Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10910 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA35H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 17/01123
APPELANTE
Madame [ZB] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMES
A.A.R.P.I JEANTET représentée par ses associés
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [H] [RG]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [D] [AH]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [XS] [WI]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [B] [P]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [A] [TT]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [I] [JO] [K]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [O] [RD]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [BR] [V]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [FP] [EG]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [ME] [IF]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [DA] [OU]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [DA] [VC]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [DA] [NN]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [GZ] [G]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [GZ] [OX]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [GW] [KV]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [RA] [AZ]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [II] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [ZB] [T] a été engagée à compter du 17 juin 1998, en qualité d'assistante juridique trilingue par l'association d'avocats à responsabilité individuelle Jeantet représentée par ses associés (Jeantet AARPI représentée par ses associés) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel salarié des cabinets d'avocats.
Madame [T] a été convoquée le 25 novembre 2016 pour le 8 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre du 14 décembre 2016, remise en main propre, l'AARPI Jeantet lui a exposé les motifs économiques conduisant à lui proposer un contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a, le 21 décembre 2016, demandé la communication des critères d'ordre des licenciements puis par lettre remise en main propre en date du 3 janvier 2016, elle a fait part à l'employeur de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été précédemment remis.
Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 4 janvier 2017.
Le 5 janvier 2017, l'AARPI Jeantet représentée par ses associés lui a précisé les critères d'ordre retenus pour procéder à la rupture pour motif économique de son contrat de travail.
Contestant le motif économique de son licenciement, madame [T] a, le 26 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Courcouronnes, lequel par jugement du 13 juin 2019 a, notamment, condamné les défendeurs, sous la solidarité et in personam, à verser à madame [T] les sommes de :
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour :
D'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
A titre principal,
- condamner solidairement les intimés à lui payer :
9 500 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
950 euros au titre des congés payés afférents,
114 000 euros d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- dire que les intimés n'ont pas respecté la procédure de licenciement,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 750 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- dire que les intimés n'ont pas respecté les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 14 259 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
- dire que le délai d'information des critères d'ordre n'a pas été respecté,
- condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes de :
14 250 euros de dommages-intérêts pour non-respect délai d'information des critères d'ordre des licenciements,
19 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
5 000 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 660 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné les intimés pour non-respect de la priorité d'embauche, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal,
- dire son licenciement individuel pour motif économique sans cause réelle et sérieuse
- condamner solidairement les intimés à lui payer :
9 500 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
950 euros au titre des congés payés afférents,
114 000 euros d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- dire que les intimés n'ont pas respecté la procédure de licenciement,
- dire que les intimés n'ont pas respecté les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements,
En conséquence,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 750 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 14 259 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
- dire que le délai d'information des critères d'ordre n'a pas été respecté,
- condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes de :
14 250 euros de dommages-intérêts pour non-respect délai d'information des critères d'ordre des licenciements,
19 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
5 000 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 660 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AARPI Jeantet représentée par ses associés demande à la cour :
D'infirmer le jugement déféré en ce qu'a :
- jugé le licenciement de Mme [ZB] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le cabinet à lui payer les sommes de :
9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité d'embauche,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions soit en ce qu'il a déboute Mme [ZB] [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [ZB] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, madame [T] expose qu'elle travaillait de 9 h 30 à 18 h 30 mais qu'elle quittait régulièrement son lieu de travail vers 19 h 30 voire 20 h 30, et qu'elle réalisait a minima une heure supplémentaire par semaine.
Pour étayer ses dires, elle produit notamment :
- un courriel en date du 23 novembre 2016 émis à 19 h 10 en réponse à une demande qui lui avait été faite à 11 h 32 ainsi rédigé : 'Tu trouveras ci-joint la présentation HEC sous «format Jeantet». Pardonne-moi s'il y a quelques coquilles, je viens d'apprendre que le cabinet souhaite se séparer de moi car je coûte trop cher et de plus mon père a fait un AVC alors je n'ai pas les idées très claires',
- un courriel en date du 15 décembre 2016, envoyé à 19 h 12 aux termes duquel elle sollicite une dispense de travail jusqu'à l'échéance du délai d'acceptation du CSP.
Ces deux seules pièces ne présentent pas un caractère de précision suffisant quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies durant toute l'exécution du contrat de travail permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Elles ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. La demande de madame [T] relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lors de l'entretien préalable du 14 décembre 2016, l'AARPI Jeantet représentée par ses associés a remis à madame [T] la lettre suivant :
' L'érosion des marges du cabinet, qui se manifeste notamment par une baisse constante des taux horaires depuis plusieurs années et un tassement de notre chiffre d'affaires malgré la progression régulière de nos effectifs, est accrue par la nécessité d'opérer des investissements de structure importants pour maintenir sa compétitivité.
Nos bureaux étrangers n'ont pas pu jouer le rôle de relais de croissance qui aurait pu être attendu d'eux compte tenu, notamment, du maintien de l'embargo européen à l'égard de la Russie et de l'incertitude qui pèse sur l'économie dans les pays d'Europe orientale où notre cabinet est présent.
La contre-performance de certains bureaux a même dégradé notre situation économique en épuisant durablement la trésorerie du cabinet.
Dans ce contexte, qui nous contraints à recourir à une série de mesures visant à sauvegarder notre compétitivité - à commencer par notre capacité à honorer nos engagements financiers - nous menons depuis plusieurs mois une politique de réduction de nos charges fixes.
Vous savez que le cabinet conduit notamment une renégociation de ses baux et a obtenu une réduction des tarifs pratiqués par les entreprises qui gèrent ses services généraux. En parallèle, il a été mis un terme aux relations contractuelles de dix avocats collaborateurs et deux postes d'assistantes ont été supprimés - mesure qui s'ajoute au non-remplacement des salariés ayant quitté, ou devant quitter, le cabinet.
Enfin, l'évolution des fonctions d'assistantes du cabinet au cours des dix dernières années, considérablement affectée par l'autonomie acquise par les avocats qu'elles secondent et leur maîtrise de la langue de travail qu'est l'anglais, rend moins nécessaire la présence au sein du cabinet d'assistantes disposant de votre niveau de qualification et d'expérience.
Ces circonstances nous conduisent à supprimer le poste d'assistante trilingue que vous occupez'.
Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, l'AARPI Jeantet représentée par ses associés ne verse de documents justifiant de la menace pesant sur la compétitivité du cabinet tenant, ainsi qu'elle l'invoque, aux facteurs liés au marché dans lequel le cabinet évolue et au fait qu'elle a été contrainte de procéder à des investissements importants. L'AARPI Jeantet représentée par ses associés n'apporte pas d'éléments montrant qu'elle a mis en oeuvre des mesures spécifiques destinées à sauvegarder sa compétitivité.
Dès lors, si la suppression du poste de madame [T] est avérée, il n'en demeure pas moins que l'employeur échoue à démontrer le motif économique ayant conduit à cette décision. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que la rupture du contrat de travail de madame [T] était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L'appelante est fondée à soutenir qu'en l'absence de motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail, le contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré est privé de cause de sorte que l'employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis dont le montant, en application de la convention collective applicable et compte tenu de son ancienneté, s'établit à la somme de 8 774 euros (sa rémunération moyenne au vu de l'attestation destinée au Pôle emploi s'élevant à 4 387 €) outre les congés payés afférents d'un montant de 877,40 euros, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée de 4 387 euros, de son âge (57 ans), de son ancienneté (18 ans et demi), du fait qu'elle a retrouvé un emploi d'assistante juridique au sein d'un autre cabinet d'avocats avec une rémunération inférieure (3 461 €) le 13 avril 2018 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 26 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la priorité de réembauchage
Selon l'article L1235-13 du code du travail alors en vigueur, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Madame [T] a, par lettre recommandée du 21 décembre 2016, expressément exprimé le souhait de 'bénéficier de la priorité de réembauche dans le cabinet'.
Elle fait valoir que sa cette demande est restée sans suite, alors que l'AARPI Jeantet a embauché deux chargées de mission mais aussi une assistante en octobre puis novembre 2017, sans que les postes ainsi ouverts ne lui soient proposés.
Les premiers juges en lui allouant une somme de 9 000 euros ont procédé à une exacte appréciation de l'indemnité à laquelle madame [T] pouvait prétendre sur le fondement de l'article ci-dessus rappelé.
Sur l'ordre des licenciements
Madame [T] expose qu'elle a, par une lettre recommandée en date du 21 décembre 2016, sollicité la communication des critères retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements mais que ce dernier ne lui a répondu que le 5 janvier 2017, en violation des dispositions de l'article R.1233-1 du code du travail fixant à dix jours le délai de réponse.
Elle ne justifie toutefois pas du préjudice que lui aurait occasionné cette irrégularité. Elle sera, par conséquent, déboutée de la demande formée à ce titre. Le jugement est confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association d'avocats à responsabilité individuelle Jeantet représentée par ses associés représentée par ses associés, Maître [C] [Z], [GZ] [G], [U] [W], [F] [R], [BR] [V], [II] [J], [M] [S], [L] [Y], [X] [N], [P] [E], [GZ] [OX], [ME] [IF], [DA] [OU], [I] [JO] [K], [DA] [VC], [RA] [AZ], [XS] [WI], [GW] [KV], [DA] [NN], [A] [TT], [D] [AH], [FP] [EG], [O] [RD] et [H] [RG] à payer à madame [ZB] [T] les sommes de :
- 8 774 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 877,40 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- 26 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE madame [ZB] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'association d'avocats à responsabilité individuelle Jeantet représentée par ses associés représentée par ses associés, Maître [C] [Z], [GZ] [G], [U] [W], [F] [R], [BR] [V], [II] [J], [M] [S], [L] [Y], [X] [N], [P] [E], [GZ] [OX], [ME] [IF], [DA] [OU], [I] [JO] [K], [DA] [VC], [RA] [AZ], [XS] [WI], [GW] [KV], [DA] [NN], [A] [TT], [D] [AH], [FP] [EG], [O] [RD] et [H] [RG] à payer à madame [ZB] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association d'avocats à responsabilité individuelle Jeantet représentée par ses associés représentée par ses associés, Maître [C] [Z], [GZ] [G], [U] [W], [F] [R], [BR] [V], [II] [J], [M] [S], [L] [Y], [X] [N], [P] [E], [GZ] [OX], [ME] [IF], [DA] [OU], [I] [JO] [K], [DA] [VC], [RA] [AZ], [XS] [WI], [GW] [KV], [DA] [NN], [A] [TT], [D] [AH], [FP] [EG], [O] [RD] et [H] [RG] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.