Texte intégral
Chambre des déférés
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°345
N° RG 25/04477 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCOZ
S.A.S. [6]
C/
M. [D] [R]
DÉFÉRÉ : Désistement du déféré sur l'O.C.M.E du 02/07/2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE,
- Me Caroline MASSE-TISON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 novembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE au déféré :
La S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Christophe LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Christelle VERDIER, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
DÉFENDEUR au déféré :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Juin 1984
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS PROCÉDURE :
Le 1er octobre 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 30 août 2024 rendu dans un litige l'opposant à la société [6].
M. [R] a conclu au fond le 16 décembre 2024.
Le 10 février 2025, faisant valoir que M. [R] n'aurait pas indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation, la société [5] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de l'appel.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande formée par la société [6] tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M. [D] [R] sous le numéro de RG 24/5431 ;
- condamné la société [6] à verser à M. [D] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [6] aux dépens de l'incident.
La société [6] a déposé une requête en déféré le 11 juillet 2025.
Le 3 décembre 2025, postérieurement à l'audience intervenue le 19 septembre 2025, la société [6] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste du déféré, compte-tenu de l'avis de la Cour de cassation intervenu le 20 novembre 2025 sur la question dont la cour est saisie.
M. [R] dans ses conclusions remises le 5 septembre 2025, demandait à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- rejeter la demande de la société [5] de voir constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 1er octobre 2024 ;
- condamner la société [5] à régler à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux dépens.
Par note du 4 décembre 2025, M. [R] a indiqué à la cour qu'il entendait maintenir sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure, même en cours de délibéré (Civ. 2ème, 5 décembre 2019, n° 18-22.504). Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Il y aura lieu de mettre des dépens du déféré à la charge de la société [6] et de rejeter la demande formée par M. [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son déféré, de l'instance de déféré diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société [6] ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Rejette la demande de M. [R] formé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au titre de l'instance de déféré ;
Condamne la société [6] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Thomas VASSEUR
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