer vous m'avez rétorqué à plusieurs reprises en criant que 'je n'étais rien pour vous' puis vous vous êtes dirigée vers moi en me lançant des insanités notamment 'j'ai des couilles pour dire ce qui ne va pas' avec une attitude particulièrement menaçante.
Je vous ai demandé d'arrêter mais vous avez continué de vous approcher de moi et plus particulièrement de mon visage d'un pas particulièrement résolu et vindicatif au point que j'ai craint, l'espace d'un instant, pour mon intégrité physique. Malgré les suppliques de vos collègues qui vous recommandaient de vous calmer vous avez continué de crier sans vous expliquer sur la cause de votre comportement, inacceptable. Le dialogue étant impossible et la situation particulièrement tendue je vous ai demandé de quitter l'entreprise en vous notifiant oralement votre mise à pied à titre conservatoire ce à quoi vous avez répondu que 'cela vous arrangeait que c 'était parfait que vous aviez des couilles'.
Au cours de notre entretien vous n'avez pas cherché à vous expliquer ni même à vous excuser de votre comportement particulièrement inacceptable. Tout au plus vous m'avez reproché d'avoir embauché un jeune apprenti sans que je comprenne le rapport avec vous avant de solliciter un arrangement financier.
Je vous rappelle que par le passé déjà vous aviez adopté à plusieurs reprises des comportements ou propos similaires tout à fait inacceptable vis-a-vis de la direction, de vos collègues de travail ou de la clientèle et qu'il vous avait été demandé d'adopter un comportement et un langage adaptés.
Votre comportement fautif met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de ces éléments nous avons décidé de prononcer votre licenciement
Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la première présentation de cette lettre. Pendant cette période, votre rémunération vous sera payée aux échéances habituelles.
A l'expiration du délai de préavis, vous serez donc libre de tout engagement à notre égard. A cette date, nous préparerons votre solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation Pôle emploi qui seront tenus à votre disposition.
Naturellement votre période de mise à pied a titre conservatoire vous sera rémunérée. (...)'.
Pour justifier des griefs reprochés à Mme [N] lors de l'altercation du 5 septembre 2020, la société produit les attestations de trois salariés et d'une cliente confirmant une attitude 'hystérique' et 'agressive' de celle-ci à l'égard du gérant.
La salariée produit quant à elle le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par la 'conseillère du salarié' dont le contenu n'a pas été contesté par la société et qui mentionne les termes suivants :
'...
- Melle [N] répond que suite à une invitation pour parler, elle n'a pas été incorrecte alors que son employeur lui a dit : 'je vais t'en coller une. On dirait une arabe. Tu mériterais une grande baffe dans le nez' ;
- S'adressant à Monsieur [B] : 'vous saviez pourquoi vous étiez tendu'. Réponse ' j'ai le droit de savoir quand une employée fait une bêtise. C'est pas la première fois. C'est bien pour ta réputation'.
L'employée dit assumer sa vie privée.'
Il découle de ces éléments qu'avant l'altercation litigieuse, le gérant de la société avait lui même tenu des propos agressifs à l'égard de la salariée et qu'un échange avait eu lieu au sujet de la vie privée de cette dernière ; qu'en outre le 5 septembre 2020, c'est M. [B] qui exigea des explications sur le comportement de sa salariée qui refusait de le saluer en lui précisant que 'le problème venait de lui'.
Par conséquent, si les propos rapportés de la salariée, tels que 'j'ai des c... pour dire ce que j'ai à dire, ne sont pas acceptables dans le cadre d'une relation de travail, ils faisaient suite au comportement lui même inapproprié et intrusif du gérant.
Par ailleurs, si la lettre de licenciement 'rappelle' qu'antérieurement la salariée aurait déjà adopté des comportements similaires, il n'est mentionné aucun fait précis et circonstancié.
De même les quatre autres attestations de clients ou clientes versées aux débats par la société, parlent, sans en préciser ni les circonstances ni les dates, de faits antérieurs d'agressivité et de 'vulgarité'de la salariée, alors que Mme [N] produit dix attestations de clientes et de clients faisant état au contraire de son 'professionnalisme et de sa gentillesse' dans ses fonctions de vendeuse. Enfin, la société ne justifie d'aucune sanction disciplinaire, ni même d'un simple recadrage, antérieurs à la procédure de licenciement.
Ainsi, la réaction virulente de la salariée à la suite de la mise en cause de sa vie privée par son employeur apparaît comme un fait isolé, sur une relation contractuelle de 11 années et est insuffisante à caractériser à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient dès lors de juger, en confirmation du jugement entrepris, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Mme [N] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des éléments produits, la cour fixe le salaire de référence de Mme [N] à la somme de 1 827,40 euros.
Considérant l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixe l'indemnisation pour un salarié ayant plus de onze ans d'ancienneté, préavis compris, entre 3 mois et 10,5 mois de salaire et Mme [N] justifiant d'une indemnisation par Pôle Emploi pendant dix mois soit du 6 décembre 2020 au 1er octobre 2021, date où elle a retrouvé un emploi à durée déterminée, la cour condamne la société à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur l'atteinte à la dignité de Mme [N]
Mme [N] soutient que la remise devant le personnel de sa lettre de convocation à l'entretien préalable et les menaces ou injures proférées à plusieurs reprises à son encontre sont constitutives d'une atteinte à sa dignité et sollicite une somme de 10 000 euros en réparation.
En réponse, la société soutient que Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui de son éventuel licenciement et qu'elle n'impute aucune faute à son employeur autre que le licenciement.
Les propos de l'employeur rappelés au cours de l'entretien préalable sont effectivement de nature à atteindre la dignité et à causer un préjudice moral à la salariée, distinct de celui résultant de son licenciement injustifié. Il sera alloué en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, la salariée n'établissant pas, en revanche, avoir subi à 'plusieurs reprises' des propos agressifs de son employeur.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'absence de formation/adaptation
La salariée soutient que la société [B] ne s'est jamais acquittée de son obligation de formation et d'adaptation pendant les années consécutives à sa formation initiale. Elle sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société soutient que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que son obligation ne concerne qu'une adaptation au poste. Elle indique que Mme [N] a tenu pendant la relation de travail le même poste et conclut au débouté de la demande.
L'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
En l'espèce, la société ne justifie pas avoir proposé une quelconque formation à Mme [N] durant la relation contractuelle, mis à part sa formation initiale et qualifiante dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Toutefois, Mme [N] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de cette carence, ni avoir sollicité une formation participant au développement de ses compétences qui lui aurait été refusée.
Ainsi, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute la salariée de sa demande.
Sur l'absence de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail
Mme [N] soutient que son employeur, qui lui imposait le port d'une tenue de travail, devait assurer son entretien et fait valoir qu'en plus de onze années de relation contractuelles c'est elle qui assurait cet entretien. Elle sollicite en réparation une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
La société soutient qu'elle fournissait à l'ensemble de ses salariés une tenue de travail et des chaussures et qu'elle en assurait le nettoyage par une entreprise spécialisée dont elle fournit le contrat et les factures depuis septembre 2017. Elle conclut au débouté de la salariée.
En l'espèce, la cour relève que, d'une part, la société justifie qu'elle faisait effectuer le nettoyage des vêtements de travail de ses salariés par une entreprise spécialisée et en particulier pour des blouses et, d'autre part, que la salariée ne justifie pas qu'elle assurait elle-même le nettoyage de sa tenue de travail.
Ainsi, la cour, confirmant le jugement entrepris, déboute Mme [N] de sa demande.
Sur les autres demandes
La société [B] AB qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas devant le pôle social de la cour d'appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux ou professionnels.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 5 679 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de la salariée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [B] AB à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [B] AB aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.