Texte intégral
N° RG 23/02468 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O34L
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de villefranche sur Saône
du 19 janvier 2023
RG : 21/00451
[G]
[J] EPOUSE [G]
C/
Organisme [17]
S.A. [16]
S.A.S. [21]
Organisme CPAM DE [Localité 20]
Organisme TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
S.A. [14]
S.A. [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTS :
M. [D] [G]
né le 20 Septembre 1977 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006896 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [S] [J] EPOUSE [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1123
INTIMEES :
[17] représenté par [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 subtitué par Me GRZYMYSLOWKI
[16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
MCS ET ASSOCIES
[B] [P] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
CPAM DE [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
[18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 6 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [D] [G] et Mme [S] [J] épouse [G] du 20 juillet 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 25 mars 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- une suspension de l'exigibilité des créances d'un montant total de 378.631,28 euros pendant 24 mois, sans intérêt,
- la vente amiable du bien immobilier d'une valeur estimée à 290.000 euros au prix du marché pendant le délai susvisé.
Ces mesures ont été notifiées le 31 mars 2021 à M. et Mme [G].
Par lettre recommandée envoyée le 29 avril 2021 à la commission, M. et Mme [G] ont contesté ces mesures, précisant ne pas être d'accord avec le montant des créances de la CPAM de [Localité 20], d'[18] et [21].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la question de la recevabilité de la contestation de ces créances, en l'absence de contestation par les débiteurs de l'état détaillé des dettes du 5 octobre 2020.
M. et Mme [G] ont maintenu leur contestation des mesures imposées, concluant à titre principal au rejet des créances de [21] ainsi que d'[18], faute de justificatifs quant à celles-ci.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable le recours de M. et Mme [G] contre les mesures imposées par la commission ainsi que les autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [G] par lettres recommandées avec avis de réception signé le 7 février 2023 par Mme [G] et retournée par la Poste avec la mention avec 'pli avisé et non réclamé' pour M. [G].
Par déclaration du 23 mars 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de leur avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024.
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [G] demandent à la Cour de :
- juger que les créances sont rejetées, faute d'avoir été justifiées,
- juger à titre subsidiaire que les intérêts soient réduits à néant,
- condamner solidairement les créanciers à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de leur défense,
- laisser à la charge des créanciers les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, le [17] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées dans le délai de 30 jours fixé par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Leur contestation est donc recevable et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Néanmoins, la contestation de M. et Mme [G] porte uniquement sur l'état du passif dressé par la commission, lequel leur a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2020. Aussi, il incombait à M. et Mme [G] de contester l'état du passif considéré dans le délai de 20 jours à compter du 30 octobre 2020 en application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait.
M. et Mme [G] ne soutiennent pas qu'ils n'ont pas été régulièrement informés des modalités de ce recours, de telle sorte qu'ils ne peuvent plus remettre en cause ce passif au seul motif que les créanciers ne produisent pas les pièces justificatives de leurs créances.
Par ailleurs, l'article R.741-1 du code de la consommation cité dans leurs écritures n'est pas applicable en l'espèce, étant relatif à la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, M. et Mme [G] ne produisent aucune pièce quant aux créances qu'ils contestent, de telle sorte qu'ils ne démontrent pas l'utilité pour la Cour de procéder d'office à la vérification de ces créances.
M. et Mme [G] seront donc déboutés de leur contestation quant aux créances susvisées.
Toutefois, il convient de rappeler que l'état du passif de M. et Mme [G] n'a qu'une autorité relative, n'étant valable que pour les présentes mesures imposées, lesquelles sont devenues exécutoires à compter du 19 janvier 2023 pour une durée de deux ans. Aussi, il incombera à M. et Mme [G] d'actualiser leur passif après la vente de leur bien immobilier dans le cadre de leur nouvelle demande afin de traitement de leur situation de surendettement, étant observé que les débiteurs peuvent également diligenter toute action utile pour voir fixer le montant des créances litigieuses.
La commission ayant ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois sans intérêt, il y a lieu de constater que la demande subsidiaire des débiteurs afin de voir réduire les intérêts à néant est sans objet
M. et Mme [G], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur appel, conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer au [17] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable la contestation de M. et Mme [G] à l'égard des mesures imposées du 25 mars 2021 ;
Déboute M. et Mme [G] de leur contestation ;
Constate que la demande subsidiaire de M. et Mme [G] afin de voir réduire les intérêts à néant est sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;
Rejette les demandes respectives des époux [G] et du [17] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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