Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 20 décembre 1972 à Ancach, de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 11h11, par M. [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu le courriel adressé par la préfecture de police le 26 janvier 2023 à 16h28 comportant une requête en rectification d'erreur matérielle ;
- Après transmission aux parties, la parole leur ayant été donnée pour leurs observations ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen tiré d'une contestation des diligences, que l'intéressé a été reconnu le 16 janvier 2023 par les autorités consulaires du Pérou comme pouvant correspondre à l'identité de M. [P] [I] [E], comme indiqué par lesdites autorités dans leur courriel du 16 janvier 2023 à 13h33, ces autorités précisant ' je vous prie de nous indiquer s'il s'agit de la même personne' et transmettant en pièce jointe 'la copie Registre National d'Identification du Pérou', et une demande de pièces à leur transmettre, le 20 janvier à 12h02, l'administration réitère sa demande d'audition consulaire, le même jour à 12h54, le consulat du Pérou indique avoir déjà répondu par mail du 16 janvier susvisé ; si, entre le 16 janvier et le 20 l'administration n'a en effet pas répondu au premier mail du consulat, pour autant aucune défaillance de ladite administration n'est caractérisée puisque les documents sollicités par les autorités consulaires le sont pour l'établissement d'un laissez-passer dont il est précisé, dans le courriel du 16, qu'il a une durée de validité de 30 jours à compter de la délivrance, dès lors, il y'a lieu de constater que l'administration a poursuivi ses démarches pour faire coïncider les délais de validité de document avec un vol et c'est donc, très logiquement, qu'elle demande un routing le 23 janvier suivant, ainsi, le délai de trois jours et demi entre la demande des autorités consulaires et la prise en compte de celle-ci par l'administration ne saurait sérieusement caractérisé un défaut de diligences ; il y a donc lieu de constater que les diligences se poursuivent sans irrégularité caractérisée, par ailleurs, il sera rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
La préfecture sollicite une rectification d'erreur matérielle en ce que la date de fin de deuxième prolongation mentionnée dans le dispositif, en l'espèce 'jusqu'au 10 février 2023", est erronée en ce que la date de fin de deuxième prolongation est en réalité le 25 février 2023 ; la requête a dûment été communiquée au conseil de l'intéressé à l'audience, qui en a pris connaissance et s'en est rapporté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RECTIFIONS l'erreur matérielle suivante : au lieu de 'ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 10 février 2023" lire 'ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 25 février 2023"
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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