Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12497
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3Q5
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2022
DISJONCTION
& INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET NICOLAS & CIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSES
S.A.S. [J] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010, et par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire 219
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010, et par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire 219
Décision du 05 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/12497
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 15 et 19 septembre 2022, la SAS Cabinet Nicolas & Cie (ci-après la société Nicolas) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [Z] [J], ancienne employée ayant quitté la société le 11 octobre 2019, et la SAS [J] immobilier (ci-après la société [J]), gérée par cette dernière, sollicitant notamment, au visa de l’article 1240 du code civil, leur condamnation solidaire à l’indemniser pour des actes de concurrence déloyale commis à son détriment et consistant en un débauchage de sa clientèle, outre qu’il leur soit fait interdiction de procéder à tout démarchage à l’égard des clients anciennement suivis par Mme [J].
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [J] et la société [J] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 32, les articles 73 et suivants, l’article 122, l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1411-1 l’article L. 1471-1 du Code du travail,
Vu l’article L. 121-1, l’article L. 110-1, l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu la doctrine,
(...)
In limine litis,
• SE DECLARER INCOMPETENT au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître de la demande de condamnation de Madame [Z] [J] au paiement de 68.980 € à parfaire, à titre de dommages-intérêts suite aux prétendus actes de démarchage de clientèle reprochés à Madame [Z] [J] commis avant le 11 octobre 2019, ayant amené la société CABINET NICOLAS & CIE à perdre 32 mandats de gestion ;
• SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de demandes de la société CABINET NICOLAS & CIE prises à l’encontre de la société CABINET [J] IMMOBILIER et de Madame [Z] [J] fondées sur des faits commis après le 11 octobre 2019 ;
Si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état se déclarait compétent pour connaître du litige,
• DECLARER IRRECEVABLE car prescrite la demande de la société CABINET NICOLAS & CIE de condamnation de Madame [Z] [J] au paiement de la somme de 68.980 € à parfaire ;
• DECLARER IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir la demande de la société CABINET NICOLAS & CIE de condamnation de la société CABINET [J] IMMOBILIER au paiement de la somme de 68.980 € à parfaire ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER la société CABINET NICOLAS & CIE de l’ensemble de ses prétentions ;
• CONDAMNER la société CABINET NICOLAS & CIE à payer à Madame [Z] [J] et à la société CABINET [J] IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société CABINET NICOLAS & CIE aux entiers dépens ».
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence, elles soutiennent qu’en cas de faits de concurrence déloyale reprochés avant et après la rupture du contrat de travail, le litige doit être divisé entre la juridiction prud’homale, exclusivement compétente pour les éventuels faits commis durant l’exécution du contrat de travail, et la juridiction civile ou commerciale, compétente pour le reste ; que la société Nicolas invoquant un préjudice pour la perte de trente-deux mandats de gestion durant le temps où Mme [J] était encore salariée de la société, seul le conseil des prud’hommes à compétence pour examiner cette prétention.
Elle ajoute que, pour les faits postérieurs invoqués, soit la perte de 14 mandats de syndic, de tels mandats s’analysent en une activité d’administration de bien et partant, en des actes de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce. Elles en déduisent que le reste de la demande indemnitaire de la société Nicolas relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’action soit engagée au visa de l’article 1240 du code civil.
En cas de compétence retenue du tribunal judiciaire, elles soutiennent ensuite que l’action de la société Nicolas pour les faits reprochés durant le contrat de travail de Mme [J] est prescrite en raison de l’expiration du délai biennal prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elles soulignent à cet égard et en réponse à la société Nicolas que celle-ci avait connaissance des faits qu’elle reproche notamment en raison de la réception des résiliations des mandats de ses clients et de sa mise en demeure adressée le 21 février 2020 lui reprochant précisément un démarchage ainsi qu’un détournement de clientèle, et qu’aucun acte n’est alors venu interrompre le cours de la prescription depuis cette dernière date.
Enfin, soulignant que la société [J] n’a été immatriculée que le 16 juillet 2020, elles estiment la société Nicolas irrecevable à agir à l’encontre de celle-ci pour des actes de débauchage commis antérieurement à cette date.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la société Nicolas demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
(...)
REJETER les exceptions d’incompétence soulevées par Madame [J] et la société [J] IMMOBILIER ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J] et la société [J] IMMOBILIER ;
RENVOYER l’affaire à court délai avec injonction de conclure pour Madame [J] et la société [J] IMMOBILIER ;
CONDAMNER solidairement Madame [J] et la société [J] IMMOBILIER à verser à la société CABINET NICOLAS & CIE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [J] et la société [J] IMMOBILIER aux entiers dépens ».
Sur l’exception d’incompétence, elle objecte que la compétence de la juridiction prud’homale se limite, en matière de concurrence déloyale, aux actes commis durant le temps du contrat de travail ; qu’elle invoque en l’espèce des faits commis tant avant qu’après la rupture du contrat de salariat la liant à Mme [J] de sorte que le tribunal judiciaire est ainsi seul compétent pour connaître de l’ensemble.
Elle ajoute que le tribunal de commerce n’est pas davantage matériellement compétent dès lors que les actes de concurrence déloyale ne constituent pas des actes de commerce et que Mme [J] a été assignée en qualité de personne civile au visa de l’article 1240 du code civil et non de dispositions spécifiques du code de commerce.
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient que les faits litigieux lui ont été révélés par les pièces saisies en exécution des ordonnance rendues par le président du tribunal de commerce de paris au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dont elle n’a pu prendre connaissance que le 20 avril 2022, date marquant selon elle le point de départ de la prescription.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 30 janvier 2024 et mis en délibéré au 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétence
Conformément à l’article 33 du code de procédure civile, « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
L’article 75 de ce code prévoit alors que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
En l’espèce, Mme [J] et la société [J] se prévalent, compte tenu des circonstances du litige, de deux exceptions d’incompétences, au profit du conseil des prud’hommes d’une part, et du tribunal de commerce, d’autre part.
Sur l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Paris
En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Il est constant sur ce fondement que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour juger les actes de concurrence commis par le salarié dans le temps du contrat de travail et ceux qui se trouvent dans un lien direct et indivisible avec ces mêmes actes.
Or, force est de relever qu’aux termes de son assignation, la société Nicolas reproche à Mme [J], « avant le terme du contrat de travail », d’avoir « commencé à détourner [s]a clientèle » en adressant « des modèles de lettres de résiliation de mandats de gestion à es clients ». Elle expose encore que « nombre de propriétaires avaient informé la société CABINET NICOLAS & CIE, entre les mois d’août et de septembre 2019, vouloir résilier leur mandat de gestion avec cette dernière » et considère que ces départs résultent d’une faute de Mme [J] « ayant concurrencé la société CABINET NICOLAS & CIE alors qu’elle était encore salariée ».
Une partie de la demande indemnitaire de la société Nicolas se fonde donc effectivement sur des actes commis dans le temps du contrat de travail de Mme [J], peu important que la demanderesse invoque dans le reste de ses écritures des faits postérieurs au départ de sa salarié et qu’elle invoque le fondement de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil, le juge de la mise en état n’ayant pas à apprécier, à ce stade, le mérite de ce fondement.
Décision du 05 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/12497
De plus, les faits reprochés à Mme [J] seule et commis postérieurement à son départ de la société Nicolas, consistent en un détournement de clientèle au préjudice de cette dernière. Ces faits sont ainsi directement liés à l'existence de mandats de gestion rompus par des clients de la société et dont la gestion avait été dévolue à Mme [J], en lien avec l’exécution de son contrat de travail. Le litige étant ainsi sur ce point en rapport direct avec le contrat et prenant sa source dans la relation de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître également de cette partie du litige.
En conséquence, il sera retenu la compétence exclusive du conseil des prud’hommes de Paris au titre de l’ensemble des actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [J] par la société Nicolas.
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris
Conformément à l’article L. 721-3 alinéa 1er du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
En l’espèce, compte tenu de la compétence retenue du conseil des prud’hommes, seuls restent en litige les actes accomplis par la société [J] et que la société Nicolas allègue comme étant déloyaux.
Le litige oppose ainsi deux sociétés commerciales, en raison de leur activité, de sorte que celui-ci relève de la compétence exclusive de la juridiction consulaire en application de l’article L. 721-3 susvisé, peu important de nouveau que l’action de la société Nicolas soit fondée sur des dispositions issues du code civil et non du code de commerce.
L’exception d’incompétence soulevée par la société [J] au profit du tribunal de commerce de Paris sera donc retenue.
***
En conclusion, il y a lieu :
- d’ordonner la disjonction de l’affaire entre le litige opposant la société Nicolas et Mme [J] d’une part, et le litige opposant la société Nicolas et la société [J], d’autre part,
- de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris s’agissant du litige opposant la société Nicolas et Mme [J],
- de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant du litige opposant la société Nicolas et la société [J].
Sur les autres demandes
Le tribunal judiciaire étant ainsi entièrement incompétent pour juger des prétentions formulées par la société Nicolas, il y a lieu de réserver l’ensemble des prétentions des parties élevées jusqu’à ce stade de la procédure, en ce compris les fins de non-recevoir dont est par ailleurs saisi le juge de la mise en état.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne la disjonction de l’affaire entre :
- d’une part, la demande indemnitaire formée par la SAS Cabinet Nicolas & Cie au titre des actes de concurrence déloyale reprochés par celle-ci à Mme [Z] [J],
- d’autre part, la demande indemnitaire formée par la SAS Cabinet Nicolas & Cie au titre des actes de concurrence déloyale reprochés par la SAS Cabinet Nicolas & Cie à la SAS [J],
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour connaître de la demande indemnitaire formée par la SAS Cabinet Nicolas & Cie au titre des actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [Z] [J],
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de la demande indemnitaire formée par la SAS Cabinet Nicolas & Cie au titre des actes de concurrence déloyale reprochés à la SAS [J],
Dit qu'à défaut d'appel, un exemplaire du dossier de l'affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le secrétariat à chacune des juridictions sus-désignées,
Réserve l’ensemble des prétentions et fins de non-recevoir formulées par les parties au cours de l’instance,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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