Texte intégral
N° RG 23/01815 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OY
Nom du ressortissant :
[R] [E] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E] [M]
né le 11 Novembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN.
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2023, la Préfète du Rhône a pris une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai à l'encontre de X se disant [M] [R] [E], avec interdiction de reparaître pendant deux ans.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er mars 2023 par le truchement d'un interprète par téléphone.
Il convient d'indiquer qu'une précédente décision du 15 février 2022 portant obligation de quitter le territoire avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 90 jours avait été notifiée à X se disant [M] [R] [E], qui avait refusé de la signer.
Par requête du 2 mars 2023, l'autorité préfectorale a sollicité la prolongation du maintien en rétention à l'encontre de X se disant [M] [R] [E] pour une durée de 28 jours en indiquant que l'intéressé n'avait pas quitté volontairement le territoire, représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 30 juillet 2022 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et dégradation ou détérioriation de bien public, et ne justifie pas d'un hébergement stable, indiquant travailler de manière non déclarée, le retenu étant en outre sans documents de voyage, nécessitant des démarches auprès des autorités consulaires compétentes.
Suivant ordonnance du 3 mars 2023 rendue à 12h50, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à l'encontre de X se disant [M] [R] [E].
Par requête du 4 mars 2023, reçue à 10h50 le même jour (cf. Timbre greffe), X se disant [M] [R] [E] a interjeté appel de la décision, estimant que la procédure est irrégulière et que la Préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les 48 heures de la rétention.
Par courriel adressé le 4 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743623 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 4 mars 2023 à 18h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans les observations reçues par courriel du 4 mars 2023 à 18h20, le conseil du Préfet du Rhône a sollicité la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que M. [M] n'a fait valoir aucune observation devant le Juge des Libertés et de la Détention concernant les diligences réalisées par l'autorité préfectorale. Il a précisé que l'appelant n'était pas détenteur de documents de voyage, et que dès son placement en rétention, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées aux fins de délivrance d'un laissez-passez.
Ni M. [M] ni son conseil n'ont présenté d'observations.
Motivation
Sur la recevabilité
Attendu qu l'appel a été interjeté dans les délais légaux ;
Que dès lors, il sera déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise, la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [M] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que M. [M] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [M] [R] [E]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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